Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21326 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Septembre 2019 -Tribunal de première instance de PARIS - RG n° 17/13625
APPELANTE
Société MONOPOL
SARL immatriculée au RCS de Cannes sous le numéro 798 858 742
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : G0156
ayant pour avocat plaidant : Me Alexia PICCERELLE, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet PG LANCE & Cie, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 572 149 581
C/O CABINET PG LANCIE & Cie
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Thierry GRUNDELER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0787
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
Suivant jugement d'adjudication du 6 mars 2014 la société à responsabilité limitée Monopol a acquis le lot numéro 27 dans l'immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 5], dont M. [X] [W] était le propriétaire.
Aux termes du règlement de copropriété, le lot 27 est situé à l'entresol gauche et est constitué d'un local comprenant : 'couloir, deux remises, débarras partiellement en soupente'.
L'assemblée générale du 29 juin 2017 a adopté la résolution numéro 23 suivante : 'Autorisation donnée au syndic d'agir en justice afin que le propriétaire du lot 27 soit condamné à réaliser les travaux aux fins de remplacer les fenêtres en PVC de son local et l'habillage en contreplaqué, par des fenêtres à l'identique des existants antérieurs.
M. [X] [W], propriétaire du lot 27, sur la surface duquel ont été réalisés des travaux de remplacement de fenêtres immédiatement avant son acquisition, sans respecter l'harmonie générale et sans autorisation de l'assemblée générale, ce qui avait conduit la copropriété à croire que ces travaux étaient de son fait, a été poursuivi par la copropriété.
Après jugement définitif du 17 février 2010, ayant condamné M. [X] [W], à remettre en conformité la façade sous astreinte, et saisie du JEX, une médiation a été organisée avec la participation informelle de son frère, M. [V] [W], au printemps 2011, et suivie par M. [D] pour la copropriété.
M. [V] [W] dont l'intervention à l'accord intervenu, réalisé avec son consentement, était prévue, avait pris l'engagement de remettre en place les éléments de façade démontés avant septembre 2011.
La découverte par M. [W] d'une hypothèque du Trésor Public sur le bien pour plus de 400.000 € les a alors conduits à ne pas signer le protocole, et ne pas faire les travaux. Suite à une saisie immobilière opérée sur ce bien, le lot 27 a été vendu aux enchères le 6 mars 2014, et acquis par la SCI Monopol, pour 107.000 €, représentée par M. [V] [W].
La SCI Monopol, qui a donc acquis en pleine connaissance de cause de la condamnation, n'a pas davantage procédé aux travaux de remise en état.
Un arrêté préfectoral de mai 2016, qui pourrait ne pas avoir contesté, a déclaré le lot 27 inhabitable, et a interdit son utilisation, sans que la SARL Monopol ne réagisse.
Ainsi les locaux sont toujours occupés par M. [X] [W] et ceux à qui il en loue ou sous-loue une partie, tandis que, depuis juin 2011, les travaux de mise en état n'ont jamais été réalisés.
Après en avoir délibéré, l'assemblée générale autorise le syndic à agir en justice afin que le propriétaire du lot 27 soit condamné à réaliser les travaux aux fins de remplacer les fenêtres en PVC de son local, et l'habillage en contreplaqué, par des fenêtres à l'identique des existants antérieurs.
En vertu de quoi, cette résolution est adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, soit (5.350/10.000 tantièmes).' ;
Par acte d'huissier du 26 septembre 2017, la société à responsabilité limitée Monopol a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] devant le tribunal aux fins d'annulation de la résolution numéro 23 de l'assemblée générale du 29 juin 2017.
Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté la société à responsabilité limitée Monopol de sa demande d'annuler la résolution numéro 23 de l'assemblée générale du 29 juin 2017,
- condamné la société à responsabilité limitée Monopol à réaliser les travaux visés à la 23ème résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2017, à savoir remplacer les fenêtres en PVC de son local, et l'habillage en contreplaqué, par des fenêtres à l'identique des existants antérieurs, et ce sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant 3 mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement,
- condamné la société à responsabilité limitée Monopol aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 5.000 € par application de l'article 700 du même code,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La société à responsabilité limitée Monopol a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 19 novembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 décembre 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 8 octobre 2020 par lesquelles la société à responsabilité limitée Monopol, appelante, invite la cour, au visa des articles 13 et suivants du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 1121 et 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, à :
- infirmer le jugement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] de son appel incident au titre des dommages et intérêts, de sa demande de nouvelle astreinte et d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer que la résolution n°23 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] du 29 juin 2017 est entachée d'un abus de majorité,
- déclarer que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] a commis une faute en s'acharnant procéduralement sur M. [X] [W] puis sur elle,
- ordonner l'annulation de la résolution n°23 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] du 29 juin 2017,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à lui payer une
indemnité de 20.000 € en réparation de l'acharnement procédural dont elle est victime,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait sa condamnation à remettre en l'état d'origine les fenêtres de son lot n°27,
- ramener l'astreinte à de plus justes proportions, tant au regard du délai imparti pour procéder aux travaux de remplacement, qu'au regard de son quantum,
dans tous les cas,
- réformer le jugement entrepris du chef de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.500 € par application de l'article 700 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 24 septembre 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], intimé ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 11 et 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, 9 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 1221 du code civil et 548 et 550 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la nature des travaux de remise en état qui devra être complétée comme suit et en ce qu'il a refusé d'accorder des dommages et intérêts à la copropriété,
- le recevoir en son appel incident et y faisant droit, condamner la société Monopol à réaliser les travaux visés à la 23ème résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2017, à savoir remplacer les fenêtres en PVC de son local, et l'habillage en contreplaqué, par des fenêtres à l'identique des existants antérieurs, c'est-à-dire à l'identique des fenêtres de la dépendance, situées à droite de celles du lot n°27,
- fixer une nouvelle astreinte courant un mois après la signification de l'arrêt à intervenir à la somme de 500 € par jour durant 6 mois,
- débouter la société Monopol de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Monopol à lui payer la somme de 20.000 € pour appel abusif,
- condamner la société Monopol aux dépens d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur l'annulation de la résolution 23
Font l'objet d'un abus de majorité les décisions d'assemblée générale contraires aux intérêts collectifs des copropriétaires ou prises dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ;
L'article 13 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que 'l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-1. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l'ordre du jour' ;
La convocation d'une assemblée générale doit contenir un ordre du jour qui précise chacune des question soumises (arrêt du 23 octobre 2002 de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°01-03.286) ;
En l'espèce, aux termes d'une ordonnance en référé rendue le 9 octobre 2006, M. [X] [W] a été condamné sous astreinte à procéder aux travaux visés dans la 24ème résolution du procès-verbal d'assemblée générale en date du 30 mai 2005 relatifs au remplacement des fenêtres en PVC de son local par des fenêtres à l'identique des existants antérieurs ;
Le juge de l'exécution, saisi par la demande du syndicat en liquidation d'astreinte, fait état d'un constat d'huissier produit par le syndicat et constatant que les deux grandes fenêtres en PVC au premier étage à gauche sont équipées en partie inférieure d'une partie vitrée fixe et de deux vitres coulissantes en partie supérieure à hauteur du local dont M. [X] [W] est propriétaire ;
Ce juge décrit le constat d'huissier produit ensuite par M. [X] [W] pour justifier du changement de fenêtres et débouter le syndicat de sa demande ; il est écrit sur le jugement : 'les parties vitrées fixes des fenêtres antérieures ont été remplacées par des panneaux en bois peints en blanc, étant cependant relevé que les deux fenêtres à ouverture coulissante perdurent en PVC. Il ressort cependant des termes de l'ordonnance que M. [X] [W] doit remettre en état antérieur la façade de l'immeuble en faisant remplacer les fenêtres en PVC par des fenêtres en bois à l'identique d'existants antérieurs conformément à la 24ème résolution du procès-verbal d'assemblée générale en date du 30 mai 2005. Il résulte de ces éléments que le maintien des deux fenêtres à ouverture coulissante en PVC contrevient aux termes de cette décision de même que la pose des panneaux en bois directement sur les châssis en PVC lesquels devaient être remplacés' ;
Comme l'a dit le tribunal, il résulte de la lecture de ce jugement que les deux fenêtres d'origine étaient en bois et non coulissantes, et qu'il y avait une partie fixe en bois à l'endroit des panneaux en bois fixés sur les châssis en PVC (parties sous des vitrages) ; c'est d'ailleurs la description des fenêtres visibles sur les photographies produites par le syndicat, indiquées sous la mention 'entresol état d'origine' et visibles à droite des fenêtres contestées (fenêtres ouvrantes), étant rappelé que le lot 27 de la société Monopol est situé à l'entresol gauche ;
Les premiers juges ont exactement énoncé, qu'il résulte de la résolution contestée la mention du jugement du 17 février 2017 rendu par le juge de l'exécution lequel se réfère précisément à cette décision du 9 octobre 2006 permettant de comprendre comment étaient les fenêtres d'origine que le syndicat demande à voir remettre sur le lot 27 de la société Monopol ;
En outre, pour comprendre quel doit être le remplacement des fenêtres 'à l'identique des existants antérieurs', les copropriétaires peuvent également se reporter au procès-verbal d'assemblée générale en date du 30 mai 2005 de remplacement des fenêtres en PVC du local de la société Monopol par des fenêtres à l'identique des existants antérieurs ;
Par ailleurs, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, la confusion, dans la résolution 23 contestée, de date et de juridiction concernant la décision judiciaire condamnant M. [X] [W] (jugement du 17 février 2010 au lieu de l'ordonnance en référé du 9 octobre 2006), ne rend pas pour autant équivoque la résolution 23, car cette décision ne souligne que le contexte de l'objet de la résolution 23 : l'action en justice à l'encontre de la société Monopol aux fins de la condamner à 'réaliser les travaux aux fins de remplacer les fenêtres en PVC de son local, et l'habillage en contreplaqué, par des fenêtres à l'identique des existants antérieurs' ;
Les premiers juges ont justement retenu que la société Monopol n'établit pas que la résolution 23 adoptée par l'assemblée générale du 29 juin 2017 et dont il n'est pas contesté qu'elle soit libellée dans la convocation de la même façon que dans le procès verbal, soit imprécise ou équivoque ;
Les premiers juges ont justement rappelé qu'il est dans l'intérêt collectif de faire respecter le règlement qui stipule de ne pas changer l'aspect extérieur de l'immeuble, et il n'est pas démontré que la résolution numéro 23 de l'assemblée générale du 29 juin 2017 ait été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ;
En cause d'appel, la société Monopol ajoute qu'il y a abus de majorité puisqu'à l'étage supérieur, des fenêtres en PVC existeraient ;
En réalité, il s'est agi dans ce cas précis de remplacement d'huisseries à l'identique mais en PVC, ce qui n'est pas le cas des façades de la société Monopol, laquelle a posé un simple contreplaqué qui se dégrade avec le temps ;
Dans ces conditions, la société Monopol ne démontre pas l'existence d'un abus de majorité lors de l'adoption de la résolution numéro 23 de l'assemblée générale du 29 juin 2017 ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la société Monopol de sa demande d'annuler la résolution numéro 23 de l'assemblée générale du 29 juin 2017 ;
Sur la demande de remise en état
En application de l'article 1221 du code civil, le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier ;
Une demande formée conformément aux clauses du règlement de copropriété implique de statuer sur le fondement d'une responsabilité contractuelle ;
Le premier alinéa de l'article 8 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que : 'I. - Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes' ;
En l'occurrence, l'article 2 du règlement de copropriété stipule : '1°) Chaque propriétaire pourra modifier comme bon lui semblera les dispositions intérieures de son local, mais pour la bonne harmonie de l'immeuble, il ne devra rien faire qui puisse changer l'aspect extérieur de celui-ci ; les (') fenêtres (') devront garder leurs formes et couleurs primitives (')' ;
Par procès verbal en date du 25 novembre 2019, Maître [U] [Y] constate : 'la présence de deux grandes fenêtres en PVC, au premier étage, à gauche. Chaque fenêtre est équipée, en partie inférieure, d'une partie vitrée fixe et de deux vitres coulissantes en parties supérieure' ;
Le lot numéro 27 correspondant précisément à l'entresol à gauche sur le modificatif de règlement de copropriété, l'huissier décrit bien les fenêtres de ce lot ;
Or, il a été établi que les fenêtres d'origine du lot 27 étaient ouvrantes mais non coulissantes, en bois, et avec un soubassement fixe en bois ;
Il en résulte qu'en violation du règlement de copropriété, les fenêtres dans le lot 27 ne sont toujours pas à l'identique des fenêtres d'origine, ce qui n'est pas contesté ; par ailleurs, l'obligation de mise en oeuvre de fenêtres à l'identique des fenêtres d'origine n'apparaît ni impossible ni manifestement disproportionnée entre le coût pour la société Monopol et l'intérêt pour le syndicat de faire respecter le règlement ;
En outre, la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires en première instance formulée par conclusions notifiées le 11 juin 2018 par voie électronique vaut mise en demeure d'exécuter cette obligation ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné la société Monopol à réaliser les travaux visés à la 23ème résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2017, à savoir remplacer les fenêtres en PVC de son local, et l'habillage en contreplaqué, par des fenêtres à l'identique des existants antérieurs, et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard pendant 3 mois à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du présent jugement ;
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'apporter une précision sur la nature des travaux à exécuter, pour éviter toute nouvelle difficulté du fait que la société Monopol prétend qu'on ne sait pas comment la remise était à l'origine ; il sollicite également le prononcé dune nouvelle astreinte ;
La nature de la remise en état n'a jamais posé de difficultés puisque le juge des référés en 2006, a visé l'obligation de réaliser 'des fenêtres à l'identique des existantes antérieures' et le juge de l'exécution parle 'de fenêtres en bois à l'identique des existantes antérieures' ;
Dans la mesure où la remise en état est vainement demandée par le syndicat depuis plusieurs années, il doit être ajouté au jugement que la société Monopol devra remettre les huisseries à l'identique des existants antérieurs, c'est-à-dire à l'identique aux huisseries de la dépendance située à droite de celles du lot n° 27 (pièces syndicat n°7, 14, 15 et 18) et une nouvelle astreinte doit être prononcée ;
Les photographies des anciennes huisseries déposées par la société SOFIC, copropriétaire et vendeur de la remise de M. [X] [W], dont la photo est produite (pièce syndicat n°15) qui sont identiques à celles situées à droite du lot n°27 permettent d'éviter toute contestation sur la remise en état ;
La société Monopol doit donc être condamnée à réaliser les travaux visés à la 23ème résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2017, à savoir remplacer les fenêtres en PVC de son local, et l'habillage en contreplaqué, par des fenêtres à l'identique des existants antérieurs, c'est-à-dire à l'identique des fenêtres de la dépendance, situées à droite de celles du lot n°27, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 400 € par jour de retard durant 6 mois passé ce délai ;
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande de dommages-intérêts de la société Monopol
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Monopol de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € et à la débouter de sa demande à hauteur de 20.000 € formulée en appel ;
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires
En application des article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil , l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de la société Monopol aurait dégénéré en abus ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts à hauteur de 10.000 € et à le débouter de sa demande formulée en appel ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Monopol, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Monopol ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société à responsabilité limitée Monopol à réaliser les travaux visés à la 23ème résolution du procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2017, à savoir remplacer les fenêtres en PVC de son local, et l'habillage en contreplaqué, par des fenêtres à l'identique des existants antérieurs, c'est-à-dire à l'identique des fenêtres de la dépendance, situées à droite de celles du lot n°27, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l'arrêt, et ce, sous astreinte de 400 € par jour de retard durant 6 mois passé ce délai ;
Condamne la société à responsabilité limitée Monopol aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT