Texte intégral
CF/SH
Numéro 24/00850
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 11 mars 2024
Dossier : N° RG 23/00006 -
N° Portalis DBVV-V-B7G-INCB
Affaire :
[Z] [T]
C/
S.C.I. BLP
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître LIGNEY de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
APPELANT
ET :
S.C.I. BLP prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître LABORDE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître PRESSECQ, de la SELARL TRIVIUM, avocat au barreau d'ALBI
INTIMEE
* * *
Vu le jugement du 25 octobre 2022 du tribunal judiciaire de Pau ;
Vu la déclaration d'appel du 30 décembre 2022 formée par M. [Z] [T] en intimant la SCI BLP ;
Vu les conclusions de la SCI BLP du 27 février 2024 à 18h16 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 28 février 2024 ;
Vu le message RPVA du conseil de l'appelant du 28 février 2024 et du 5 mars 2024 sollicitant le rejet des conclusions ;
Vu les observations du conseil de l'intimée en réponse indiquant que la demande est disproportionnée eu égard au rajout fait dans les dernières conclusions.
SUR CE :
L'article 15 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elle fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Si des pièces ou des conclusions ont été déposées tardivement, c'est-à-dire peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, le juge de la mise en état doit veiller au respect des droits de la défense et éventuellement les écarter des débats. (Civ. 2e, 2 févr. 1977, no 75-13.910)
Il est constant qu'avec un dépôt de conclusions en fin de journée, la veille de l'ordonnance de clôture fixée au 28 février 2024, l'intimée a mis l'appelant dans l'impossibilité de répondre à ces conclusions.
Celles-ci doivent être considérées comme tardives et ne sont assorties d'aucun motif légitime sur leur retard alors que les précédentes conclusions de l'intimée étaient du 31 décembre 2023 et que le 4 décembre 2023, il a été sollicité par la même intimée une demande de plaidoirie avec une ordonnance de clôture différée, et un bulletin de fixation du 7 décembre 2023 a été émis pour fixer l'ordonnance de clôture au 28 février 2024 et la date des plaidoiries au 2 avril 2024.
En conséquence, il était loisible à l'intimée de déposer des conclusions dans des délais raisonnables sur une période de plus de deux mois.
Le respect du contradictoire n'étant pas respecté, il y a donc lieu de déclarer irrecevables les conclusions de la SCI BLP du 27 février 2024.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
Déclare irrecevables comme tardives les conclusions du 27 février 2024 de la SCI BLP.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 11 mars 2024
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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