Texte intégral
12/02/2024
ARRÊT N°24/84
N° RG 21/04718 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OPUI
CJ - VCM
Décision déférée du 29 Octobre 2021 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 16/24990
J. L. ESTEBE
[J] [Y]
C/
[I] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [J] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D'AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
C. PRIGENT-MAGERE, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [Y] et Mme [I] [U] ont conclu un pacte civil de solidarité le 28 mai 2009 enregistré au greffe du tribunal d'instance de Toulouse.
Ils ont procédé à sa dissolution en date du 13 février 2014.
Le 8 avril 2011, le couple faisait l'acquisition de la pleine propriété indivise d'un terrain à bâtir situé à [Adresse 1] pour la somme de 80.000 € sur lequel une maison d'habitation a été construite.
Ils n'ont pas pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.
Par exploit introductif d'instance en date du 26 juillet 2016, M. [Y] assignait Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Toulouse statuant en la forme des référés aux fins de voir fixer une date de versement de la quote-part par Mme [U] sous astreinte et afin d'obtenir une provision correspondant aux indemnités d'occupation dues par son ex-partenaire ces deux dernières années.
Le 26 juillet 2016, M. [Y] a fait assigner Mme [U] aux fins de partage devant le juge aux affaires familiales de Toulouse.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une mesure d'expertise, pour évaluer le bien immobilier et déterminer sa valeur locative.
L'expert a déposé son rapport le 27 mars 2017.
Par jugement en date du 20 février 2019, le tribunal a :
- ordonné le partage de l'indivision entre M. [Y] et Mme [U] ;
- désigné pour y procéder Maître [M] [K], sous la surveillance du juge coordonnateur du pôle de la famille du tribunal de grande instance de Toulouse ;
- attribué à Mme [U] le bien immobilier indivis, pour une valeur de 275 000 euros ;
- fixé la jouissance divise à la date du jugement ;
- sursis à statuer sur les autres demandes principales et sur les dépens, dans l'attente de l'issue du travail du notaire ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le notaire a établi un acte de partage conforme au jugement mais M. [Y] a refusé de le signer.
Le 2 juin 2021, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés qu'il a transmis au juge commis.
Par jugement contradictoire en date du 29 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- homologué le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire, dont une copie sera annexée au présent jugement ;
- condamné M. [Y] à payer 3 000 euros à Mme [U] au titre des frais de défense ;
- condamné M. [Y] aux dépens et dit que les autres frais de partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 26 novembre 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- homologué le projet d'état liquidatif et de partage établi par le notaire,
- condamné M. [Y] à payer 3 000 € à Mme [U] au titre des frais de défense,
- condamné M. [Y] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les copartageant proportionnellement à leurs parts,
- ordonné l'exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 25 février 2022, M. [Y] demande à la cour de bien vouloir :
- vu les articles 815 et suivants du code civil,
- réformer le jugement dont appel,
- statuant à nouveau :
- ordonner la liquidation comme suit :
actif :
- l'actif est constitué par un bien immobilier indivis dont la valeur a été fixée à la somme de 275.000 €,
passif :
- le passif indivis se compose de :
- le solde du prêt arrêté au 20 février 2019 : 225.656,39 €,
balance :
- actif net indivis : 49.343,61 €,
droit des parties :
- Mme [U] a droit à :
- masse active : 178.750 €,
- dont il convient de déduire :
- les droits de Mme [U] dans la masse passive : 146.676,65 €,
- le solde du compte d'administration : 27.020,87 €,
- les droits de Mme [U] s'élèvent donc à la somme de 5.052,48 €,
- M. [Y] a droit à :
- masse active : 96.250,
- solde du compte d'administration : 27.020,87 €,
- dont il convient de déduire :
- les droits de M. [Y] dans la masse passive : 78.979,74 €,
- les droits de M. [Y] s'élèvent donc à la somme de 44.291,13 €,
attributions :
- Mme [U] :
- le bien immobilier sis à [Adresse 9], soit 275.000 €,
- à charge pour Mme [U] de prendre en charge :
- le solde du prêt [Numéro identifiant 7] arrêté à la date de jouissance divise, soit le 20 février 2019, à la somme de 225.656,39 €,
- la soulte à verser à M. [Y] soit la somme de 44.291,13 €,
- M. [Y] :
- la soulte à recevoir de Mme [U], soit 44.291,13 €,
- condamner Mme [U] à verser à M. [Y] une somme de 44.291,13 € au titre de la soulte qui lui est due au titre de la liquidation de l'indivision ayant existé entre eux,
- juger que le partage aura lieu sous la condition de la désolidarisation de M. [Y] du prêt bancaire [Numéro identifiant 7] souscrit auprès de [3],
- juger que les droits et frais liés à l'acte de liquidation seront partagés entre M. [Y] et Mme [U] proportionnellement à leurs parts,
- condamner Mme [U] à verser à M. [Y] la somme de 2.640 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 2 novembre 2022, Mme [U] demande à la cour de bien vouloir :
- vu l'article 815-9 alinéa 2 du code civil,
- vu le jugement du 29 octobre 2021,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- homologué le projet d'acte liquidatif tel que dressé par Maître [K] en date du 2 juin 2022,
- en conséquence,
- dit et jugé que Mme [U] versera à M. [Y] une soulte d'un montant de 29.939,02 euros,
- condamné M. [Y] à verser à Mme [U] la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- dit l'exécution provisoire de droit.
Par ordonnance en date du 24 février 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Toulouse a :
- déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe de la cour le 2 novembre 2022 par Mme [I] [U],
- dit que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les conditions prévues par l'article 916 du code de procédure civile,
- dit que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique,
- réservé les dépens de l'incident qui seront joints au fond,
- fixé l'évocation de l'affaire à l'audience de plaidoirie du mardi 19 septembre 2023 à 14h00 avec une ordonnance de clôture intervenant le 4 septembre 2023.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 4 septembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 19 septembre 2023 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION
Le premier juge a homologué en application de l'article 1375 du code de procédure civile le projet de partage établi par le notaire le 2 juin 2021 après avoir constaté l'absence de points de désaccord sur la seule base des conclusions de Mme [U] notifiées le 26 octobre 2021 par acte remis à étude, la clôture étant intervenue le 4 novembre 2021 et l'affaire mise en délibéré sans audience, ni conclusions de M. [Y], lequel avait pourtant refusé de signer le projet de partage.
M. [Y] n'en tire toutefois aucun moyen relatif au respect du principe du contradictoire au vu des délais et de la procédure choisie, ne demandant que l'infirmation de la décision et non son annulation.
M. [Y] conteste néanmoins certaines sommes reprises dans le décompte du notaire :
- s'agissant du décompte des travaux réglés par Mme [U]
M. [Y] conteste la somme de 14 955,34 euros retenue en ce qu'elle comprend la Taxe locale d'équipement pour 1 783 et 1 692 euros (soit 3.375 euros) comptabilisée aussi pour la somme de 3375 euros en page 8 du projet ainsi que des factures de carrelage pour 498,6+300+300+4 262 pour un acompte d'un châssis qui a été remboursé.
Toutefois la somme totale retenue de 14.955,34 euros contre celle de 41721,19 euros initialement demandée par Mme [U] a été expurgée de toutes ces sommes sans que M. [Y] ne justifie qu'elles soient comprises dans le total.
Dès lors les demandes de ce chef seront rejetées.
- s'agissant des relevés et tickets d'achats de matériaux
Le notaire a retenu pour ce poste la somme de 7.623,19 euros alors que M. [Y] sollicite que cette somme soit ramenée à 6.197,25 euros dont à déduire des avoirs de la société [4] pour 1.707,30 euros alors que Mme [U] demandait initialement une somme globale de 8.153,49 euros.
Il résulte du relevé de compte et de la carte atout auprès de [4] fourni par Mme [U] devant le premier juge et repris dans les conclusions de M. [Y] que toutes les opérations ont fait l'objet de discussions précises qui ont entraîné la purge par le notaire d'un certain nombre de sommes : M. [Y] demande encore le retrait de sommes supplémentaires sans préciser quelles sommes et le fondement de sa contestation, alors qu'il est manifeste à l'étude des pièces et l'examen des sommes sollicitées que non seulement les dépenses ont bien été faites et réglées et que les avoirs perçus par Mme [U] ont déjà été déduits des sommes réclamées par elle. Dès lors les demandes de ce chef seront rejetées.
Sur les autres sommes du décompte des sommes dues par lui, il n'y a pas d'autres contestations.
S'agissant des sommes dues par Mme [U], M. [Y] forme de nouveau plusieurs contestations :
- concernant le prêt affectant le bien immobilier
Le bien immobilier et le terrain acquis pour l'édifier à [Localité 8] ont été financés notamment par un prêt [Numéro identifiant 7] contracté auprès de la [3] pour un montant de 280.000 euros à concurrence de 35 % par M. [Y] et de 65 % par Mme [U].
M. [Y] soutient qu'il y a plusieurs difficultés de calcul dans le calcul proposé par la notaire :
* tout d'abord s'agissant du règlement des échéances de prêt pendant la vie commune, M. [Y] soutient que Mme [U] n'a pas toujours versé la part lui incombant notamment entre le 5 avril 2011 et le 5 mai 2012 en revendiquant avoir fait des versements de 2 801 euros sans justifier qu'ils ont été affectés à la part lui incombant au titre du remboursement du prêt.
Toutefois l'examen des relevés de banque, la concordance des sommes versées avec sa quote-part du prêt et des dates de versement permettent de retenir les sommes figurant au projet liquidatif. Les demandes de M. [Y] seront rejetées de ce chef.
* sur les échéances entre mars 2019 et la date des comptes du notaire
Il résulte du jugement en date du 20 février 2019 que la jouissance divise a été fixée à la date de ce jugement si bien que Mme [U] est redevable seule de l'intégralité des échéances de prêt réglées à compter de cette date, à savoir à compter de l'échéance de mars 2019 et ce jusqu'au 2 avril 2021, date à laquelle le notaire a arrêté les comptes.
Or il est établi que le prêt a été remboursé de façon anticipée en février 2022 et que jusqu'à cette date M. [Y] a continué à prendre en charge 35% des mensualités du prêt. Dès lors, c'est une somme qui devra être actualisée en prenant en compte non seulement les 24 mois pendant lesquels M. [Y] a continué à régler une quote-part, mais aussi celles réglées postérieurement jusqu'à celle de décembre 2021, le décompte ne permettant pas de retenir l'échéance de janvier 2022. Par ailleurs, les décomptes bancaires de M. [Y] font apparaître le remboursement par Mme [U] à son profit des échéances des mois de novembre et décembre 2021, soit un total de 32 mois : 1 477,41 x 8 mois (le notaire en ayant retenu 24) = 11.819,28 euros x 35% = 4.136,75 euros qui sont dus à M. [Y] en plus de ce qui était prévu au projet de partage.
- sur le décompte des travaux réglés par M. [Y]
Ce dernier fait valoir avoir réglé pour une somme totale de 10.309,79 euros des travaux engagés dans le bien indivis entre octobre 2010 et février 2014 et non pas pour 8 482,89 euros seulement comme repris dans le projet du notaire.
L'examen des pièces versées par M. [Y] ne permet pas de retenir ses demandes pour les sommes de :
- 300 euros, ce poste n'étant justifié par aucune pièce, le simple fait de produire une CB émise auprès du fournisseur étant insuffisant à justifier de la nature de la dépense faite et que M. [Y] affirmait être la porte de garage,
- 600 euros pour une facture [5] dont le paiement n'est justifié que par un retrait en DAB de 700 euros à la date du 14 juin 2012, la facture ayant été émise le 30 mai 2012,
- 940 euros pour une facture [6] du mois d'octobre 2015 (mail) qui aurait été réglée au moyen d'un retrait en DAB fait le 13 octobre 2013....
-144,50 euros pour une facture de diagnostic termites émise aux deux noms et sans justificatif de paiement de sa part.
Ainsi seule la somme de 8 325,29 euros peut être retenue et le notaire a mentionné celle de 8 482,89 euros, supérieure, qui n'est pas contestée par Mme [U] : dès lors il y a lieu de confirmer le calcul fait par le notaire de ce chef.
M. [Y] ne conteste aucun autre point de calcul.
Dès lors la décision sera confirmée dans toutes ses dispositions, y compris sur les dépens, les dépens d'appel étant mis à la charge de M. [Y], sauf à la compléter concernant les mensualités de crédit réglées postérieurement aux comptes arrêtés par le projet de partage.
Les demandes de M. [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme la décision déférée,
y rajoutant,
Dit que M. [J] [Y] détient une créance contre Mme [G] [U] d'un montant de 4.136,75 euros en plus de ce qui était prévu au projet de partage, pour les échéances de prêt réglées postérieurement au décompte arrêté par le notaire,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'appel resteront à la charge de M. [J] [Y] et l'y condamne en tant que de besoin.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
M. TACHON C. DUCHAC