Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°479/2022
N° RG 20/02887 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NY3Z
CK/KS
Décision déférée du 27 Novembre 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOULOUSE
21600613
Carole MAUDUIT
S.A. [5]
C/
URSSAF DE MIDI-PYRENEES
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Lionel AGOSSOU de la SELARL CANOPEE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
URSSAF MIDI-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Robert RODRIGUEZ de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de présidente
A. MAFFRE, conseillère
E. VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N. BERGOUNIOU et M. SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées a effectué un contrôle sur les cotisations à l'égard de la [5] ([4]) portant sur les années 2012, 2013 et 2014.
Une lettre d'observations comportant divers postes de redressement et des observations pour l'avenir a été émise par l'URSSAF le 31 juillet 2015. La société cotisante a répondu le 10 septembre 2015. L'organisme a répondu le 7 octobre 2015.
L'URSSAF a émis une mise en demeure de payer à l'égard de l'association [4] le 16 novembre 2015 pour un montant total de 241 252 €, au titre des cotisations et majorations de retard.
La SASP [4] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF le 16 décembre 2015 d'une contestation portant sur les observations pour l'avenir émises dans la lettre d'observations. La commission de recours amiable n'a pas répondu à cette contestation.
La SASP [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en contestation des observations pour l'avenir, lequel, par jugement du 27 novembre 2017, a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- validé le redressement litigieux,
- confirmé les observations pour l'avenir de l'URSSAF Midi-Pyrénées,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- statué sans dépens.
Le 15 décembre 2017, la SASP [4] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas critiquées.
L'affaire a fait l'objet d'une radiation administrative suivant arrêt du 15 mars 2019 et a été réinscrite au rôle de la cour le 8 octobre 2020.
En l'état de ses dernières écritures du 1er juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, la SASP [5] demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et de :
- annuler la confirmation d'observations notifiée par l'URSSAF à la SASP [4],
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF à verser à l'appelante la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
La société appelante considère que la lettre d'observation est frappée de nullité ; de plus, la lettre de réponse de l'URSSAF est manifestement incomplète. La décision implicite de rejet de la commission de recours amiable est également frappée de nullité.
Sur le fond, la critique porte en premier lieu sur l'évaluation des avantages en nature véhicule. En deuxième lieu, la critique porte sur l'assujettissement et l'affiliation au régime général du personnel médical et para-médical. En troisième lieu, la contestation porte sur la question d'un accord de participation.
En l'état de ses dernières écritures du 14 juin 2022, l'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de :
- juger irrecevable la demande d'annulation de la lettre d'observations du 31 juillet 2015 pour ne pas avoir été préalablement formée devant la commission de recours amiable,
- condamner l'association [4] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L'URSSAF invoque l'absence de saisine de la commission de recours amiable aux fins d'annulation de la lettre d'observations. La signature du directeur de l'URSSAF est parfaitement régulière. Il n'y a pas de nullité de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
S'agissant des observations pour l'avenir critiquées par la société cotisante, l'organisme considère qu'elles sont justifiées pour les motifs détaillés dans la lettre d'observations et dans les écritures devant la cour.
SUR CE :
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la lettre d'observation, de la mise en demeure et de la décision implicite de rejet :
Vu les dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale,
La cour rappelle que le cotisant n'est pas recevable à contester les chefs qu'il n'a pas préalablement critiqués devant la commission de recours amiable (Cass. 2e civ., 17 février 2022, n° 20-19.547).
En l'espèce, il résulte des explications concordantes que la société [4] a saisi la commission de recours amiable dans les délais mais que la régularité de la lettre d'observation et de la réponse de l'URSSAF à l'observant n'a pas été contestée devant la commission. Il est précisé ici que le justificatif de la contestation par la société devant la commission n'a pas été produit dans le dossier n°20/02887.
En conséquence, les moyens tirés de l'irrégularité de la lettre d'observation et de la réponse de l'URSSAF à l'observant ne sont pas pertinents pour soutenir la demande d'annulation des observations pour l'avenir émises par l'URSSAF.
La société [4] n'a pas été privée de voie de recours car elle a eu la possibilité de saisir le tribunal en raison du rejet implicite du recours dans le mois suivant l'accusé de réception postal. Ce moyen sera également écarté.
Sur le fond de la contestation des observations pour l'avenir :
* sur les avantages en nature véhicule :
Vu l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 réglementant l'évaluation de l'avantage en nature consenti au salarié lorsque l'employeur met à sa disposition un véhicule soit acheté soit loué,
Vu l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif au droit commun de l'évaluation de l'avantage,
En l'espèce, deux situations se présentent, d'une part la mise à disposition de véhicules par des sponsors ou partenaires, d'autre part la mise à disposition de véhicules en location avec option d'achat.
Les constatations de l'inspecteur du recouvrement établissent que :
- s'agissant des véhicules mis à disposition par des partenaires, c'est-à-dire non achetés et non loués par l'employeur, le calcul de l'avantage n'est pas effectué en fonction de l'économie de frais réalisée par les salariés bénéficiaires,
- s'agissant des véhicules en contrat de leasing, les montants des avantages n'ont pas été actualisés en fonction des nouveaux contrats.
Les explications de la société [4] ne permettent pas de contredire utilement les observations de l'URSSAF en ce que l'avantage véhicule mis à disposition par un partenaire doit être évalué selon le droit commun c'est-à-dire la valeur réelle de l'économie de frais réalisée par le salarié et en ce que l'avantage véhicule en contrat de leasing mis à disposition doit être actualisé en fonction des nouveaux tarifs.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé cette observation pour l'avenir et rejeté la contestation.
* sur l'assujettissement et l'affiliation au régime général du personnel médical et paramédical :
Vu les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale,
L'existence d'un lien de subordination ne nécessite pas une convention écrite. Il se définit comme étant le pouvoir pour l'employeur, de donner des directives, d'en contrôler la réalisation et d'en sanctionner l'inexécution.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a considéré que les médecins et les personnels paramédicaux intervenant à l'association devaient être assujettis à cotisations sociales.
La société [4] conteste cette analyse au motif que le lien de subordination n'est pas caractérisé entre ces praticiens et le club.
L'inspecteur du recouvrement a constaté que :
- l'intervention de ces praticiens s'effectue à la demande et selon les modes d'organisation de la société [4] et non selon la demande et la volonté des joueurs qui n'ont pas le choix de l'intervenant médical ;
- les praticiens sont libres de leurs choix médicaux mais doivent rendre compte de leur activité et de la situation médicale des joueurs et de leur aptitude physique au médecin chef de la société [4] ;
- les intervenants peuvent voir mettre fin à leurs prestations à tout moment en cas d'inexécution de leurs obligations de présence et d'activité ;
- les personnels médicaux et paramédicaux ne sont pas rémunérés par les joueurs mais par la société [4] et n'établissent pas de feuille de soins à destination de la sécurité sociale,
- la rémunération perçue est mensuelle et forfaitaire quel que soit le nombre de patients et le nombre d'actes réalisés.
Les critiques émises par la société [4] ne permettent pas de contredire utilement les constatations de l'inspecteur du recouvrement.
Ces constatations précises permettent de démontrer que les médecins et personnels paramédicaux n'interviennent pas dans un cadre libéral mais dans le cadre d'un lien de subordination avec la société [4].
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé cette observation pour l'avenir.
* sur l'absence d'accord de participation :
Vu les articles L.1111-3, L.3322-1, L.3322-2 et L.3323-5 du code du travail,
Le dépassement de l'effectif de 50 salariés implique l'obligation pour l'employeur de mettre en place un accord de participation.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a constaté pour la période concernée, au vu de la DADS, des bulletins de salaire et des états annuels, que l'effectif de la société [4] était supérieur à 50 salariés. Il a également constaté l'existence d'un protocole pré-électoral en 2013 en vue de l'élection de délégués du personnel fixant l'effectif à 85,6 salariés et un plan d'action pour les salariés de plus de 50 ans qui n'est obligatoire que dans les entreprises dont l'effectif est supérieur à 50 salariés.
La société [4] estime que son effectif est inférieur à 50 salariés en ce que les joueurs stagiaires ou aspirants doivent être exclus du décompte.
La cour retient que les joueurs stagiaires ou aspirants décomptés par l'URSSAF dans l'effectif sont titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et non d'un contrat d'apprentissage. L'existence d'un contrat de formation concomitant au contrat de travail à durée déterminée n'équivaut pas à un contrat d'apprentissage permettant d'exclure le salarié du calcul de l'effectif au sens de l'article L.1111-3 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la date d'engagement de la procédure judiciaire, il n'y a pas lieu à dépens.
La société [4], partie perdante, doit indemniser l'URSSAF Midi-Pyrénées de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 2 500 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne du 27 novembre 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASP [5] à payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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