Texte intégral
24/05/2024
ARRÊT N°2024/190
N° RG 23/03581 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYIP
CB/AR
Décision déférée du 21 Septembre 2023 - Pole social du TJ de TOULOUSE (21/00645)
C.LERMIGNY
[T] [Z]
C/
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
S.A.S. [6]
[11]
S.A.R.L. [9]
Confirmation
grosse notifiée le 24/5/24
à Me Olivier DEWAS
Me Jérôme FEUFEU /lrar
Me Priscilla HAMOU
Me Judith COURQUET
CPAM/LRAR
CCC notifiée par LRAR
[T] [Z]
S.A.S. [6]
[11]
S.A.R.L. [9]
CCC a la DRASS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 1]
représenté par Me Denis BENAYOUN de la SELARL SELARL DENIS BENAYOUN, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Olivier DEWAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 8]
partie non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
S.A.S. [6]
prise en la personne de son représentant légal domicilié és qualités audit siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Albane ROZIERE-BERNARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Jérôme FEUFEU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
[11]
venant aux droits de [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié és qualités audit siège social sis [Adresse 10], Irlande, prise en sa Succursale en France, ayant son établissement principal [Adresse 3]
représentée par Me Marc HALFON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Priscilla HAMOU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié és qualités audit siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BRIGITTE BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Judith COURQUET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, devant C. BRISSET, présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [Z] a été embauché par la SARL [9], société d'intérim, dans le cadre de différents contrats de mission du 1er août 2013 au 4 avril 2014.
Le 3 avril 2014, M. [Z] a été victime d'un accident du travail, alors qu'il était mis à la disposition de la société [7] en qualité d'agent de quai, dans les circonstances suivantes selon déclaration d'accident du travail du 4 avril 2014 établie par le responsable de l'agence : il a été renversé par un chariot élévateur man'uvre à reculons par collègue (lésions tibia/péroné/cheville droit + pied gauche).
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [O] [R] le 3 avril 2014 mentionne une fracture tibia droit + fracture col talus gauche.
Par courrier du 9 mai 2014, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié aux parties la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [Z] en rapport avec son accident du travail du 3 avril 2014 a été déclaré consolidé le 31 mars 2016 avec séquelles indemnisables évaluées à 8%.
Par requête du 12 septembre 2017, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse d'un recours aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.
Par ordonnance du 2 septembre 2019, l'affaire a fait l'objet d'une radiation puis a été réinscrite au rôle le 29 juin 2021.
Par jugement du 21 septembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la société [9],
- débouté M. [T] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Le 18 octobre 2023, M. [Z] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la CPAM de la Haute-Garonne, la société [6], la compagnie d'assurance [5] et la société [9].
Par conclusions du 25 avril 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, M. [Z] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 23 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [9].
Avant-dire droit sur la reconnaissance d'une faute inexcusable à l'encontre de la société [6] :
- ordonner la production des documents relatifs à l'obligation prévue aux articles L4161-1 et suivants du code du travail, du contrat de travail de M. [M] [F], du document unique d'évaluation des risques en vigueur au moment de l'accident du 3 avril 2014, de l'analyse des conditions de circulation dans le site de la société [6], des programmes des formations suivies par M. [T] [Z] et M. [F], du plan de circulation en vigueur au moment de l'accident et tout justificatif relatif au protection des agents de quai des équipements mobiles.
En tout état de cause :
- infirmer le jugement rendu le 23 septembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable en écartant la présomption de faute inexcusable de l'article L4154-3 du code du travail au motif particulièrement erroné et critiquable que le poste de manutentionnaire au sein de la société [6] ne présentait pas de risques particuliers pour la santé et la sécurité des salariés.
Statuant à nouveau :
- reconnaître que le caractère inexcusable de la faute est présumé établie au regard des risques particuliers pour la santé et la sécurité subis par M. [Z] au sein de la société [6].
À titre subsidiaire :
- reconnaître le caractère inexcusable de la faute commise par la société [6] comme ayant contribué à la survenance de l'accident de travail dont a été victime M. [Z] le 3 avril 2014.
En conséquence :
- ordonner la majoration de la rente d'accident du travail et des indemnités versés à M. [Z] par la CPAM de la Haute-Garonne avec effet rétroactif à la date d'attribution de la rente.
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [Z] :
- ordonner une expertise médicale judiciaire,
- désigner un médecin expert du ressort de la cour d'appel de Toulouse qu'il plaira à la Cour aux fins d'examen médicale de M. [Z] et d'évaluation de ses séquelles avec pour mission de :
1. Préalablement à la réunion d'expertise :
1.1. Adresser sans délai au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et, en cas de refus ou d'empêchement, faire un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte la position de l'expert, ce dernier sera remplacé par ordonnance de remplacement d'expert et que, dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
1.2. Solliciter tout spécialiste de leur choix dans un autre domaine que le leur, après en avoir informé les parties et leurs conseils et avoir recueilli leur accord, pour l'assister dans sa mission,
1.3. Se faire communiquer tout document utile, et en particulier l'entier dossier médical du patient et/ou les pièces de toute nature qu'il estimerait nécessaires auprès de tout tiers détenteur, médecins, personnels para médicaux, établissements de soins, services ou autre organismes visés à l'article L1142-1 du Code de la santé publique, étant précisé que l'expert pourra toujours se faire communiquer directement, sans que puisse être opposé le secret médical ou professionnel, toute pièce qui ne lui aurait pas été transmise par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire,
1.4. S'assurer, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe du contradictoire,
1.5. Vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise,
1.6. Convoquer les parties, en respectant un délai d'au moins trois semaines avant la date de la réunion d'expertise, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi que leurs conseils par lettre simple, en précisant le jour et l'heure auxquels il procédera à l'expertise,
1.7. Les informer des termes de la mission et de l'autorité qui en a confié la charge à l'expert.
2. Analyse médico-légale :
2.1. Se renseigner sur le niveau d'études et de formation de la victime, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, ainsi que son mode d'exercice et ses perspectives d'évolutions professionnelles, inviter la victime à faire connaître son projet professionnel,
2.2. Inviter la victime à s'exprimer sur son cadre familial (célibataire, pacsé, marié, enfant(s), autre), social (activités associatives ou amicales) et à décrire ses activités d'agrément (sportives ou non),
2.3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles. En présence d'un état antérieur, indiquer si cet été antérieur entraînait déjà des effets néfastes sur la vie de la victime avant le fait générateur, dans ce cas, décrire ces effets néfastes antérieurs en précisant leur siège et leur étendue. Procéder ensuite à l'évaluation des différents postes de préjudices résultant du fait générateur, sans réduction liée à un éventuel état antérieur muet ou à des prédispositions pathologiques, seuls les effets néfastes précédemment décrits pouvant réduire l'évaluation du dommage. L'indemnisation ne saurait être limitée par un état antérieur ou des prédispositions pathologiques lorsque l'affection identifiée postérieurement au fait générateur n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable,
2.4. À partir des déclarations de la victime ou de son entourage et des documents médicaux fournis :
- relater les circonstances de l'accident,
- faire retranscrire par la victime son " vécu " de l'accident,
- décrire en détail les lésions initiales, ou secondairement découvertes et leur évolution, les soins, les complications éventuelles ainsi les différentes étapes de la rééducation de la victime,
- recueillir les dires et doléances de la victime, en lui faisant préciser notamment les conditions d'apparition et l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne et les conditions de reprise de l'autonomie.
3. Évaluation des dommages subis :
3.1. Consolidation : fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et, à défaut de consolidation de l'état de santé de la victime, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
3.2. Dépenses de santé actuelles : décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport...) avant consolidation et qui n'auraient pas été prises en charge par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de ces soins et démarches d'ordre médical nécessités par l'état de santé de la victime sont en lien avec les faits à l'origine du dommage.
3.3. Frais divers : indiquer les frais exposés par la victime en amont de la consolidation (frais d'assistance par un médecin conseil, frais de déplacement, frais de logement, d'adaptation du logement/véhicule, etc.) ; Indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité, sa citoyenneté et ses activités de loisirs ; Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire et évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, avant consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h (travail de jour ou de nuit) et le niveau de qualification de la tierce personne rendu nécessaire par ses attributions.
3.4. Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée de cette incapacité partielle et son imputabilité au fait générateur ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés intégralement ou pour partie seulement au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s'il a existé une pénibilité accrue ou toute modification/restriction liée à l'emploi.
3.5. Dépenses de santé futures : Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime après consolidation (frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques, prothèse, appareillage, transport...) même occasionnels, mais médicalement prévisible et rendus nécessaires par l'état de la victime après consolidation ; Préciser la période sur laquelle ces frais seront supportés et leur fréquence de renouvellement.
3.6. Frais de logement adapté : Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; le cas échéant, le décrire, avec, sur demande d'une des parties ou à l'initiative de l'expert, la prise en compte d'un avis rendu par un architecte et/ou un ergothérapeute.
3.7. Frais de véhicule adapté : Dire si l'état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier, et, le cas échéant, le décrire précisément.
3.8. Assistance par tierce personne permanente : Indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité, sa citoyenneté et ses activités de loisirs ; Dans l'affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été, est ou sera nécessaire et évaluer le besoin d'assistance par une tierce personne, après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires, leur répartition sur 24h (travail de jour ou de nuit) et le niveau de qualification de la tierce personne rendu nécessaire par ses attributions.
3.9. Préjudices professionnels (Pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) : Si la victime allège une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser et les confronter avec les séquelles retenues imputables au fait générateur ; Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
- Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
- Un changement d'activité professionnelle,
- Une impossibilité d'accéder à une activité professionnelle,
- Une restriction dans l'accès à une activité professionnelle.
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d'autres répercussions :
- Une obligation de formation pour un reclassement professionnel,
- Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle en précisant pour quelles tâches,
- Une dévalorisation sur le marché du travail,
- Une perte ou réduction d'aptitude ou de compétence,
- Une perte de chance ou réduction d'opportunités ou de promotion professionnelles.
Lister les frais nécessaires pour permettre à la victime de renouer avec la sphère professionnelle ; Dire, si l'état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail de la victime par rapport à sa capacité avant le fait générateur.
3.10. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n'a jamais pu être scolarisée ou uniquement de façon partielle si elle ne l'a été qu'en milieu adapté ou avec la nécessité d'une aide spécifique à son état ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).
3.11. Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée du déficit fonctionnel temporaire subi ; Dire s'il a existé une atteinte temporaire aux activités d'agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité (associative, politique, religieuse, conduite d'un véhicule ou autre...).
3.12. Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique, avant consolidation, du fait des atteintes subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
3.13. Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur entendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu'à la consolidation ainsi que leur impact subjectif.
3.14. Déficit fonctionnel permanent : Le déficit fonctionnel permanent est défini par la nomenclature Dinthillac comme " une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou toute autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement " ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent et, dans l'affirmative, selon la définition retenue dans la nomenclature Dintilhac applicable pour apprécier des préjudices corporels, évaluer séparément les trois composantes de ce déficit fonctionnel permanent :
- L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques ou psychiques (AIPP) en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
- L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser son incidence sur le déficit fonctionnel permanent.
3.15. Préjudice d'agrément : Décrire toute impossibilité ou gène, fonctionnelle ou psychologique, dans l'exercice d'activités de sport ou de loisirs que la victime indique avoir pratiqué avant le fait générateur de son dommage ; Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son imputabilité au dommage.
3.16. Préjudice esthétique permanent : Décrire les altérations touchant à l'apparence de la victime, de toute nature, leur localisation, leur entendue et leur intensité après consolidation et évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
3.17. Préjudice sexuel : Décrire et donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel (impuissance, frigidité, gêne positionnelle ...) et la fertilité ; Ce préjudice doit être apprécié en tenant compte du ressenti subjectif de la victime et de son âge.
3.18. Préjudice d'établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale : une perte d'espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité.
3.19. Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit et donner un avis médical sur leur imputabilité au dommage.
3.20 Considérations générales : Relater toutes constatations ou observations ne rentrant pas dans les rubriques mentionnées précédemment mais jugées utiles pour l'appréciation de l'évolution de l'état de santé de la victime ; Indépendamment des réponses aux questions susvisées, donner sous forme de conclusion son avis synthétique en établissant un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Préciser si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration et dans l'affirmative, fournir toutes précisions sur cette évolution et son degré de probabilité.
4. Postérieurement à la réunion d'expertise :
4.1. Donner connaissance aux parties des avis sapiteurs et les soumettre à discussion contradictoire,
4.2. Établir un pré-rapport, et le communiquer aux parties lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de sa réception effective pour faire connaître à/aux expert(s) leurs observations auxquelles il(s) sera(ont) tenu(s) de répondre dans le rapport d'expertise définitif,
- fixer à l'expert un délai maximum de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe pour déposer son rapport, accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et l'avis qu'il adressera copie de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
- fixer à l'expert un délai maximum de quatre mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe pour déposer son rapport, accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et l'avis qu'il adressera copie de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération - à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [6] et la société [9] à supporter la totalité de la provision de l'expertise à intervenir en application de l'article 269 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société [6] et la société [9] à verser à M. [Z] une provision d'un montant non contestable de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
- condamner in solidum la société [6] et la société [9] à verser à M. [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'article 699 du même code, dont distraction au profit de l'avocat sur ses affirmations de droit,
- réserver l'ensemble des droits de M. [Z] pour conclure sur l'étendue et l'indemnisation intégrale de ses préjudices subis du fait de l'accident de travail dont il a été victime le 3 avril 2014,
- renvoyer l'affaire, après le dépôt du rapport d'expertise médicale, à une date ultérieure,
- dire que la notification du jugement à intervenir vaudra convocation pour cette audience,
- déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Haute-Garonne.
Il soutient que son poste était à risques particuliers de sorte que la faute inexcusable est présumée. Subsidiairement, il soutient qu'elle est établie.
Par conclusions du 17 avril 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société [9] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de la société [9],
Et sur le seul chef du jugement infirmé, statuant à nouveau :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 11 février 2016,
Prononcer la mise hors de cause de la société [9],
Débouter en tant que de besoin toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [9],
Condamner M [Z] ou tout autre succombant à verser à la société [9] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Pour le surplus
Confirmer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement du 21 septembre 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [Z],
Débouter en tant que de besoin toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la concluante,
Condamner Monsieur [Z] ou tout autre succombant à verser à la société [9] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
A titre plus subsidiaire
Déclarer que la société [9], entreprise de travail temporaire dispose d'une action récursoire intégrale à l'encontre de l'entreprise utilisatrice, la société [6],
En conséquence,
Condamner la société [6] à relever indemne et garantir la société [9] de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre et notamment au titre du coût de l'accident, du doublement du capital, de l'indemnisation des préjudices complémentaires y compris la provision, des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
Sous le bénéfice de cette nécessaire garantie,
Limiter la mission de l'expert à l'examen des postes de préjudices complémentaires suivants : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, assistance tierce personne temporaire,
Ordonner que l'expert désigné adresse un pré-rapport aux parties sur lequel celles-ci pourront faire valoir leurs observations dans un délai, au minimum, de 4 semaines,
Débouter Monsieur [Z] de sa demande de provision et subsidiairement la réduire dans de plus justes proportions,
Ordonner que les frais d'expertise et les sommes éventuellement allouées à Monsieur [Z], soient versés par la CPAM de la Haute Garonne, qui devra en faire l'avance, conformément aux termes de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale,
Débouter Monsieur [Z], et, en tant que de besoin toute autre partie, du surplus
Condamner la société [6] ou tout autre succombant à verser à la société [9] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Elle se prévaut d'un jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse ayant requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée entre M. [Z] et la société [6] de sorte que c'est cette entité qui était l'employeur. Subsidiairement, elle considère que les demandes de communication de pièces sont destinées à pallier la carence probatoire du salarié. Elle conteste que le poste ait été à risques particuliers et soutient qu'il n'est pas établi de faute inexcusable. Plus subsidiairement, elle formule son recours contre l'entreprise utilisatrice et s'explique sur la mission de l'expert.
Par conclusions du 19 avril 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société [7] (ci-après [7]) demande à la cour de :
- Déclarer la SAS " [7] " recevable et bien-fondée en ses écritures ;
- Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire - Pôle social de Toulouse en date du 21 septembre 2023, en ce qu'il a débouté Monsieur [T] [Z] de sa demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS " [7] ", comme étant à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 3 avril 2014 ;
En conséquence,
- Constater qu'au moment de l'accident du travail en date du 3 avril 2014, Monsieur [T] [Z] était salarié de la société [9], mis à disposition de la SAS " [7] " dans le cadre d'un contrat de mission ;
- Juger, en conséquence, qu'il ne saurait être fait droit à la demande de mise hors de cause formée par la société [9] ;
- A titre principal, sur l'absence de faute inexcusable commise par la SAS " [7] ",
- Constater que Monsieur [T] [Z] n'apporte pas la preuve du fait que l'accident du travail dont il a été victime le 3 avril 2014 aurait pour cause la faute inexcusable de la SAS [7] " ;
- Juger que la SAS " [7] " n'a commis aucun manquement à une quelconque obligation de sécurité ou dénotant une ignorance volontaire ou coupable d'un danger encouru par un salarié mis à sa disposition ;
- En conséquence, débouter Monsieur [T] [Z] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable,
- A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le tribunal de céans estimait que l'accident en date du 3 avril 2014 était dû à une faute inexcusable de la SAS
" [7] ",
- Donner acte à la SAS " [7] " du fait qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée par Monsieur [T] [Z], dans la mesure où la mission assignée au médecin désigné dans ce cadre se limitera à l'évaluation des préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
- Débouter Monsieur [T] [Z] de sa demande d'expertise visant à ce que soient évalués tous autres préjudices, ce dernier n'apportant nullement la preuve que la réparation des préjudices énoncés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale serait insuffisante pour réparer, même forfaitairement, l'intégralité de ses dommages ;
- Désigner tel expert qu'il lui plaira de nommer à cette fin ;
- Juger la CPAM de la Haute-Garonne devra faire l'avance des frais en lien avec l'expertise qui sera ainsi ordonnée ;
- Enfin, et en tout état de cause,
- Déclarer la décision à intervenir commune à la société [5] ;
- Condamner Monsieur [T] [Z] à verser à la SAS " [7] ", la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au entiers dépens de la présente instance, et le débouter de toute demande contrainte, sur ce point ;
- Débouter Monsieur [T] [Z] de toute demande contraire à cet égard.
Elle soutient que la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée est sans incidence sur le principe selon lequel c'est bien l'entreprise de travail temporaire qui demeure l'employeur dans le cadre de ce litige. Elle ajoute que le poste n'était pas à risque et que le salarié avait bénéficié d'une formation. Elle précise que le risque qui s'est réalisé avait certes été identifié mais qu'elle avait mis en place des mesures correctrices. Subsidiairement, elle s'explique sur les conséquences.
Par conclusions du 21 avril 2024, au soutien de ses observations orales, auxquelles il est expressément fait référence, la société de droit irlandais [11] venant aux droits de la société [5] demande à la cour de :
- Constater que [11] s'en rapporte à justice sur la demande de jugement et d'arrêt commun,
- Rejeter toute autre demande à son encontre,
- Confirmer le jugement,
- Condamner Monsieur [Z] aux dépens.
Elle s'en rapporte à justice sur l'arrêt commun mais indique qu'elle entend opposer un refus de garantie.
Par conclusions du 25 avril 2024, auxquelles il est fait référence, la CPAM de la Haute Garonne demande à la cour de :
Donner acte à la Caisse Primaire de la Haute-Garonne qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable imputable à l'employeur,
Dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait retenue :
Dire que l'arrêt à intervenir sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des préjudices extra patrimoniaux,
Fixer à son maximum la majoration de rente, soit le doublement de l'indemnité en capital qui s'élève à 3 493,59 euros,
Donner acte à la Caisse Primaire qu'elle ne s'oppose pas à la réalisation avant dire droit d'une expertise médicale, afin d'évaluer les postes de préjudices suivants :
- les souffrances physiques et morales endurées ;
- le préjudice esthétique temporaire et permanent ;
- le préjudice d'agrément ;
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de chances de promotion professionnelle ;
- l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;
- les frais d'aménagement de logement et de véhicule ;
- les préjudices permanents exceptionnels ;
- le préjudice sexuel ;
- le déficit fonctionnel temporaire ;
- le déficit fonctionnel permanent.
Ramener à de plus justes proportions la demande de provision formulée par Monsieur [Z],
Accueillir l'action récursoire de la Caisse Primaire à l'encontre de l'employeur juridiquement tenu responsable des conséquences de la faute inexcusable,
Dire en conséquence que la Caisse Primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de l'employeur tenu juridiquement responsable des conséquences de la faute inexcusable, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par Monsieur [Z],
Dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de la Haute-Garonne, et récupérés par elle auprès de l'employeur tenu juridiquement responsable des conséquences de la faute inexcusable,
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Société [5],
Statuer ce que de droit sur les dépens,
Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse Primaire au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM a demandé à être dispensée de comparution. Il y a été fait droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'employeur est tenu envers le salarié par application des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail d'une obligation de sécurité et ce notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation présente le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié et il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Si la charge de la preuve de la faute inexcusable repose en principe sur le salarié, celle-ci est cependant présumée par application des dispositions de l'article L. 4154-3 du code du travail pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
À la date de l'accident et indépendamment des conséquences de la requalification de la relation de travail qui seront, s'il y a lieu, appréciées ci-après il est constant que M. [Z] était affecté dans l'entreprise en qualité d'intérimaire. Il exécutait des missions d'agent de quai. Il résulte des énonciations du contrat de mission que le poste ne figurait pas sur la liste des postes à risques particuliers.
Ceci n'épuise certes pas le débat puisque cette liste peut être incomplète. Toutefois, il résulte également du contrat de mission que le salarié n'était autorisé à conduire aucun engin de manutention et que seule l'utilisation du transpalette manuel était envisagée. Le fait que le DUER liste des risques pour la manutention ne saurait en soi constituer des risques particuliers ce qui procède d'une analyse différente. La cour ne peut que constater que le poste d'agent de quai exposait le salarié à une manutention classique, sans conduite d'engins, sans exposition à des produits chimiques, sans affectation sur une machine dangereuse, sans travaux en hauteur et sans nécessiter une formation particulière. La remise des éléments de protection, pouvant être imposés dans tout un secteur, est en soi insuffisante, sauf à considérer que tous les postes présenteraient dans ce cas un risque particulier. De même, l'hypothèse jurisprudentielle sur laquelle s'appuie le salarié est inopérante dans la mesure où précisément il s'agissait d'une personne affectée sur une machine dangereuse alors qu'il avait été embauché comme manutentionnaire.
Dans le cas d'espèce, la cour retient que le salarié était affecté à un poste d'agent de quai sans conduite d'engins et sans exposition spécifique de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il s'agissait d'un poste à risques particuliers, alors que l'appelant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 4161-1 du code du travail telles qu'issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017 pour un accident de 2014. La cour précise par ailleurs que l'existence de risques ou la réalisation même d'un de ces risques doit être différentiée de la notion de risques particuliers, ce qui suppose des risques spécifiques identifiables. La faute inexcusable ne peut ainsi être présumée et ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner la production de pièces puisque celles demandées et qui n'auraient pas été communiquées ne sont pas de nature à établir un risque particulier. Cela est d'autant plus le cas que M. [Z] ne donne aucun élément concret sur les modalités d'exécution de ses tâches qui permettraient de retenir des contraintes ou expositions particulières. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il appartient donc au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il résulte des énonciations de la déclaration d'accident du travail que le salarié a été renversé par un chariot élévateur conduit par un autre salarié, chariot man'uvrant à reculons. Le risque était identifié puisque le DUER contenait un certain nombre de rubriques relatives aux risques de collision entre un piéton et un chariot élévateur, risque qui s'est matérialisé.
Toutefois, l'employeur justifie d'un certain nombre de mesures. Il démontre tout d'abord que le conducteur du chariot, salarié en contrat à durée indéterminée, était bien titulaire du CACES et que le chariot élévateur avait fait l'objet d'une vérification périodique. Il justifie également que l'appelant avait reçu une formation accueil manutentionnaire comprenant un énoncé des règles de sécurité. Le DUER fait expressément référence à un plan de circulation, étant rappelé que communiqué à l'inspection du travail immédiatement après l'accident il n'a pas fait l'objet de remarques.
Aucun élément concret n'est donné par le salarié sur les circonstances précises de l'accident. Il indique ainsi que rien ne permet d'établir qu'il portait son gilet de signalisation mais sans même affirmer qu'il
ne le portait pas et sans aucun élément sur une carence à ce titre. Il considère qu'il est incompréhensible qu'il n'ait pas entendu le charriot mais sans préciser à la cour les circonstances plus précises dans lesquelles l'accident s'est déroulé, étant observé qu'aucune attestation n'est produite.
Dans de telles conditions, la cour ne peut que constater que le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une faute inexcusable de l'employeur. Il n'y a pas lieu d'ordonner avant dire droit la communication de pièces puisque c'est M. [Z] qui supporte la charge de la preuve. Il ne pouvait donc qu'être débouté de ses demandes. La question de l'incidence de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de la mise hors de cause de l'entreprise de travail temporaire devient sans objet.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Au regard de la situation respective des parties il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] supportera les dépens, sans qu'il y ait lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dans une procédure sans représentation obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande de communication de pièces,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, du 21 septembre 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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