Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05262 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEAH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 JUILLET 2021
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 1221000705
APPELANTS :
Monsieur [F] [D]
de nationalité Roumaine
CCAS [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011923 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [B] [I]
de nationalité Roumaine
CCAS [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011924 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [C] [D]
de nationalité Roumaine
CCAS [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011925 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame [N] [L]
de nationalité Roumaine
CCAS [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011922 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [W] [D], avocat a oublié de conclure pour lui
de nationalité Roumaine
CCAS [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Elise DE FOUCAULD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Montpellier Méditerranée Métropole (ci-après « La Métropole»), établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est sis [Adresse 3], à [Localité 5], prise en la personne de son Président en exercice dûment mandaté à l'effet des présentes
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean philippe MENEAU de la SELARL ACOCE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BEZAUD
INTERVENANTE :
Madame [U] [D], mineure, Représentée dans le cadre de la présente procédure par ses représentants légaux est Monsieur [F] [D], de nationalité française, né le 18 août 1979 en Roumanie, et Madame [B] [I], née le 6 septembre 1978 en Roumanie, en leur qualité de père et mère de l'intéressée,
née le 24 Janvier 2008 à
de nationalité Roumaine
CCAS [Localité 5] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Laetitia BERRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003207 du 30/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 18 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
Par ordonnance en date du 30 juillet 2021le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Montpellier a :
Déclaré Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N], occupants sans droit ni titre de la parcelle située [Adresse 6] à [Localité 5] cadastrée SM[Cadastre 1] dite « [Adresse 4] » sur laquelle est édifiée deux maisons d'habitation ;
Ordonné l'expulsion de Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N] et de tous occupants de leurs chefs,
Constaté que le délai de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ne trouve pas à s'appliquer concernant Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N] ;
Supprimé le bénéfice du sursis prévu à l'ainée 1er de l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution à l'égard de Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N]
Disons qu'à défaut pour Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N] d'avoir volontairement quitté les lieux indument occupés avec toutes les personnes et biens s'y trouvant de leur chef, dans le délai de 15 jours suivants la signification de la présente ordonnance, il sera procédé à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l'aide d'un serrurier et il sera procédé conformément à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution au transport des meubles laissés dans les lieux, à leur frais dans un garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le propriétaire,
Condamné Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N] solidairement à payer à l'EPIC [Localité 5] Méditerranée Métropole une somme de 500 € sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC ;
Rejeté toutes autres demandes
Condamné Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N], solidairement aux entiers dépens de l'instance en ce compris le cout du PV d'huissier en date du 21 juillet 2021 ;
Ordonné la communication de la décision au représentant de l'état ;
Par ordonnance rectificative en date du 3 aout 2021 le juge des référés a dit que : « s'il devait être exposé des dépens pour l'exécution de la décision ils seraient à la charge solidaire de Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N] » et non pas des personnes mentionnées par erreur dans la décision initiale ;
Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N] ont relevé appel de cette décision le 23 aout 2021 et dans leurs dernières écritures en date du 16 juin 2022 ils demandent à la cour de :
Dire que le dommage imminent allégué n'est pas caractérisé et qu'en tout état de cause l'existence de solutions alternatives aux troubles alléguées ne permet pas de considérer l'expulsion comme nécessaire au sens de l'article 8 de la CEDH,
Dire que l'expulsion sollicitée, nonobstant le caractère illicite de l'occupation n'apparait ni nécessaire ni proportionnée au jour où le juge des référés est appelé à statuer, au regard notamment de la gravité des conséquences de l'expulsion pour les habitants, de l'importance du travail social engagé, du non-usage par la Métropole du terrain et de la carence des autorités publiques à mener une quelconque concertation avec les familles concernant d'éventuelles solutions de relogement ;
Dire que l'expulsion ne peut avoir lieu sans qu'ait été mis en 'uvre le diagnostic social prévu par la circulaire du 26 aout 2012,
Dire que la voie de fait n'est pas caractérisée,
Dire qu'en tout état de cause que la suppression des délais prévus par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas proportionné,
Annuler l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expulsion et en constatant la voie de fait, a ordonné la suppression des délais prévus par les articles L412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Subsidiairement :
Dire que l'expulsion ne peut avoir lieu sans concertation préalable sur la possibilité d'accompagnement et de relogement des familles,
Annuler l'ordonnance dont appel et ordonner la mise en 'uvre d'une mesure de conciliation d'une durée initiale de 3 mois aux fins d'examen concerté entre la Métropole et les habitants des solutions de relogement des appelants ;
Très subsidiairement :
Dire que l'expulsion immédiate des occupants est disproportionnée au regard de l'absence de tout diagnostic préalable, de tout projet de la Métropole sur le terrain, de toute perspective de relogement dans des conditions normales,
Annuler l'ordonnance dont appel ;
Dire que l'expulsion ne pourra pas avoir lieu avant un délai de 18 mois, éventuellement renouvelable, afin de ne pas mettre à mal les démarches d'insertion socio-professionnelles engagées par les familles, de préserver la scolarité des enfants et de permettre à la métropole de mettre en 'uvre les actions de diagnostic et de relogement, prévues tant par la circulaire de 2012 que l'instruction ministérielle de 2018 que par la jurisprudence européenne des droits de l'Homme.
Mme [U] [D], mineure, représentée par ses parents [F] [D] et [B] [I] est intervenue volontairement en la procédure en cause d'appel, par écritures en date du 21 juin 2022 ; elle demande à la cour de :
Prendre acte de son intervention volontaire,
Annuler le jugement dont appel,
Dire que le dommage imminent allégué n'est pas caractérisé
Dire que l'expulsion sollicitée, nonobstant le caractère illicite de l'occupation n'apparait ni nécessaire ni proportionnée au jour où le juge des référés est appelé à statuer, au regard notamment de la gravité des conséquences de l'expulsion pour les habitants, de l'importance du travail social engagé, du non-usage par la Métropole du terrain et de la carence des autorités publiques à mener une quelconque concertation avec les familles concernant d'éventuelles solutions de relogement ;
Dire que l'expulsion ne peut avoir lieu sans qu'ait été mis en 'uvre le diagnostic social prévu par la circulaire du 26 aout 2012,
Dire que la voie de fait n'est pas caractérisée,
Dire qu'en tout état de cause que la suppression des délais prévus par l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas proportionné,
Constater que l'expulsion sollicitée aurait des conséquences directes sur la vie privée, familiale et sur sa scolarisation ;
Annuler l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a fait droit à la demande d'expulsion et en constatant la voie de fait, a ordonné la suppression des délais prévus par les articles L412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Subsidiairement :
Dire que l'expulsion ne peut avoir lieu sans concertation préalable sur la possibilité d'accompagnement et de relogement des familles,
Annuler l'ordonnance dont appel et ordonner la mise en 'uvre d'une mesure de conciliation d'une durée initiale de 3 mois aux fins d'examen concerté entre la Métropole et les habitants des solutions de relogement des appelants ;
Très subsidiairement :
Dire que l'expulsion ne pourra pas avoir lieu avant un délai de 18 mois, éventuellement renouvelable, afin de ne pas mettre à mal les démarches d'insertion socio-professionnelles engagées par les familles, de préserver la scolarité des enfants et de permettre à la métropole de mettre en 'uvre les actions de diagnostic et de relogement, prévues par la législation en vigeur.
Dans ses dernières écritures en date du 21 juin 2022 l'EPIC [Localité 5] Méditerranée Métropole demande à la cour de rejeter l'intervention volontaire de Melle [U] [D] et de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Par arrêt avant dire droit en date du 20 septembre 2022 la cour a invité les parties à présenter toutes observations utiles sur la régularité des écritures des parties appelantes et intervenante au regard des dispositions de l'article 954 du cpc et de la jurisprudence et dit que les débats seront réouverts à l'audience du mardi 25 octobre 2022 à 8 h 30 avec nouvelle ordonnance de clôture ;
Dans leurs dernières écritures en date du 18 octobre 2022, Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N] reprennent exactement les mêmes demandes que dans celles en date du 16 juin 2022 ;
Dans ses dernières écritures en date du 14 octobre 2022, Melle [D] [U] reprend les mêmes demandes que celles présentées dans ses écritures en date du 21 juin 2022 ;
Dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2022, l'EPIC [Localité 5] Méditerranée Métropole reprend les mêmes demandes que celles présentées dans ses écritures en date du 21 juin 2022 ;
MOTIFS :
La cour constate tout d'abord qu'aucune des parties n'a présentée de demande de recevabilité des écritures au sens de l'article 954 du cpc dans le dispositif de ses écritures ; que donc la cour n'est pas saisie de la part des parties d'un moyen tendant à la recevabilité de celles-ci alors que par arrêt avant dire droit elles avaient été invitées à conclure sur ce point ;
La cour rappellera qu'en droit et pour être recevable un acte d'appel doit préciser, à peine de nullité et au titre des dispositions des articles 901, 57 et 54 du cpc, l'objet de la demande ; qu'il est constant que l'acte d'appel formé par Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N] ne comporte aucun objet ;
La cour constate aussi que cette irrégularité formelle n'a pas été rectifiée, comme le prévoient les dispositions réglementaires, dans le délai de l'appel ouvert en matière d'ordonnance de référé soit dans le délai de 15 jours ; que donc et de ce fait l'acte d'appel formé par Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N] encourt la nullité de plein droit ;
La cour constate que dans le cadre de leurs écritures Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N] d'une part et Melle [U] [D] d'autre part demandent l'annulation de la décision entreprise ;
La cour rappellera qu'en droit l'annulation d'une décision de justice ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi conformément aux dispositions de l'article 460 du cpc ; qu'il est constant que les demandes faites par les parties appelantes et intervenante volontaire ne visent nullement les dispositions de cet article qui renvoie aux dispositions des articles 112 et 117 du même code ;
En conséquence la cour déclarera les parties irrecevables en leur demande d'annulation de la décision entreprise ;
La cour a constaté qu'aux termes des écritures de chacune des parties, celles-ci présentaient des demandes qui ne correspondaient nullement aux prescriptions de l'article 954 du cpc ; qu'invitées à s'expliquer sur ce point celles-ci n'ont présenté aucune demande dans le cadre du dispositif de leurs dernières écritures ;
La cour a aussi constaté qu'elle n'était saisie d'aucune demande de réformation de la décision entreprise ; qu'en l'état de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la décision entreprise et en l'absence de toute demande d'infirmation des chefs de la décision critiquée, la cour constate et cela aux termes mêmes des dispositions de l'article 954 du cpc al. 3 qu'elle n'est pas tenue de statuer sur des prétentions qui ne sont pas énoncées dans le dispositif de ces écritures ;
Qu'ainsi la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation de la décision au titre de l'ensemble des chefs retenus par le 1er juge et que donc chacun de ces chefs est devenu définitif ; que donc toute demande tendant par un moyen détourné d'obtenir une réformation qui n'est pas demandée formellement n'est pas recevable ; qu'ainsi donc Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N] et Melle [U] [D] seront déboutés en leur demande de mesure de conciliation , de sursis à statuer sur l'expulsion et de délai renouvelable ;
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles et dépens de toute la procédure
Par ces Motifs,
La Cour,
Déclare Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N] et Melle [U] [D] irrecevables en leur demande d'annulation de la décision entreprise ;
Déclare Mrs [D] [F], [C] et [W] et Mmes [I] [B], et [L] [N] et Melle [U] [D] irrecevables en leurs demandes de mesure de conciliation, de sursis à statuer sur l'expulsion et de délai renouvelable ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Dit qu'il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des deux parties la charge de ses entiers frais irrépétibles et dépens de toute la procédure.
Le greffier Le président
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