Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP5L
Rôle N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP5L
Copie conforme
délivrée le 02 Juin 2022
par courriel
au MP à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
- le Pr de Nice
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Juin 2022 à 12h32.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIME
Monsieur [L] [E] [S]
né le 12 mars 2001 à [Localité 6]
de nationalité algérienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur LE PREFET DU RHONE
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 02 juin 2022 à 19h50 par Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, greffière.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 15 février 2022 Monsieur [L] [E] [S] a fait l'objet d'un arrêté du préfet de RHÔNE portant obligation de quitter le territoire national, notifié le même jour à 10h00.
La décision de placement en rétention a été prise le 03 mai 2022 par le préfet de RHÔNE et notifiée le même jour à 07h18.
Par ordonnance du 02 juin 2022 à 12h32, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet de RHÔNE tendant à voir ordonner une deuxième prolongation de la rétention de Monsieur [L] [E] [S].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 02 juin 2022 à 13h45.
Le 02 juin 2022 à 16h56 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 02 juin 2022 ont été faites à :
- Monsieur [L] [E] [S] à 17h45
- Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 17h22
- M. le préfet du RHÔNE à 17h26.
Seule Me [M] a fait parvenir le 02 juin 2022 à 19h02 des conclusions portant sur la recevabilité et le bien fondé de la requête préfectorale en prolongation de la rétention de M. [S] et notamment sur le défaut de diligences de la préfecture en vue de la délivrance d'un laissez-passer lesquelles seront examinées lors de l'examen au fond de l'affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce, l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 16h56 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [L] [E] [S] ne présente pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il est sans domicile fixe, sans profession et sans revenus et présente un profil inquiétant, car il s'agit d'un délinquant sortant de maison d'arrêt, connu pour de multiples vols commis sous plusieurs identités, qui représente une menace pour la sécurité publique.
Il résulte de la procédure que Monsieur [L] [E] [S], qui a justifié d'une adresse à [Localité 7] chez Mme [W] à l'occasion des débats portant sur la première prolongation de sa rétention, s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement en date du 8 janvier 2021 et a indiqué les 15 février et 19 avril 2022 ne pas vouloir retourner en Algérie et que par conséquent, il ne présente pas de garanties de représentation effectives ; par ailleurs, la consultation du fichier FAED a mis en évidence l' implication régulière de l'intéressé dans de multiples faits de vols depuis mars 2021 pour lesquels il a fait usage de fausses identités et à ce titre, il représente une menace sérieuse pour l'ordre public.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [L] [E] [S] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra:
Le 03 juin 2022 à 14h00
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - Palais Monclar - salle 6 - 1er étage, rue Peyresc
[Localité 2]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
La greffière,La présidente,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01] - courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 02 Juin 2022
- Madame la procureure générale
- Monsieur le Préfet du Rhône
- Monsieur le procureur de la République de Nice
-Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
N° RG : N° RG 22/00534 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJP5L
OBJET : Notification d'une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [L] [E] [S]
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Juin 2022, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l'ordonnance rendue le 02 Juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l'audience du 03 juin 2022 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
La greffière,La présidente,
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