Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00013 du 08 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 19/01523 - N° Portalis DBW3-W-B7D-V77V
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me VIRGINIE GAY-JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
comparante en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MITIC Sonia
L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2018, la SAS [5] a régularisé – pour le compte de son salarié, Monsieur [I] [L] – une déclaration d’accident du travail, émettant une réserve, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Le 3 octobre 2018, après une phase d’instruction, la CPAM des Bouches-du-Rhône a reconnu d’emblée le caractère professionnel de cet accident.
Monsieur [I] [L] a fait l’objet d’arrêts de travail et de soins consécutifs à son accident du travail jusqu’au 10 juillet 2019, date à laquelle le médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône a fixé la consolidation de son état de santé.
Par requête expédiée en date du 29 janvier 2019, la SAS [5] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire de Marseille – aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 22 janvier 2019, ayant rejeté son recours et confirmé l’opposabilité, à son égard, de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 3 octobre 2018, et de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [L] consécutivement à l’accident du travail du 13 juillet 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2023.
la SAS [5], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
A titre principal, juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’accident du 13 juillet 2018, lui est inopposableA titre subsidiaire, juger que la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM des Bouches-du-Rhône des arrêts de travail prescrits au-delà du 26 juillet 2018, des suites de l’accident du 13 juillet 2018, lui est inopposable, A titre infiniment subsidiaire, ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la CPAM des Bouches-du-Rhône ou l’employeur, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’accident du travail du 13 juillet 2018, Rejeter la demande de la Caisse de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [5] soutient essentiellement qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale de Monsieur [I] [L] qui ne semblait pas présenter de gravité particulière, et la durée totale des arrêts de travail de ce dernier. Elle se prévaut notamment d’un avis médical pour considérer qu’elle rapporte la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur en raison d’un accident de travail du 7 avril 2016 et d’une pathologie du pied remontant à 2014 et de l’absence de justifications médicales des arrêts et soins contributifs à l'amélioration de l'état de santé de Monsieur [I] [L] au-delà du 26 juillet 2018.
Par voie de conclusions déposées lors de l’audience par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
Rejeter la demande de la SAS [5] tendant à obtenir l’inopposabilité de l’accident du travailRejeter la demande de la SAS [5] tendant à obtenir l’inopposabilité des arrêts de travail au-delà du 26 juillet 2018, Constater que la SAS [5] ne démontre pas que tout ou partie des arrêts de travail et soins ont une cause totalement étrangère à l’accident du 13 juillet 2018, En conséquence, rejeter la demande d’expertise sollicitée par la SAS [5], Déclarer opposable à la SAS [5] l’ensemble des arrêts, soins, prestations résultant de l’accident du travail du 13 juillet 2018, Débouter la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 500 EUROS au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Au soutien de ses prétentions, la caisse estime essentiellement que les éléments produits par la partie adverse ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité attachée à l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits consécutivement à l’accident du 13 juillet 2018. Elle soutient que, dans ces conditions et conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, il ne peut être ordonné d’expertise judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 8 février 2024.
MOTIFS :
Sur l’opposabilité de l’accident du travail et des arrêts et soins subséquents
Selon les dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, ou d'une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, étant rappelée la position prise par la Cour de cassation le 9 juillet 2020, réaffirmée le 12 mai 2022, abandonnant l'exigence pour la CPAM de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la consolidation pour bénéficier de la présomption d'imputabilité
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de symptômes et de soins.
Cette présomption d’imputabilité est opposable par la caisse à l’employeur à qui il incombe, pour la détruire, d’apporter la preuve que cette lésion et les soins subséquents prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail effectuée par l’employeur le 16 juillet 2018 précise : « son collègue lui a cogné le pied avec la roue du scoopi et lui a écrasé le bout du pied ; Siège des lésions : pied gauche ; Nature des lésions : douleur gonflement »
La réserve assortissant le document de déclaration, indique « son collègue conduisant le véhicule n’a senti aucun choc ».
Or, d’une part, l’employeur ne produit comme justificatif, au-delà de ses affirmations, que l’attestation du collègue de travail Monsieur [Y] [U] qui conduisait le scoopi et remettant en cause d’avoir roulé sur le pied de Monsieur [I] [L] selon l’allégation qu’il n’a pas « senti comme s’[il] passai[t] un dos d’âne en voiture ».
Par ailleurs, le certificat médical initial d’arrêt de travail en date du 13 juillet 2018 du Dr [Z] relate dans ses constatations : « contusion pied gauche par écrasement ».
Les constatations médicales corroborent les déclarations de Monsieur [I] [L], et il convient de constater que l'accident s'est effectivement produit, et ce au temps et au lieu de travail.
La S.A. [5], qui conteste la présomption d’imputabilité, n’apporte pas de preuve contraire de nature à établir que l’accident serait dû à une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, la demande d’inopposabilité de l’employeur est insuffisamment fondée et sa demande principale doit être rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins subséquents et la demande d’expertise médicale
Il convient de rappeler que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, ou d'une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, étant rappelée la position prise par la Cour de cassation le 9 juillet 2020, réaffirmée le 12 mai 2022, abandonnant l'exigence pour la CPAM de justifier de la continuité des symptômes et des soins jusqu'à la consolidation pour bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Le médecin conseil de la CPAM a fixé la date de consolidation au 10 juillet 2019.
L’employeur, qui se prévaut principalement de la durée de l’arrêt, postule que les prolongations sont par principe infondés et n’ont aucun lien de causalité avec l’accident de travail.
Toutefois, la durée de l’arrêt de travail, même apparemment longue, ne tend en soi ni à démontrer l’existence chez Monsieur [I] [L] d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’accident de travail survenu le 2 juillet 2018, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail, ni à constituer un commencement de preuve quant à l’existence de l’un de ces éléments, capable de détruire la présomption établie par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale.
Et si la S.A. [5] produit un avis rendu sur pièces le 22 août 2023 par le docteur [F] [C], sur saisine du conseil de l’employeur, celui-ci ne remet pas en cause les lésions constatées, faisant état de certitudes d’un état antérieur à partir de ce qui ne peut-être que des hypothèses construites à partir des évocations d’un accident du travail du 7 avril 2016 et d’un arrêt maladie du 3 avril 2017 au 17 novembre 2017.
En tout état de cause, l'avis rendu sur pièces par le docteur [F] [C] ne constitue pas un commencement de preuve suffisant de l'origine totalement étrangère au travail des lésions prises en charge et ce, compte-tenu d’autant plus de la jurisprudence précitée.
Dès lors, l’employeur échoue à faire tomber la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas justifiée.
En conséquence, la prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [L] le 13 juillet 2018 sera déclarée opposable à la SAS [5].
Cette dernière sera, par suite, déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [5], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, il ne parait donc pas inéquitable de condamner la SAS [5] à verser à la Caisse d’allocations familiales la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de la SAS [5],
DEBOUTE la SAS [5] de l’intégralité de ses demandes,
DECLARE opposables à la SAS [5] l’ensemble des arrêts, soins et prestations relatifs à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [I] [L] le 13 juillet 2018,
CONDAMNE la SAS [5] aux dépens de l’instance.
CONDAMNE la SAS [5] à verser à la Caisse d’allocations familiales la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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