Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/1304
Rôle N° RG 22/01304 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKMZG
Copie conforme
délivrée le 01 Décembre 2022 par courriel à :
-Me MIQUEL
-le préfet des [Localité 5]
-le CRA de [Localité 8]
-le JLD du TJ de MARSEILLE
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 8]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2022 à 09h56.
APPELANT
Monsieur [F] [L] [E]
né le 02 Février 1974 à [Localité 7]
de nationalité Pakistanaise
Comparant en personne,
Assisté de Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
Assisté de Mme [M] [Z], interprète en langue portugaise en vertu d'un pouvoir spécial, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dont l'intervention s'effectue par la voie téléphonique.
INTIME
Monsieur le préfet des [Localité 5]
Représenté par Mme [N] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 décembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière;
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 décembre 2022 à 12h15,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu le jugement correctionnel rendu par le Tribunal Correctionnel de Gap le 08 octobre 2021 prononçant à l'égard de M. [E] [F] [L], une peine complémentaire de dix ans d'interdiction du territoire français;
Vu l'arrêté portant mise à exécution de l'interdiction judiciaire pris le 14 septembre 2022 par le Préfet des [Localité 5], notifié le 15 septembre 2022 à 10h54;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 septembre 2022 par le préfet des [Localité 5] notifiée le même jour à le 15 septembre 2022 à 10h54;
Vu l'ordonnance du 29 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [F] [L] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2022 à 17h36 par Monsieur [F] [L] [E];
Monsieur [F] [L] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je ne me souviens de rien, je ne dors plus, je n'ai pas refusé le test mais je refuse de rentrer au Pakistan car il y a longtemps que je vis au Portugal, je ne vis pas en France. Ma femme est au Portugal, ma carte de séjour est au Portugal'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de conditions pour ordonner une quatrième prolongation de la mesure de rétention, l'étranger n'ayant pas été assisté par un interprète lors du test préalable au dépistage de la COVID. Il vit au Portugal depuis 20 ans. Il considère ne pas avoir refusé le test car il n'a pas compris car il n'a pas eu d'interprète en portugais ou en pakistanais. Il demande sa mise en liberté.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Il avait déja refusé un test. Il doit comprendre que le Portugal ne veut pas le réadmettre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les conditions de la quatrième prolongation de rétention :
Aux termes de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [F] [L] [E] a refusé le 16 novembre 2022 d'être soumis à un test de dépistage de la COVID 19, préalable nécessaire à son départ vers le Pakistan programmé le 18 novembre. Si le retenu ne peut être contraint de supporter ce test en ce qu'il s'agit d'un acte médical nécessitant son consentement, il n'en demeure pas moins que son refus constitue une obstruction volontaire à son éloignement. En effet, Monsieur [F] [L] [E] n'ignore pas que ce test est exigé par les autorités pakistanaises pour l'entrée sur leur territoire. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal en date du 16 novembre 2022 constatant le refus de test de dépistage à la COVID que l'intéressé a exprimé clairement en langue anglaise qu'il parle et comprend, son refus de se soumettre au test et que malgré le dialogue et les invitations du brigadier, il a persisté dans son refus. Il convient d'ajouter que Monsieur [F] [L] [E] a préalablement refusé un test le 28 octobre et qu'il était noté sur le procès-verbal que, même s'il ne s'exprimait pas très bien en français, il avait compris qu'il devait faire un test pour partir au Pakistan et qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine.
Il convient d'ajouter que M. [E] a comparu le 14 novembre 2022 devant le juge des libertés et de la détention et qu'au cours de cette audience, et alors qu'il était assisté d'un interprète en langue portugaise, la question du refus du test du 28 octobre 2002 et de ses conséquences a déjà été discutée.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [F] [L] [E] a compris l'objet du test et l'enjeu en résultant.
En conséquence, le refus de Monsieur [F] [L] [E] de se soumettre au test de dépistage de la COVID 19 constitue bien un comportement tendant à faire obstruction à son départ, permettant une quatrième prolongation de sa rétention.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [F] [L] [E] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative et ne justifie pas d'un domicile stable.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 01 Décembre 2022
- Monsieur le préfet des [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Charlotte Miquel
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 01 Décembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [F] [L] [E]
né le 02 Février 1974 à [Localité 7]
de nationalité Pakistanais
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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