Texte intégral
Du 15 février 2024
56B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/02291 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W6CV
S.A.R.L. VALIS33
C/
[G] [U]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Avocats : Me Béatrice CECCALDI
la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] - [Localité 4]
JUGEMENT EN DATE DU 15 février 2024
JUGE : Madame Bénédicte DE VIVIE DE REGIE
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VALIS33
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc CHAMPEAUX, MAATEIS, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Béatrice CECCALDI, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Opposition à injonction de payer
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis accepté en date du 12 août 2021, Madame [G] [U] a confié à la SARL VALIS 33 des travaux de rénovation thermique dans sa maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] pour un montant de 10 582, 97 euros.
Suivant nouveau devis accepté en date du 12 septembre 2021, le montant des travaux était fixé à la somme de 9873,75 euros.
Le 16 juin 2022, sur requête de la SARL VALIS 33, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu à l'encontre de Madame [G] [U] une ordonnance d'injonction de payer la somme de 4036, 28 euros en principal avec intérêts au taux légal, au titre du solde de la facture du 5 novembre 2021.
Par courrier en date du 3 août 2022, Madame [U] a formé opposition à l'ordonnance rendue à son encontre.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l'audience du 24 octobre 2022.
Après renvois, l'affaire a été utilement retenue à l'audience du 15 décembre 2023.
La SARL VALIS 33, représentée, demande au tribunal:
- de juger de la réception judiciaire des travaux au 5 novembre 2021,
- de condamner Madame [U] à lui verser la somme de 4036, 28 euros , outre les intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2021,
- de condamner Madame [U] à lui verser la somme de 1500 euros au titre du préjudice moral subi,
- de condamner Madame [U] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
- de dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
La SARL VALIS 33 conclut en outre au débouté des demandes reconventionnelles de Madame [U].
En défense, Madame [G] [U], représentée, conclut au débouté de l'intégralité des demandes de la SARL VALIS 33, et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SARL VALIS 33 à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral et 2000 euros en réparation de son préjudice financier, outre la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Pour le détail de l'argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions dont les termes ont été maintenus à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition.
En l'absence d'acte de signification de l'ordonnance du 16 juin 2022, l'opposition formée le 3 août 2022 est, en application de l'article 1416 du code de procédure civile, recevable en la forme.
Sur la demande de réception judiciaire des travaux.
En application de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel "le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement."
Il est constant que, en l'absence de réception amiable, la réception judiciaire peut être ordonnée si les travaux sont en état d'être reçus.
En l'espèce, la SARL VALIS 33 sollicite la fixation de la réception judiciaire des travaux au 9 novembre 2021, au motif qu'à cette date les travaux étaient achevés et en état d'être reçus.
Pour s'opposer à cette demande, Madame [U] fait valoir qu'à la date du 9 novembre 2021, les travaux étaient inachevés d'une part et non conformes aux règles de l'art d'autre part.
A l'appui de ses allégations, Madame [U] verse aux débats un document intitulé rapport d'intervention rédigé à sa demande par la société CONCEPT DEVELOPPEMENT dont il ressort les éléments suivants:
- non-continuité entre les isolants,
- le devis fait apparaître la pose de deux couches d'isolant et une couche de laine de verre. Il ne semble pas que ces trois couches soient présentes.
- la caméra thermique révèle des ponts thermiques.
La SAS CONCEPT DEVELOPPEMENT conclut que Monsieur et Madame [U] peuvent demander à l'entreprise VALIS 33 de reprendre l'ensemble des travaux afin d'être conforme au DTU et aux règles de l'art.
Il est constant qu'une rapport d'expertise établi de manière unilatérale, s'il est soumis à la libre discussion des parties, peut permettre au juge de fonder sa décision, s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
En l'espèce, Madame [U] estime que le rapport de CONCEPT DEVELOPPEMENT est corroboré par un courriel du 14 janvier 2021 de la SARL VALIS 33 qui écrit "pour notre intervention du 20 janvier, nos travaux portent sur la partie rampant en comble/grenier. Il est prévu de déposer la membrane ISOVER afin de vérifier les isolations en place, poser de l'isolation où il serait nécessaire, scotcher l'ensemble des joints".
S'il résulte de ce courriel que la SARL VALIS 33 propose manifestement d'effectuer des finitions il ne peut en être tiré qu'elle reconnaît que les travaux ne sont pas conformes.
Dès lors, le rapport de la SAS CONCEPT DEVELOPPEMENT, dont il y a lieu de relever qu'il ne s'agit aucunement d'un rapport d'expertise ou d'un constat établi par un commissaire de justice, n'est pas corroboré par d'autes éléments de preuve et ne saurait suffire à faire obstacle au prononcé de la réception judiciaire des travaux à la date du 9 novembre 2021, les travaux étant à cette date en état d'être reçus.
En conséquence, la réception judiciaire des travaux sera prononcée à la date du 9 novembre 2021.
Sur la demande en paiement du solde de la facture.
La SARL VALIS 33 sollicite le paiement du solde du prix de ses prestations pour un montant de 4036, 28 euros.
En réplique, Madame [G] [U] s'oppose à cette demande en faisant valoir que les travaux ne sont pas terminés et que certains ne sont pas conformes aux règles de l'art.
Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut:
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation;
- (L. no 2018-287 du 20 avr. 2018, art. 10) «obtenir [ancienne rédaction: solliciter]» une réduction du prix;
- provoquer la résolution du contrat;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter".
Il est constant que la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution suppose de la part de la partie au contrat à laquelle elle est opposée une inexécution suffisamment grave de ses obligations permettant à son cocontractant de suspendre les siennes.
Le document intitulé rapport d'intervention établi par CONCEPT DEVELOPPEMENT, produit par Madame [U], qui ne constitue pas un rapport d'expertise, conclut que les travaux ne seraient pas conformes au DTU et aux règles de l'art.
Même si ces défauts étaient avérés, il convient de relever qu'il s'agit de manquements susceptibles d'engager éventuellement la responsabilité contractuelle de la SARL VALIS 33, ce qui n'est pas demandé ici, mais qu'ils ne constituent pas des manquements suffisamment graves susceptibles de caractériser l'inexécution contractuelle de la SARL VALIS 33 de ses obligations, justifiant la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution.
En considération de ces éléments, Madame [G] [U] sera condamnée à payer à la SARL VALIS 33 la somme de 4036, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, en l'absence de mise en demeure.
Eu égard à la solution donnée au litige, Madame [U] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
La SARL VALIS 33 ne justifie pas d'un préjudice autre que le retard dans le paiement et sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.
Sur les demande accessoires.
Les dépens seront supportés par Madame [G] [U], qui succombe, et l'indemnité due par la partie perdante au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée à la somme de 800 euros.
Eu égard à la solution donnée au litige, Madame [U] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'execution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE RECEVABLE en la forme l'opposition formée par Madame [G] [U];
PRONONCE la réception judiciaire des travaux réalisés par la SARL VALIS 33 à la date du 7 novembre 2021.
CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à la SARL VALIS 33 la somme de 4036, 28 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
DEBOUTE la SARL VALIS 33 de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
DEBOUTE Madame [G] [U] de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.
REJETTE le surplus des demandes.
CONDAMNE Madame [G] [U] aux dépens.
CONDAMNE Madame [G] [U] à payer à la SARL VALIS 33 la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes.
CONSTATE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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