Texte intégral
ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1672/22
N° RG 22/01186 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UN3G
AM/VDO
Rectification d'erreur matérielle
Arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 27 mai 2022 (RG 19/1270)
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
29 Avril 2019
(RG F17/00214 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 21/10/2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
DEMANDERESSE :
Mme [D] [S]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Corinne PHILIPPE, avocat au barreau de Valenciennes
DEFENDERESSE :
S.A.S. ACCESS'OR
[Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître David LACROIX, avocat au barreau de Douai
DÉBATS : à l'audience publique du 20 septembre 2022
Tenue par Alain MOUYSSET
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt en date du 27 mai 2022, auquel il convient de se référer tant pour l'exposé des faits de la procédure, la Cour d'Appel de Douai a :
Infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] [S] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral, de celle en dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, de sa demande en rappel de salaire pour les périodes intersticielles de ses autres demandes en rappel de salaires, et l'a confirmé pour le surplus
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement entrepris,
Requalifié les contrats à durée déterminée conclus entre Mme [D] [S] et la société ACCES OR en un contrat à durée indéterminée,
Dit le licenciement de Mme [D] [S] sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la société [D] [S] à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes :
-1466,65 euros à titre d'indemnité de requalification
-1466,65 euros à titre d'indemnité de préavis outre celle de 146,66 euros pour les congés payés afférents
-3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société ACCESS OR aux dépens.
Le 12 juillet 2022 la salariée a saisi la Cour d'appel de Douai d'une demande en rectification d'une erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'arrêt du 27 mai 2022 et constituée par l'indication de la condamnation de la société [D] [S] à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes alors que la société ACCESS'OR devait être condamnée au paiement de ces sommes.
La société bien que régulièrement convoquée à l'audience du 20 septembre 2022 n'a pas comparu et fait valoir d'observation.
SUR CE
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune, il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir été entendu les parties ou celles-ci appelées.Toutefois lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
En l'espèce il convient de constater que la Cour a commis une erreur matérielle en mentionnant dans le dispositif de l'arrêt du 27 mai 2022 " Condamne la société [D] [S] à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes " alors que la société ACCESS'OR devait être condamnée au paiement de ces sommes
Il convient en conséquence de rectifier cette erreur matérielle en mentionnant dans le dispositif de l'arrêt au lieu et place de 'Condamne la société [D] [S] à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes : " les termes suivants " Condamne la société ACCESS'OR à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes : "
PAR CES MOTIFS
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle commise dans l'arrêt du 27 mai 2022,
Dit que dans le dispositif de l'arrêt du 27 mai 2022 il doit être mentionné au lieu et place de 'Condamne la société [D] [S] à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes :' les termes suivants 'Condamne la société ACCESS'OR à payer à Mme [D] [S] les sommes suivantes :'
Dit que la présente décision rectificative doit être mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 27 mai 2022,
Laisse les dépens à la charge de l'État.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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