Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
60B
Minute n° 24/170
N° RG 23/01930 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YGJS
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le19/02/2024
àMe Arnaud BAYLE
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
COPIE délivrée
le19/02/2024
au service expertise
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/003922 du 16/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
représenté par Me Arnaud BAYLE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 12 septembre 2023, Monsieur [X] a assigné la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 et 809 du code de procédure civile et L.124-3 du code des assurances, de voir constater l’engagement de la responsabilité de Monsieur [U] au titre de son implication dans l’accident de la circulation du 19 décembre 2017 à l’origine de ses préjudices, désigner tel expert en réparation du préjudice corporel avec mission habituelle en la matière, condamner la SA GAN ASSURANCES à lui payer une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive ainsi qu’une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Monsieur [X] expose qu’il a été victime d’un accident de la circulation le 19 décembre 2017 alors qu’il circulait à vélo ; qu’il a été heurté de face par le véhicule appartenant à Monsieur [U], qui tournait pour rejoindre la voie de la circulation perpendiculaire à l’intersection, assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES ; que le compte-rendu des services des urgences fait état de douleurs lombaires, intercostales et para-lombaire droit, d’une fessalgie droite et d’une tendinopathie d’insertion des adducteurs ; qu’un arrêt a été prescrit le jour des faits et a été régulièrement prolongé jusqu’au 16 septembre 2018 en raison d’une impotence fonctionnelle liée à la douleur de la hanche droite ; que le 17 septembre 2018 un avis d’inaptitude a été établi par le docteur [I] ; qu’il a été licencié pour inaptitude le 10 octobre 2018 ; qu’une expertise amiable contradictoire a été organisée ; que la SA GAN ASSURANCES n’ayant pas pris en compte la perte de gains professionnels dans son offre d’indemnisation, il n’a pas d’autre choix que de solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluer l’ensemble de son préjudice corporel, en ce compris cette perte, après avoir constaté l’imputabilité de l’inaptitude à l’accident du 19 décembre 2017.
Appelée à l’audience du 11 décembre 2023, l’affaire a été renvoyée à celle du 22 janvier 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [X], par son acte introductif d’instance,
- la SA GAN ASSURANCES, le 22 janvier 2024, par des écritures dans lesquelles elle sollicite que soit constaté qu’elle s’en remet à justice sur la mesure d’expertise, de donner mission à l’expert désigné de déposer un pré-rapport, d’homologuer son offre de verser à Monsieur [X] une provision complémentaire de 2 700 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de débouter le demandeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens. La défenderesse fait observer que Monsieur [X] a omis d’assigner son organisme social auquel les opérations d’expertise à venir doivent être communes et opposables et qu’il lui appartient de régulariser sa procédure.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [X], par les pièces qu’il produit, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Le demandeur justifiant bénéficier de l’aide juridictionnelle totale selon décision en date du 16 mars 2023, l’expertise sera réalisée aux frais avancés du Trésor Public.
La demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision sur son préjudice.
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des justificatifs produits concernant les circonstances de l’accident et les suites médicales de ce dernier, que le dommage corporel de Monsieur [X] est d’ores et déjà certain et que l’obligation pesant sur la SA GAN ASSURANCES, assureur du conducteur impliqué dans l’accident litigieux, de le réparer n’est pas sérieusement contestable et n’est pas contestée.
Les éléments du préjudice de la victime d’ores et déjà certains sont constitués par :
- des douleurs lombaires, intercostales et para-lombaire droit, une fessalgie droite et une tendinopathie d’insertion des adducteurs,
- des arrêts de travail jusqu’au 16 septembre 2018 notamment pour des douleurs à la hanche droite.
Compte tenu de ces éléments et du versement d’une provision de 1 000 euros déjà effectué par la SA GAN ASSURANCES, il y a lieu d’allouer au demandeur une provision complémentaire de 3 500 euros à valoir sur son préjudice corporel.
Les autres demandes
Le demandeur conservera la charge des dépens, à charge pour lui de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant. De ce fait, il ne peut prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Docteur [E] [O], [Adresse 1]
Courriel : [Courriel 5] ;
Donne à l'expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
- Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
- Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident,
- l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l'incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles en tenant compte le cas échéant du retentissement sur la vie sociale, les activités d'agrément et le préjudice sexuel pendant la maladie traumatique ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) constante ou occasionnelle a été nécessaire pour l'aide à la personne, ainsi que la réalisation des actes de la vie quotidienne, notamment les tâches domestiques ou l'aide à la parentalité, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus), résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; décrire précisément les troubles dans les conditions d'existence et la perte de qualité de vie retenus pour cette victime ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles pour l'activité antérieure ou toute autre activité ; préciser si des aménagements sont nécessaires pour le poste occupé ou pour tout autre poste possible (temps de travail, aménagement de poste) ; dire si une cessation totale ou partielle de l'activité, un changement de poste ou d'emploi apparaissent liés aux séquelles ; décrire la pénibilité liée à l'état séquellaire ;
Si la victime était scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi un retard scolaire ou de formation, une modification d'orientation voire une renonciation à toute formation. Préciser si la victime a subi des absences ou des aménagements.
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
- si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
- si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
- donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public par application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [X] la somme provisionnelle de 3 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DEBOUTE Monsieur [X] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE provisoirement à Monsieur [X] la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,