Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre des Expropriations
ARRÊT N° /[Immatriculation 4] MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00002 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAFO
Décision déférée à la Cour : jugement du Juge de l'expropriation de [Localité 16], R.G. n° 18/00042 en date du 18 mai 2022 ;
APPELANTS :
Monsieur [T] [U]
né le 08 Février 1949 à [Localité 17] ([Localité 1]), sis au [Adresse 2]
Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, substitué par Me Ahmed MINE, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7511 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
Madame [C] [E] épouse [U]
née le 03 Janvier 1946 à [Localité 9] ([Localité 3]), sise au [Adresse 2]
Représenté par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, substitué par Me Ahmed MINE, avocats au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7509 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])
INTIMÉE :
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER [Localité 12] EST, dont le siège social se situe [Adresse 7]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE,
Avocat plaidant Me Marion POLIDORI, avocats au barreau de COLMAR
COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT -DDFP MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège se situe au [Adresse 5]
représenté aux débats par Madame [X] régulièrement munie d'un pouvoir de représentation, remplissant les fonctions de Commissaire du Gouvernement ;
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, faisant fonction de Président
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Mme [Y] HIRIBARREN, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL,
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 13 mars 2024 ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 6 mars 2024 date indiquée à l'issue des débats, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 13 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant arrêté en date du 18 septembre 2013, faisant suite à une enquête parcellaire diligentée entre le 20 juin et le 20 juillet 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a déclaré d'utilité publique le projet de création par la Communauté Urbaine du [Localité 12] [Localité 16] (aujourd'hui métropole du [Localité 12]-[Localité 16]) d'une zone d'aménagement concertée (ZAC) sur le territoire de la commune de [Localité 18] nommée '[Localité 8] la Dame', située à proximité de l'aérodrome de [Localité 16]-[Localité 10]. Cette zone a vocation à accueillir des logements, ainsi qu'une zone d'activité. Son aménagement a été confiée à la société Solorem par voie de concession.
Par convention en date du 27 avril 2017, l'Etablissement Foncier Public de Lorraine (ci-après désigné EPFL et devenu l'Etablissement Public Foncier du [Localité 12]-Est - EPFGE -) a été mandaté par la Communauté Urbaine du [Localité 12] [Localité 16] pour acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation de ce projet.
M. [P] [U] et Mme [Y] [E], son épouse, ont reçu en juillet 2008 la pleine propriété d'une parcelle de terrain sur laquelle se trouve une petite construction d'environ 50 mètres carrés, cadastrée [Cadastre 6] d'une superficie de 16 a 25 ca au lieudit '[Adresse 13], évalué à l'époque à 10 000 [Localité 11] (soit 1 524,50 euros).
Par courrier en date du 9 février 2018, l'EPFL a fait une offre d'acquisition de la parcelle concernée pour un montant de 40 325 euros établi sur la base d'un avis actualisé des domaines en date du 27 avril 2017.
Par courrier en date du 26 avril 2018, M. [P] [U] et Mme [Y] [E], son épouse, ont par l'intermédiaire de leur conseil, refusé cette offre l'estimant insuffisante, s'agissant en l'occurrence d'une propriété bâtie.
Par requête en 16 mai 2018, l'EPFL a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de fixation des indemnités d'expropriation.
Un transport sur les lieux a été organisé par le magistrat le 24 novembre 2021. Il a été constaté sur place qu'il existait deux bâtiments :
* une première construction d'une surface de 82 m2 pouvant être utilisée à usage d'habitation servant de salle de prière d'une communauté évangélique composée d'une grande salle, d'une bureau et d'une buanderie chauffée par un poêle à bois. L'électricité est branchée sur le terrain du voisin. L'assainissement se fait au moyen d'une fosse septique. Des toilettes de chantier sont installées à l'extérieur.
* une seconde construction d'une superficie de 106 mètres carrées inachevée (aménagement intérieur restant à réaliser) qui est d'usage de mais qui était destinée à une habitation.
Suivant jugement en date du 18 mai 2022, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy a :
- pris acte de la demande de relogement de M. [P] [U] et Mme [Y] [E], son épouse, occupants, et de l'engagement de l'EPFGE de proposer une offre de relogement dans les conditions fixées aux articles L. 314-2 et suivants du code de l'urbanisme ;
- fixé le montant de l'indemnité d'expropriation due par l'EPFGE à M. [P] [U] et Mme [Y] [E], son épouse, portant sur la parcelle [Cadastre 14] située sur la commune de [Localité 18] dans le périmètre de la ZAC du [Localité 8] de la Dame selon le détail suivant et de manière alternative :
en valeur libre d'occupation :
- indemnité principale : 61 475,40 euros
- indemnité de remploi : 7 147 euros
- indemnité accessoires : 3 500 euros
TOTAL : 72 122,40 euros
en valeur occupée :
- indemnité principale : 49 180,32 euros
- indemnité de remploi : 5 918 euros
- indemnités accessoires : 3 500 euros
TOTAL : 58 598,32 euros
- condamné l'EPFGE à payer à Me Claude Richard, avocat, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, à charge pour l'avocat bénéficiaire de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
- condamné l'EPFGE au dépens de l'instance.
Par déclaration reçue aux greffe le 6 juillet 2022, M. [P] [U] et Mme [Y] [E], son épouse, ont interjeté appel du jugement susvisé.
Suivant conclusions en date du 28 février 2023, M. [P] [U] et Mme [Y] [E], son épouse, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
- fixer l'indemnité due par l'EPFGE de la manière suivante :
* indemnité principale : 120 000 euros
* indemnité de remploi : 14 250 euros
* indemnités accessoires : 3 500 euros
TOTAL : 137 750 euros
- condamner l'EPFGE à verser à Me Danis Rattaire, avocat, une somme de 2 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EPFGE aux dépens.
Suivant conclusions en date du 17 janvier 2024, l'EPFGE demande à la cour de :
- A titre principal et in limine litis :
1) Sur la caducité de l'appel de M. [T] et Mme [C] [U] :
- constater que les conclusions justificatives d'appel des époux [U] ont été régularisées uniquement par rpva,
- en conséquence constater que les conclusions justificatives d'appel de Monsieur et Madame [U] sont irrecevables, ,
- prononcer la caducité de l'appel,
A titre subsidiaire et au fond et sous réserve du prononcé de la caducité de l'appel
- déclarer l'appel des époux [U] mal fondé,
En conséquence,
Le rejeter,
- débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
3) Sur l'appel incident
- recevoir l'appel incident de l'EPFGE et le dire bien fondé,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
- fixer l'indemnité due pour la parcelle [Cadastre 15], commune de [Localité 18] de la façon suivante et de manière alternative :
' en valeur libre de toute occupation :
- Une indemnité principale s'élevant à 35 750 euros,
- Une indemnité de remploi s'élevant à 4 575 euros,
Soit une indemnité totale de 40 325 euros.
' en valeur occupée :
- Une indemnité principale s'élevant à 28 600 euros,
- Une indemnité de remploi s'élevant à 3 860 euros,
Soit une indemnité totale de 32 460 euros.
4) En tout état de cause :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des époux [U] et toutes conclusions éventuellement contraires aux présentes de Madame le Commissaire du Gouvernement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens de première instance et d'appel.
Selon mémoire en date du 19 janvier 2023, le commissaire du Gouvernement conclut à la confirmation du jugement entrepris.
A l'audience du 25 janvier 2023, les parties ont repris leurs conclusions visées ci-dessus. L'affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024 et prorogé au 13 mars 2024.
MOTIFS :
- Sur la caducité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 311-26 alinéa 1er du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa version en vigueur au 1er janvier 2015, puis dans celle modifiée par décret n° 2017-1215 du 8 août 2017, en vigueur au 1er septembre 2017, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. Les deux derniers alinéas de ce texte précisent que les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
L'appelant bénéficie en conséquence d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour déposer et adresser au greffe ses conclusions et pièces.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de l'expropriation, ainsi que de l'article 1er de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cour d'appel qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la déclaration d'appel et les pièces qui lui sont annexées peuvent être valablement adressées au greffe de la chambre de l'expropriation par voie électronique au moyen du 'réseau privé virtuel avocat' (RPVA).
Toutefois, les conclusions de l'appelant doivent impérativement être déposées au greffe de la chambre de l'expropriation ou notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et non par voie électronique via le RPVA, à peine de caducité de la déclaration d'appel.
Le décret du 11 décembre 2019 impose certes la constitution obligatoire de l'avocat devant le juge de l'expropriation, en première instance, et devant la chambre de l'expropriation, en appel, pour toutes les procédures introduites à compter du 1er janvier 2020. Cependant, ce décret n'a pas modifié le régime de notification des mémoires du commissaire du Gouvernement et des conclusions des autres parties qui demeure régi par les dispositions précitées de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui exclut l'utilisation du RPVA impératif en matière s'appel avec représentation obligatoire.
En l'espèce, M. [P] [U] et Mme [Y] [E], son épouse, a interjeté appel du jugement rendu le 18 mai 2022 par le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Nancy, suivant déclaration transmise au greffe par voie électronique en date du 6 juillet 2022. Ils disposaient par conséquent d'un délai de trois mois, courant à compter de cette date, pour remettre au greffe ou notifier leurs conclusions d'appel aux parties, ainsi qu'au commissaire du Gouvernement, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l'absence d'exécution de cette formalité, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] [U] et Mme [Y] [E], son épouse, étant observé que la remise au greffe de leurs conclusions d'appelants par voie électronique, le 13 janvier 2023, ne peuvent avoir pour effet d'interrompre le délai prévu par l'article R. 311-26 alinéa 1er du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoyant la remise ou la notification de celles-ci uniquement suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
- Sur les mesures accessoires :
M. [P] [U] et Mme [Y] [E], son épouse, sont condamnés in solidum aux entiers frais et dépens de l'appel. Ils sont également déboutés de leur demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l'article R. 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [P] [U] et Mme [Y] [E], son épouse, en date du 6 juillet 2022 ;
Déboute M. [P] [U] et Mme [Y] [E], son épouse, de leur demande formée au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [P] [U] et Mme [Y] [E], son épouse, aux entiers frais et dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller, faisant fonction de Président, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER : LE CONSEILLER FAISANT
FONCTION DE PRESIDENT:
Minute en six pages.