Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 22 SEPTEMBRE 2022
F N° RG 21/05595 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLII
S.A.R.L. BUSINESS INVEST
c/
S.C.I. CANDIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 septembre 2021 (R.G. 21/04834) par le Juge de l'exécution de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 08 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. BUSINESS INVEST Exerçant sous l'enseigne HEXAGONE GROUPE
[Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Alexandre NAZ avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.C.I. CANDIS
[Adresse 3]/France
Représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 juillet 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L'ordonnance sur requête rendue le 20 mai 2021 par le juge de l'exécution du le tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la société Hexagone Groupe, Business Invest à :
- pratiquer une saisie conservatoire de créances de toutes sommes inscrites au crédit du compte ouvert sous le numéro 10057 19441 000 2006 8801 au nom de la société civile immobilière Candis (la SCI Candis) dans les livres du CIC Sud Ouest, [Adresse 2] et de tous autres comptes ouverts auprès de cet établissement financier ;
- pratiquer une saisie conservatoire de créances de toutes sommes inscrites au crédit desdits comptes identifiés ;
- pratiquer une saisie conservatoire de créances de toutes sommes détenues ou à détenir de quelque origine qu'elles puissent être entre les mains de tout tiers qui serait débiteur de la SCI Candis, en ce compris son locataire la S.A.R.L. Le Fournil de Créon ;
et ce pour garantir sa créance évaluée provisoirement à la somme globale de 207 764,09 euros.
Déclarant agir sur le fondement de cette décision, la S.A.R.L. Business Invest, exerçant sous le nom commercial Hexagone Groupe, a :
- le 4 juin 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire de créances entre les mains de la banque CIC Sud Ouest et à l'encontre de la SCI Candis pour obtenir le paiement de la somme de 208 913,51 euros. Cette mesure a été dénoncée au débiteur le 11 juin 2021. Le tiers saisi a déclaré des comptes créditeurs à hauteur de 52 662,33 euros, sous réserves des opérations en cours ;
- le 11 juin 2021, fait dresser un procès-verbal de saisie conservatoire des loyers entre les mains de la S.A.R.L. Le Fournil de Créon et à l'encontre de la SCI Candis pour obtenir le paiement de la somme de 208 913,51 euros. Cette mesure a été dénoncée au débiteur le 11 juin 2021. Le tiers a déclaré ne plus verser de loyers à la SCI Candis depuis le 1er avril 2021.
Selon exploit d'huissier délivré le 17 juin 2021, la SCI Candis a assigné la société Business Invest, exerçant sous le nom commercial Hexagone Groupe, devant le juge de l'exécution de Bordeaux afin de voir :
- déclarer ses demandes recevables et fondées ;
- rétracter l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 20 mai 2021 ;
- ordonner en conséquence la mainlevée de :
* l'acte de saisie conservatoire en date du 4 juin 2021, pratiquée entre les mains de la banque CIC,
* l'acte de saisie conservatoire en date du 11 juin 2021, pratiquée entre les mains de la société le Fournil de Créon,
- condamner la société Business Invest à lui verser :
- la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts directement liés à l'abus de saisie ;
- la somme de 2 400 euros au titre des frais du procès ;
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 28 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 4 juin 2021 entre les mains de la banque CIC Sud Ouest à l'initiative de la S.A.R.L. Business Invest, exerçant sous le nom commercial Hexagone Groupe, et à l'encontre de la SCI Candis à charge définitive de la S.A.R.L. Business Invest, exerçant sous le nom commercial Hexagone Groupe ;
- ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire de loyer pratiquée le 11 juin 2021 entre les mains de la S.A.R.L. Le Fournil de Créon à l'initiative de la S.A.R.L. Business Invest, exerçant sous le nom commercial Hexagone Groupe, et à l'encontre de la SCI Candis à charge définitive de la S.A.R.L. Business Invest, exerçant sous le nom commercial Hexagone Groupe ;
- débouté la SCI Candis de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné la S.A.R.L. Business Invest, exerçant sous le nom commercial Hexagone Groupe, au paiement :
- à la SCI Candis la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- des entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La S.A.R.L. Business Invest, exerçant sous le nom commercial Hexagone Groupe, a relevé appel de cette décision le 8 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions du 1er février 2022, l'appelante réclame l'entière réformation du jugement attaqué sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la SCI Candis et, statuant à nouveau, de :
- rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 4 juin 2021 entre les mains de la banque CIC Sud Ouest à son initiative et à l'encontre de la SCI Candis à charge définitive de la S.A.R.L. ;
- rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire de loyers pratiquée le 11 juin 2021 entre les mains de la S.A.R.L. Le Fournil de Créon à son initiative et à l'encontre de la SCI Candis ;
- condamner la SCI Candis aux entiers dépens de l'instance.
Y ajoutant :
- condamné la SCI Candis à verser 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de la procédure d'appel.
Elle fait notamment valoir que :
- s'agissant de la situation n°5, la SCI Candis s'est engagée à payer la somme de 73 892,49 euros, ce qu'elle n'a pas respecté, se contentant seulement d'acquitter un montant de 38 464,19 euros par virement le 5 décembre 2020 ; la SCI Candis a donc reconnu comme exigible une partie de la facture ;
- le marché de louage d'ouvrage est à prix forfaitaire et définitif comme prévu à l'article 4.1 du contrat ; les travaux terminés doivent être payés selon le montant forfaitaire convenu ;
- le paiement de travaux réalisés sur la base d'un marché forfaitaire ne nécessite pas que soient vérifiés les métrés devisés et facturés ;
- il ne ressort d'aucune pièce d'Hexagone Groupe qu'il aurait été facturé des travaux non exécutés ou sans respecter le prix forfaitaire convenu ; il ressort du compte-rendu de l'expert judiciaire que quelques défauts de finition et une microfissuration de la dalle sont justifiés ;
- concernant la situation n°3, il n'existe que deux réserves qui ne concernant qu'un léger problème de finition ; l'existence de la créance est vraisemblable puisque les travaux, achevés ont été facturés conformément au marché forfaitaire ;
- elle justifie de l'existence d'une créance d'un montant de 207 764,09 euros contre la SCI Candis ;
- la SCI Candis a été condamnée à fournir la garantie de paiement, qui est légalement due jusqu'au complet paiement, or, elle n'a jamais exécuté cette obligation car elle en est incapable ;
- le bien immobilier acquis selon la SCI Candis pour 630 000 euros est déjà grevé de quatre hypothèques ; le seul revenu de la SCI Candis provient de la location de son seul
bien, le fournil, elle ne bénéficie donc d'aucune rentrée d'argent pour faire face à ses dettes ; le bien immobilier détenu par la SCI ne pourra couvrir le montant de sa créance ;
- le montant des prêts obtenus par la SCI est largement inférieur au coût des travaux commandés par ses soins ;
- la SCI prétend refuser le paiement au motif d'une surfacturation, ce qui n'est pas possible compte tenu du marché à forfait, ou de prétendus désordres démentis par l'expertise judiciaire en cours ;
- la situation financière de la société Candis est alarmante est fait craindre pour le recouvrement de sa créance.
Suivant ses dernières conclusions du 15 juin 2022, la SCI Candis demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence de :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société Business Invest, exerçant sous le nom commercial Hexagone Groupe ;
- condamner en cause d'appel la société Business Invest, agissant sous l'enseigne commerciale 'Hexagone Groupe', à verser à la société Le Fournil de Créon la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
- il n'y a pas de risque quant au recouvrement de la créance du fait :
- qu'elle dispose de la qualité de propriétaire d'un immeuble valorisé à hauteur de 1 564 898 euros ;
- que la société Business Invest bénéficie entre ses mains de la garantie de paiement ; elle avait versé dans le cadre de la première instance les garanties de paiement de la banque CIC Sud-Ouest délivrées exclusivement pour les travaux entrepris par la société Business Invest et dont cette dernière avait connaissance depuis le mois de juillet 2020 ;
- le prêt bancaire le plus important a été souscrit à titre de garantie de paiement pour régler la société Business Invest ;
- sa situation financière est tout à fait pérenne ;
- la créance concernant le contrat de contractant général à hauteur de 179 301,54 euros n'est pas fondée en son principe dans la mesure où plusieurs décisions de justice ont remis en cause son caractère apparent ; le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a remis en cause le caractère forfaitaire du marché en s'appuyant sur la reconnaissance par la société Business Invest de l'existence de nombreuses moins-value ;
- l'expert judiciaire reconnaît l'abandon de chantier de la société Business Invest, l'absence d'achèvement des ouvrages et la contestation sérieuse des sommes restants dues à la société Business Invest ;
- la créance concernant le marché de couverture est également remise en question et fait l'objet de l'expertiser judiciaire en cours.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2022.
MOTIVATION
Au termes de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Les deux parties se sont engagées dans le cadre d'un marché à forfait dans lequel la SCI Candis apparaît en qualité de maître d'ouvrage et la société Hexagone Groupe-Business Invest comme le contractant général.
La première prestation confiée à l'entrepreneur consiste en la réhabilitation d'un local professionnel.
La seconde concerne plus spécifiquement la réfection de la toiture.
Le coût total des deux opérations représente un montant TTC respectivement de 842 719,30 euros et de 22 875,17 euros.
Un conflit oppose actuellement les deux parties. L'appelante estime que sa cliente n'a pas procédé au règlement de plusieurs situations pour un montant total de 179 301,54 euros TTC, a refusé de fournir les garanties de paiement prévues à l'article 1799-1 du code civil nonobstant une décision de justice l'y contraignant. Elle explique avoir été contrainte de cesser les travaux en raison de cette situation et précise que son cocontractant a refusé toute tentative de règlement amiable du litige. En réponse la SCI Candis conteste le caractère forfaitaire du marché, dénonce l'existence de désordres faisant actuellement l'objet d'une mesure d'expertise judiciaire ainsi qu'un abandon injustifié du chantier par l'entrepreneur de sorte que le montant réclamé correspond à des travaux non exécutés et conclut enfin en affirmant que les garanties de paiement ont été réglées.
Sur l'existence d'une apparence de créance
Les éléments suivants doivent être relevés :
Le caractère forfaitaire du marché, que le maître d'ouvrage conteste désormais, a pourtant été accepté contractuellement par celui-ci et ne peut être en l'état remis en cause.
- Certains travaux ont été réceptionnés et réglés à hauteur de la somme de 619 511,65 euros.
- la SCI Candis n'a jamais répondu aux demandes en paiement du solde des travaux présentées les 14 décembre 2020 et 18 octobre 2021.
- le maîtres d'ouvrage ne justifie pas s'être acquitté de l'une des deux garanties de paiement, au mépris de la décision du juge des référés du 25 octobre 2021.
- les premières constatations de l'expert judiciaire portent principalement sur l'absence de finition du chantier, situation qui n'est pas nécessairement imputable à l'appelante au regard des impayés subis et des circonstances dans lesquelles elle a informé son co-contractant de l'arrêt de son intervention.
- la SCI Candis n'a pas répondu à la proposition de l'entrepreneur venant amender les règles du marché à forfait et offrir des perspectives de règlement amiable du litige.
- les impayés représentent actuellement une somme supérieure à 170 000 euros et ce sans tenir compte des éventuelles pénalités de retard contractuellement prévues.
- le fait que le juge des référés constate l'existence d'une contestation sérieuse pour s'opposer à la demande de provision présentée par société Hexagone Groupe-Business Invest ne doit pas être pris en considération pour infirmer les éléments retenus ci-dessus.
En conséquence, la société Hexagone Groupe-Business Invest justifie d'une apparence de créance à hauteur de la somme de 170 000 euros.
Sur les menaces de recouvrement
La preuve des menaces pesant sur le recouvrement incombe à la société Hexagone Groupe-Business Invest.
Il convient de rappeler qu'une partie des sommes réclamées par l'entrepreneur n'a pas été acquittée par SCI Candis depuis de très nombreux mois, nonobstant les deux mises en demeure qui lui ont été adressées.
Le maître d'ouvrage est propriétaire :
- de l'immeuble concerné par les travaux de rénovation entrepris par l'appelante et dont le fonds de commerce a été donné à bail à la S.A.R.L. Le Fournil de Caprais ;
- ainsi que d'un autre bien immobilier mais dont la SCI Candis ne conteste pas dans ses dernières écritures que celui-ci a quitté son patrimoine à la suite d'un apport en compte courant d'associé.
Le premier immeuble, dans lequel se trouve le local commercial, peut être actuellement évalué à la somme de 1 564 898 euros.
L'organisme prêteur a inscrit une hypothèque de troisième rang sur ce bien ce qui signifie que celui-ci est déjà grevé de manière significative, cinq inscriptions ayant au total été prises par divers créanciers.
Pour financer le coût des travaux confiés à l'appelante, SCI Candis a bénéficié de deux prêts, respectivement de 696 817 et 103 263 euros. Au regard des sommes déjà versées à l'entrepreneur, une grande partie d'entre-elles a quitté son patrimoine.
La SCI Candis ne démontre pas que les loyers qui doivent lui être mensuellement versés par la S.A.R.L. Le Fournil, société qui exploite le fonds de commerce se trouvant au sein de l'immeuble, sont directement versés à une holding dénommée Carpe Diem. Aucun document comptable n'atteste en effet leur perception. En outre, le locataire commercial a affirmé à un huissier de justice ne plus acquitter de loyers depuis le 1er avril 2021 de sorte que l'attestation du comptable de la SCI Candis, qui ne dispose que des seuls éléments versés par sa cliente, est insuffisante à infirmer cette situation. L'étendue des ressources dont dispose la SCI Candis afin de faire face aux échéances de prêt n'est donc pas connue.
M. [H], gérant de la société Carpe Diem qui est l'un des associés de la SCI Candis, est l'époux de sa gérante. Il apparaît que plusieurs sociétés antérieures dont il était le dirigeant ont fait l'objet en 2007/2009 de procédure collectives ayant abouti à une clôture pour insuffisance d'actifs.
A la suite des inquiétudes manifestées par la société Hexagone Groupe-Business Invest sur les capacités financières du maître d'ouvrage à faire face à ses obligations financières, ce dernier ne produit aucune comptabilité décrivant sa situation de trésorerie alors qu'elle doit faire face au remboursement de nombreuses échéances de prêt.
En conséquence, l'appelante justifie l'existence susceptibles de menacer le recouvrement de sa dette. Les saisies pratiquées seront donc maintenues tout en précisant que la somme dont le paiement est exigé doit être fixée à 170 000 euros. Le jugement de première instance ayant accueilli les contestations de la SCI Candis et ordonné la mainlevée des mesures d'exécution forcée sera donc infirmé.
Le rejet de la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du présentée par la SCI Candis entraîne nécessairement la confirmation de la décision entreprise ayant refusé d'accueillir sa demande de versement de dommages et intérêts.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Au regard de la solution adoptée par la cour, la décision de première instance sera nécessairement infirmée. Aucune somme ne sera mise à la charge de l'une ou l'autre des parties en première instance.
En cause d'appel, il convient de condamner la SCI Candis au versement à la société Hexagone Groupe-Business Invest d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Confirme le jugement rendu le 28 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a débouté la Société Civile Immobilière Candis de sa demande de dommages et intérêts ;
- L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
- Rejette les demandes présentées par la Société Civile Immobilière Candis tendant à obtenir la mainlevée
- de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 4 juin 2021 entre les mains de la banque CIC Sud Ouest à l'initiative de la société Hexagone Groupe-Business Invest ;
- de la saisie conservatoire de loyers pratiquée le 11 juin 2021 entre les mains de la S.A.R.L. Le Fournil de Créon à l'initiative de la société Hexagone Groupe-Business Invest ;
- Dit que les deux mesures de saisie pratiquées par la société Hexagone Groupe-Business Invest doivent être cantonnées au paiement de la somme de 170 000 euros ;
- Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Société Civile Immobilière Candis au paiement des dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- Condamne la Société Civile Immobilière Candis à verser à la société Hexagone Groupe-Business Invest une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la Société Civile Immobilière Candis au paiement des dépens d'appel.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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