Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/12/2022
la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL
Me Helene CADINOT - MANTION
la SCP LE METAYER ET ASSOCIES
ARRÊT du : 22 DECEMBRE 2022
N° : 209 - 22
N° RG 22/00465
N° Portalis DBVN-V-B7G-GQ4D
DÉCISION ENTREPRISE : Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce d'ORLEANS en date du 20 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2751 9309 0291
La S.A.S. ETABLISSEMENTS PL MAITRE
Représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Eric GRASSIN, membre de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Julien SCHAEFFER, membre du cabinet AAPEX, avocat au barreau de STRASBOURG
D'UNE PART
INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2746 6999 7421
La S.A.S. IMMOBILIERE DES ILES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Helene CADINOT - MANTION, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Yann MICHEL, membre de la SELARL ASEVEN, avocat au barreau de PARIS
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2746 6999 7421
S.A.R.L. ACQIOM
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Didier CAILLAUD, membre de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Maître Sophie SAINT ANDRE, membre de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 22 Février 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 OCTOBRE 2022, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en charge du rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 22 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Dans le cadre de la création d'un centre commercial comprenant en particulier un supermarché Leclerc et trois autres bâtiments de moyenne surface, situé zone artisanale Les Iles à [Localité 7] en Savoie, la société [Localité 7] Distribution a confié la maitrise d'oeuvre de l'opération de construction à la société Aqciom selon contrat du 17 février 2011.
Par acte notarié du 5 juillet 2016, la société [Localité 7] distribution à cédé à la société Immobilière des Iles, pour partie, le bail emphytéotique en date du 19 juin 2015 qui lui avait été consenti par la commune de [Localité 7] pour réaliser son projet, en ce qu'il porte sur les cellules constituant les moyennes surfaces n° et n° 2, en leur état futur d'achèvement.
Par acte du 27 mai 2021, la société Etablissements PL Maître (la société Maître) a fait assigner la société immobilière des Iles devant le président du tribunal de commerce d'Orléans statuant en référé afin, principalement, de la voire condamner à lui payer la somme de 306.162 € augmentée des intérêts aux taux de l'article L.441-10 du Code de commerce sur la somme de 174.515,76 € à compter du 1er août 2016 et sur la somme de 131.636,24 € TTC à compter du 1er septembre 2017, correspondant aux dates d'échéance des sommes concernées.
Elle expliquait :
- que par marché privé de travaux du 5 avril 2016 soumis aux normes Afnor, la société Immobilière des Iles lui a confié sous la maîtrise d'oeuvre de la société Aqciom, dans le cadre de l'opération de création du pôle commercial à [Localité 7], des travaux de construction d'une charpente métallique au prix de 310.000 HT (372.000 TTC),
- qu'elle a remis à l'achèvement des travaux le 19 juin 2017, son mémoire définitif faisant apparaître une somme en exécution du marché de 306.162 € TTC, correspondant à l'intégralité du prix de 310.000 € HT, sous déduction d'une somme de 54.865 € HT (65.838 € TTC) correspondant aux prix des moyennes surfaces n° 3 qui n'ont finalement pas été réalisées à la demande du maître de l'ouvrage.
- qu'après vérification du mémoire définitif, le maître d'oeuvre n'a formulé aucune observation, ses observations formées le 29 juin 2017 se cantonnant au paiement du solde d'un autre marché confié à la société PL Maître par la société [Localité 7] Distribution,
- que néanmoins, la société Immobilière des Iles n'a rien réglé en dépit d'une mise en demeure du 21 avril 2021.
Par acte d'huissier du 26 juillet 2021, la société Immobilière des Iles a appelé la société Aqciom en garantie.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d'Orléans, a, en raison de l'existence de contestations sérieuses :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné la SAS Etablissements PL Maître à payer à la société Immobilière des Iles et à la société Aqciom la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Etablissements PL Maître en tous les dépens.
La SAS Etablissements PL Maître a formé appel de la décision par déclaration du 22 février 2022 en intimant la SAS Immobilière des Iles et la SARL Aqciom, et en critiquant tous les chefs du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 6 septembre 2022, elle demande à la cour de:
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer l'ordonnance du 20 janvier 2022 du Président du tribunal de commerce d'Orléans statuant en référé en ce qu'il a :
- dit n'y avoir lieu à référé,
- condamné la SAS Etablissements PL Maître à payer à la société Immobilière des Iles et à la société Aqciom la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS Etablissements PL Maître en tous les dépens,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1103 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier et en particulier le marché privé de travaux, les documents rendus applicables par le marché et en particulier, la norme Afnor P 03-001,
- dire la société PL Maître recevable et bien fondée en ses prétentions,
- condamner la société Immobilière des Iles à payer à la société Etablissements PL Maître une provision de 306.162 € TTC augmentée des intérêts au taux de l'article L. 441-10 du Code de commerce sur la somme de 174.515,76 € à compter du 1er août 2016 et sur la somme de 131.646,24 TTC à compter du 1er septembre 2017,
- condamner la société Immobilière des Iles à payer à la société Etablissements PL Maître une indemnité de procédure de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Immobilière des Iles aux dépens de première instance et d'appel,
- rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires régularisées par les sociétés Immobilière des Iles et Aqciom et les débouter de leurs demandes.
La société Maître soutient pour l'essentiel :
- que contrairement aux allégations de la société Immobilière des Iles, la preuve d'un marché signé le 3 mai 2016 est rapportée en l'espèce, tout comme celle d'un ordre de service signé le 2 mai 2016 par cette même société en qualité de maître d'ouvrage, que dès lors, la circonstance que la société Immobilière des Iles ait acquis les biens par l'effet d'une vente en l'état de futur achèvement du 5 juillet 2016 est sans effet sur sa qualité de co-contractante,
- que les 'pièces contractuelles' mentionnées au marché de travaux ne sont pas produites mais leur production n'apporterait rien de plus à la force probante du marché signé, lequel se suffit à lui-même,
- que la société Aqciom a bien vérifié le mémoire définitif du 19 juin 2017 d'un montant de 306.162€ mais n'a formulé aucune observation sur cette somme, ses observations concernant le paiement du solde de l'autre marché confié à la société Maître dans le cadre de la même opération de construction par la société [Localité 7] Distribution, portant sur les opérations de construction de l'hypermarché, que dès lors faute de contestation, le mémoire est devenu définitif conformément aux dispositions de l'article 20.4.4 de la norme Afnor NPF 03-001, qu'en tout état de cause, quand bien même il y aurait eu contestation, celle-ci était limitée aux pénalités de retard (14.500 € HT) et à la retenue de 40.211 € HT pour travaux réalisés par la société Eiffage, et ne portait donc pas sur l'intégralité de la créance de la société Maître,
- que le paiement des travaux n'est pas conditionné par la réception desdits travaux mais doit suivre les échéances rappelées au marché, dont il résulte que 85 % devaient être versés en cours de travaux suivant l'état d'avancement,
- qu'ayant régulièrement notifié son mémoire définitif au maître d'oeuvre, elle est fondée à exiger d'être payée selon les montants y figurent, quand bien même le maître d'oeuvre n'aurait pas transmis le décompte définitif au maître de l'ouvrage, qu'en tout état de cause, le maître d'oeuvre justifie avoir adressé le décompte définitif à la société Immobilière des Iles par mail du 10 juillet 2017,
- que sa prétendue tardiveté à réclamer le paiement de sa créance ne constitue pas une contestation sérieuse dès lors que son action a été exercée dans le délai prévu à l'article 2224 du Code civil, et qu'elle a adressé en vain plusieurs mises en demeure dès le 15 décembre 2017,
- que le premier juge, statuant ultra petita, l'a condamnée à payer, à la société Acqiom une indemnité de procédure qui ne lui avait pas été demandée.
La société Immobilière des Iles demande à la cour, par dernières conclusions du 2 septembre 2022 de :
Vu les dispositions de l'article 6, 9, 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivantes, 1240, 1792 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'assignation au fond de la société Etablissements PL Maître devant le tribunal de commerce d'Orléans en date du 12 octobre 2021,
A titre principal,
- constater l'existence de contestations sérieuses à l'obligation au paiement de la somme de 306.162 TTC par la société Immobilière des Iles à la société Etablissements PL Maître,
- confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2022 par M. le président du tribunal de commerce d'Orléans,
- débouter la société Etablissements PL Maître de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Immobilière des Iles,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Aqciom à relevé indemne et garantir la société Immobilière des Iles de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
- condamner la société Etablissements PL Maître au paiement de la somme de 6.000€ au profit de la société Immobilière des Iles en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Etablissements PL Maître aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La société Immobilière des Iles soutient notamment :
- que l'obligation invoquée par la société Maître est sérieusement contestable, dès lors que ce n'est pas elle mais la société [Localité 7] distribution qui a assuré la maîtrise d'ouvrage de ces travaux,
- à titre subsidiaire, que l'obligation au paiement d'une provision, augmentée des intérêts au taux de l'article L.441-10 du Code de commerce, réclamée par la société Maître est infondée tant en fait qu'en droit et parfaitement contestable aux motifs que:
' la société Maître ne produit ni marché de travaux signé par la société Immobilière des Iles, ni procès-verbal de réception des travaux, ni aucune pièce contractuelle qui lui serait opposable,
' la société Maître prétend que son décompte du 19 juin 2017 est devenu définitif faute de contestation du maître d'oeuvre alors que Aqciom, maître d'oeuvre, a, par courrier recommandé du 29 juin 2017, contesté le décompte établi, invoquant une moins-value de 40.211 € HT au titre des travaux réalisés par la société Eiffage et l'application de pénalités de retard à hauteur de 14.500 € HT,
' la société Maître n'a jamais mis la société Immobilière des Iles en demeure de payer une somme avant le 21 avril 2021, date à laquelle elle vise un décompte général définitif du 15 février 2021 qui ne lui a jamais été adressé et n'est pas produit par la société Maître,
- que la responsabilité de la société Aqciom à son égard est engagée, celle-ci n'ayant pas, contrairement à ses engagements contractuels, établit de décompte général définitif, ni proposé de règlement pour solde au maître d'ouvrage [Localité 7] Distribution à réception du courrier de la société Maître du 10 juillet 2017.
La société Aqciom demande à la cour, par dernières conclusions du 28 avril 2022, de :
- constater que la société Etablissements PL Maître ne formule aucune demande à l'encontre de la société Acqiom,
En conséquence,
- confirmer les dispositions de l'ordonnance du 20 janvier 2022 en ce qu'elle a condamné la société Etablissements PL Maître à payer la somme de 1.500 € à la société Aqciom sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappeler si besoin en était qu'une demande récursoire ne peut pas relever de la compétence de la juridiction des référés,
- dire et juger en outre qu'il n'est pas démontré l'existence d'une faute imputable à la société Aqciom, d'un préjudice et d'un lien causal avec les griefs du demandeur principal,
- prononcer la mise hors de cause de la société Aqciom,
- condamner la société Etablissements PL Maître à régler à la société Aqciom la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
La société Aqciom soutient que la demande formulée par la société Immobilière des Iles à son égard est une action récursoire, fondée sur la responsabilité civile délictuelle puisqu'elle n'a jamais été liée contractuellement à la société Immobilière des Iles, que dès lors, la demande en garantie implique la démonstration d'une faute, d'un lien de causalité et d'un dommage, l'appréciation de ces éléments ne pouvant relever que des juges du fond.
A titre subsidiaire, elle indique qu'elle a parfaitement respecté ses obligations contractuelles en informant la société Immobilière des Iles et/ou la société [Localité 7] Distribution dès les 29 juin 2017 du décompte corrigé et de la somme restant due à la société Maître. Elle ajoute que l'absence de décompte général définitif en bonne et due forme n'empêchait pas la société Immobilière des Iles de payer la partie non contestée du solde du marché, que cette dernière ne l'a pasinformée de son intention de s'opposer au règlement de l'intégralité des sommes visées dans le mémoire définitif à l'exception de la moins-value et des pénalités de retard qui concerne l'autre marché, ni relancée pour obtenir un décompte en bonne et due forme, que dès lors il n'est aucunement rapporté la preuve d'une faute du maître d'oeuvre à l'origine de la situation dénoncée par la société Maître.
L'affaire a été fixée à l'audience du 13 octobre 2022 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les demandes formées par la société Etablissements PL Maître
Le premier juge a retenu l'existences de litiges sérieux sans les caractériser, relevant seulement l'absence de procès-verbal de réception joint au dossier et le fait que la société Maître n'a réagi au non-paiement de son mémoire de 2017 que le 21 avril 2021.
La société Immobilière des Iles conteste formellement avoir la qualité de maître de l'ouvrage, que lui prête la société Maître.
La société Maître produit deux contrats de marchés de travaux mentionnant la société Immobilière des Iles en qualité de maître de l'ouvrage, tous deux établis à l'entête de la société Aqciom, maître d'oeuvre :
- en pièce 1, un marché de travaux pour un montant hors taxes de 310.000€, daté du 5 avril 2016 entre 'la SAS immobilière des Iles et l'entrepreneur PL Maître concernant l'exécution des travaux des lots 03A- Charpente métallique, relatifs à l'affaire création d'un pôle commercial E-Leclerc, zone artisanale Les Iles à [Localité 7] (73)', soumis aux normes françaises Afnor applicables à la date de signature du présent marché, avec, joint à ce marché un ordre de service n° 1, émanant de la société Acqciom, signé par la société Maître uniquement et daté du 5 avril 2016, pour un montant HT de 310.000€ et TTC de 372.000€,
- en pièce 8, un marché de travaux daté du 3 mai 2016 entre les mêmes parties, ayant le même objet que le marché précédent, mentionnant le montant HT de 262.000€, auquel est joint un ordre de service n°1 daté du 2 mai 2016, portant la mention 'MS1 et M 2" pour un montant HT de 262.000€ et TTC de 314.400€. Ce contrat prévoit un calendrier de paiement stipulant le paiement de 85% en cours de travaux suivant état d'avancement, 5% à la réception des dossiers des ouvrages exécutés, 5% à la réception après levées des réserves et réception du quitus de paiement du compte prorata et 5% après la réception ou délivrance d'une caution bancaire correspondante
Alors que le contrat du 5 avril 2016 et l'ordre de service n° 1 joint sont uniquement signés par la société Maître, le contrat du 3 mai 2016 est signé par la société Maître en qualité d'entrepreneur ainsi que par la société Immobilière des Iles en qualité d'acquéreur et l'ordre de service n° 1 joint à ce marché est également signé par cette dernière société en qualité de maître de l'ouvrage. Hormis la date et le montant du marché, ces deux marchés sont identiques.
La société Immobilière des Iles ne conteste pas avoir signé le marché du 3 mai 2016 mais souligne que c'est le montant du marché du 5 avril 2016 qu'elle n'a pas signé, soit 310.000€ HT, qui est retranscrit sur le mémoire définitif de la société Maître en date du 19 juin 2017 et non celui du marché du 3 mai 2016 à hauteur de 262.000 € HT. Elle relève en outre la contradiction figurant dans les écritures de l'appelante qui, après s'être référée en page 2 de ses conclusions au marché du 5 avril 2016, se réfère en page 6 au marché du 3 mai 2016, sans expliquer pourquoi elle aurait signé deux 'marchés' à un mois d'intervalle avec 48.000€ d'écart.
Il ressort toutefois du mémoire définitif établi le 19 juin 2017 par la société Maître à l'adresse de la société Immoblière des Iles [Adresse 1], et portant le numéro de commande 1706014 que si le montant du marché au titre des travaux MS1, MS2 et MS3 est mentionné à hauteur de 310.000€ HT, avec cette précision : 'montant du lot 31 Charpente métallique moyennes surfaces, phase 2 : 262.000€ HT et phase 3 : 48.000€ HT, soit 310.000€ HT', il est en outre indiqué l'existence de 'travaux en moins', dont une somme de 2200€HT pour l'un des postes MS2 et la somme de 48.000€ HT au titre des travaux MS3 poste 2.4, sommes qui sont en déduire, soit un montant HT de 255.135€ et TTC de 306.162€.
Cette indication d'un poste correspondant aux moyennes surfaces MS3 à hauteur de 48.000€, poste finalement non réalisé, à déduire du montant du marché initial de 310.000€ HT (ce qui donne un montant de 262.000€), est cohérent avec l'ordre de service n° 1 du 2 mai 2016, annexé au marché du 3 mai 2016, qui mentionne au titre des travaux MS1 et MS2 un montant de 262.000€ HT.
Il se déduit de la lecture des documents susvisés, sans qu'il y ait lieu de retenir une contestation sérieuse à ce titre, que le maître de l'ouvrage, s'agissant du marché du 3 mai 2016 portant sur les moyennes surfaces MS1 et MS2, est bien la société Immobilière des Iles, et que le mémoire du 19 juin 2017 se référant à la commande n° 1706014 correspond au marché de travaux du 3 mai 2022 dûment signé par la société Immobilière des Iles en qualité d'acquéreur (sur le marché) et de maître de l'ouvrage (sur l'ordre de service). Le fait que la société Immobilière des Iles ait acquis les biens selon acte de vente en l'état de futur achèvement du 5 juillet 2016 est donc sans effet sur sa qualité de maître de l'ouvrage établie lors de la signature du marché du 3 mai 2016.
Il ressort certes des pièces produites par l'appelante que d'autres marchés de travaux relatifs ont été conclus entre la société Maître, entrepreneur, et cette fois, la société [Localité 7] distribution en qualité de maître de l'ouvrage (commandes n° 1706015, 1603307 et 1603307) concernant des travaux de l'hypermarché (grande surface) et non les moyennes surfaces (cellules du centre autre que l'hypermarché, objet des marches des 5 avril et 3 mai 2016), ce qui résulte aussi, d'une part des conclusions de la société Aqciom maître de l'oeuvre qui distingue les travaux de charpente métallique confiés à la société Maître portant sur l'hypermarché de ceux portant sur les moyennes surfaces, d'autre part de l'ordonnance de référé rendue le 18 mars 2022 par le président du tribunal de commerce de Chambery dans le litige opposant la société Maître et la société [Localité 7] distribution concernant un marché d'un montant de 290.000€ HT.
Ces pièces sont donc sans lien avec le présent litige qui porte uniquement sur les travaux de moyenne surfaces MS1 et MS2 seuls concernés par le mémoire du 19 juin 2017 relatif à la commande 1706014 et qui correspondent au marché du 3 mai 2016 signé par la société Immobilière des Iles et dont la preuve est parfaitement rapportée.
La société Immobilière des Iles soulève ensuite plusieurs autres contestations sérieuses : l'absence de preuve de la réception des travaux, la contestation du mémoire du 19 juin 2017 par le maître d'oeuvre selon courrier du 29 juin 2017, l'absence de décompte général définitif, et la question des intérêts.
Sur le premier point, il est exact qu'aucun procès-verbal de réception n'est produit. La société Immobilière des Iles en déduit qu'il est matériellement et juridiquement impossible d'apprécier si les travaux litigieux ont été réceptionnés, si des réserves ont été mentionnées et si elles ont été levées.
Ainsi que l'indique l'appelante, ce seul argument d'absence de procès-verbal de réception n'empêchait pas la société Immobilière des Iles, maître de l'ouvrage pour les travaux mentionnés dans le marché du 3 mai 2016 et le mémoire du 19 juin 2016 relatif à la commande n° 1706014, de régler les travaux réalisés avant réception au fur et à mesure de leur réalisation.
Surtout, la réception peut être tacite ainsi qu'il est rappelé dans l'article 17.1.1 du document 'normes Afnor' produites par l'appealnte en pièce 2.
En l'espèce, il est constant que la société Maître a estimé avoir achevé les travaux commandés le 19 juin 2017 puisqu'elle a établi à cette date son mémoire définitif pour le total du prix du marché du 3 mai 2016 et de l'ordre de service n° 1 du 2 mai 2016.
La société Immobilière des Iles indique en page 5 de ses écritures avoir acquis le 3 mai 2016 les cellules constituant les moyennes surfaces n° 1 et n° 2. Elle avait donc pris possession des lieux depuis près de 4 ans lors de la mise en demeure du 21 avril 2021 adressée par la société Maître.
Or, elle n'allègue pas ni a fortiori ne justifie avoir émis des contestations ou des réserves même en l'absence de procès-verbal de réception écrit sur la qualité des travaux réalisés, que ce soit lorsqu'elle a pris possession des lieux le 3 mai 2016, dans le cadre des échanges qu'elle a nécessairement eus en sa qualité de maître de l'ouvrage avec la société Aqciom, maître d'oeuvre, avant que cette dernière donne suite au mémoire transmis par la société Maître le 19 juin 2017, ni même après la mise en demeure du 21 avril 2021.
Encore à ce jour, devant la cour, elle ne soulève aucune contestation sérieuse sur la qualité des travaux et ne prétend pas avoir fait jouer l'exception d'inexécution pour refuser de payer des travaux non conformes.
Aucune contestation sérieuse ne peut donc être retenue du fait de l'absence de procès-verbal de réception.
S'agissant des contestations du mémoire formé par la société Aqciom, il ressort des conclusions et pièces de cette dernière qu'elle a reçu deux mémoires transmis le même jour (le 19 juin 2017) par la société Maître, l'un à destination de la société Immobilière des Iles, se référant à la commande 1706014, relatif aux travaux portant sur les moyennes surfaces MS1 et MS2 et objet du litige, contenant 'décompte général définitif d'un montant de 255.135€ HT et 306.162€ TTC et l'autre (produit par la société Aqciom), à destination de la société [Localité 7] Distribution, adressé à la société se référant à la commande n°1706015 pour un montant de 321.696€ TTC et après déduction des acomptes versés, 159.253,98€.
La société Aqciom a répondu aux deux mémoires par courrier du 29 juin 2017, portant l'entête 'DGD Leclerc Ame Hyper-MS' qu'elle refusait les DGD (décomptes généraux définitifs) car la société Maître avait omis d'indiquer une moins value de 40.211€ HT correspondant aux travaux réalisés par l'entreprise Eiffage et car il covenait d'appliquer des pénalités de retard pour 14.500€ HT.
La société Aqciom précise toutefois dans ses conclusions (page 9) que ces remarques concernaient uniquement le mémoire relatif à la commande n° 1706015€ relatif aux travaux de l'hypermarché et non des moyennes surfaces.
Il n'est justifié d'aucune contestation concernant le mémoire relatif à la commande n° 1706014, que ce soit par la société Aqciom ou la société Immobilière des Iles, qui notamment, n'a jamais allégué que l'intervention de la société Eiffage concernait les moyennes surfaces et non l'hypermarché comme indiqué dans ses conclusions par la société Aqciom et également dans un courriel du 12 janvier 2017 de [K] [X] conducteur de travaux Eiffage qui se réfère au chantier 'du Leclerc' (pièce 2 produie par la société Aqciom).
La société Immobilière des Iles souligne en outre que le mémoire définitif du 19 juin 2017 ne lui a pas été notifié. Il a en tout état de cause été notifié au maître d'oeuvre, qui en cette qualité était en charge de vérifier si le décompte général définitif transmis par l'entrepreneur correspondait aux travaux qui lui avaient été confiés, quant à leur exécution et aux sommes réclamées.
Cette contestation sérieuse ne sera pas retenue.
S'agissant de l'absence de décompte général définitif, il ressort des normes Afnor versées aux débats les éléments suivants :
- article 19.5.1 : 'Sauf disposition scontraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater d ela réception ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché',
- article 19.6.1 : 'le maître d'oeuvre examine le mémoire définitif et établi le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage.'
- article 19.6.2 : 'le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d'oeuvre. Si le décompte n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d'oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours.',
- article 20.4.1 : '30 jours après l'expiration du délai donné au paragraphe 19.6.2 pour la signification du décompte définitif est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit au paragraphe 20.5.'
- article 20.4.4 : 'Au cas où le maître de l'ouvrage n'a pas notifié le décompte définitif à la date fixée pour le paiement prévu au paragraphe 20.4.1, il est tenu de payer à la même date le solde calculé d'après le montant du mémoire définitif sur production des quitus relatifs au compte prorata'.
En l'espèce, la société Maître a adressé son mémoire définitif au maître d'oeuvre la société Aqciom qui a répondu par courrier et courriel du 29 juin 2017, qu'elle justifie avoir transmis en copie, par courriel à M. [S] et il ressort de la pièce 5 produite par la société Immobilière des Iles que M. [R] [S] est le dirigeant de cette dernière (courrier de l'expert comptable adressé à 'SAS Immobilière des Iles à l'attention de M [R] [S]').
La société Immobilière des Iles a donc eu connaissance des éléments concernant le mémoire définitif transmis par la société Maître, pour le marché la concernant en qualité de maître de l'ouvrage.
Elle n'a pas transmis de décompte définitif général pour le marché du 3 mai 2016 conformément à l'article 19.6.2 mais par application de l'article 20.4.4, elle est malgré tout tenue de régler le solde.
La contestation sérieuse soulevée à ce titre n'est pas justifiée.
S'il est exact que la seule mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception que la société Maître justifie avoir adressé à la société Immobilière des Iles est du 21 avril 2021, il ne peut en être déduit un rejet de sa demande, aucune prescription n'étant soulevée et cet argument est inopérant.
En conséquence, la demande de paiement à hauteur de 306.162€ TTC formée en principal par la société Maître ne se heurte à aucune contestation sérieuse et il y sera fait droit, par infirmation de l'ordonnance.
S'agissant des intérêts, le juge des référés peut, sans excéder ses pouvoirs, assortir d'intérêts moratoires la condamnation qu'il prononce.
La société Maître demande l'application de l'article L441-10 II du Code de commerce selon lequel 'sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage'.
L'article 20.8 des normes Afnor dispose toutefois : 'Après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les retards de paiement ouvrent droit pour l'entrepreneur, au paiement d'intérêts moratoires à un taux qui, à défaut d'être fixé au cahier des clauses administratives particulières, sera le taux de l'intérêt légal augmenté de sept points'.
Le cahier des clauses administratives particulières n'est pas versé aux débats. Par suite il sera fait application devant le juge des référés, juge de l'évidence, de l'article 20.8 des normes Afnor précité et la société Maître produisant une mise en demeure adressée le 15 décembre 2017 à la société Immobilière des Iles que celle-ci conteste avoir reçu, sans produire l'avis de réception correspondant, il sera tenu compte de la seul mise en demeure du 21 avril 2021 que l'intimée ne conteste pas avoir reçue.
Dès lors la société Immobilière des Iles doit être condamnée à payer à la société Maître à titre de provision la somme de 306.162€ TTC augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 21 avril 2021.
Sur l'appel en garantie contre la société Aqciom
La société Immobilière des Iles reproche à la société Aqciom de ne pas avoir établi le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché et de ne pas le lui avoir remis.
La société Aqciom devait effectivement établir un décompte définitif et le remettre au maître de l'ouvrage en application de l'article 19.6.1. des normes Afnor précitées.
Elle admet dans ses écritures ne pas avoir établi formellement ce décompte définitif. Le courrier du 19 juin 2017 qu'elle a transmis par courrier au gérant de la société Immobilière des Iles est insuffisant pour valoir décompte définitif au sens des dispositions précitées, d'autant qu'il se référait à deux mémoires distincts, dont en réalité un seul était partiellement contesté par le maître d'oeuvre.
La société Immobilière des Iles ne justifie toutefois pas du préjudice subi résultant de ce manquement, et en lien avec son obligation de régler le montant du marché à l'entrepreneur, alors que la contestation du maître d'oeuvre ne portait que sur une partie des sommes réclamées par l'entrepreneur.
Il convient par suite de retenir une contestation sérieuse à ce titre et il appartiendra au juge du fond de statuer sur la responsabilité éventuelle du maître d'oeuvre à l'égard du maître de l'ouvrage.
Sur les autres demandes
L'ordonnance étant infirmée quant à son chef principal, elle le sera aussi s'agissant des dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
La société Immobilière des Iles qui succombe dans l'ensemble de ses prétentions tant à l'égard de la société Maître qu'à l'égard de la société Aqciom, elle doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle devra en outre verser la somme de 4500€ à la société Maître sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile a et sera en outre déboutée de sa propre demande à ce titre.
L'équité ne commande en revanche pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Aqciom et sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Infirme l'ordonnance déféré en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Condamne la société Immobilière des Iles à payer à la société Etablissements PL Maître, à titre de provision, la somme de 306.162€ TTC augmentée des intérêts au taux légal augmenté de 7 points à compter du 21 avril 2021 ;
- Rejette la demande formée par la société Immobilière des Iles contre la société Aqciom ;
- Condamne la société Immobilière des Iles à verser à la société Etablissements PL Maître une indemnité de 4500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les demandes formées par la société Immobilière des Iles et par la société Aqciom sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Immobilière des Iles de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT