Texte intégral
ARRÊT N° 406
N° RG 21/00954 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BIITS
AFFAIRE :
Mme [O] [P], M. [Y] [E]
C/
S.A.R.L. BILOTTA BOIS FORETS, S.A.S. COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE
GS/MK
Autres demandes relatives à la vente
Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Lauranne ETCHEVERRY et Me Pierre - alexis AMET, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
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Le UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la chambre civile a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [O] [P], née le 20 Novembre 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [Y] [E], né le 15 Août 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES
Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'une décision rendue le 23 SEPTEMBRE 2021 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. BILOTTA BOIS FORETS Société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS BRIVE sous le n° 393 962 683 00024, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Lauranne ETCHEVERRY de la SELARL ETCHEVERRY, avocat au barreau de BRIVE
S.A.S. COMPTOIR DES BOIS DE BRIVE, dont le siège est sis : [Adresse 2]
représentée par Me Pierre - alexis AMET de la SELAS S.E.L.A.S. GAILLARD CONSEILS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Benjamin KOHLER, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉES
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 Octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers, assistés de Mme Mandana SAFI, Greffier. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le 20 janvier 2016, Mme [O] [P] et M. [Y] [E] ont vendu à la société Bilotta bois forêts (la société Bilotta) un lot de bois situé sur la commune de [Localité 12] (87) pour un prix de 49 295 euros, qui a été payé aux vendeurs, le terme de l'exploitation étant fixé au 31 mars 2017.
Soutenant que les vendeurs empêchaient l'exploitation du bois vendu, la société Bilotta a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Limoges qui, par ordonnance du 21 mars 2018, a considéré que la demande de cette société se heurtait à une contestation sérieuse.
Le 28 juin 2018, les consorts [P]/[E] ont vendu le même lot de bois à la société Comptoir des bois de Brive (la société CBB) pour un prix de 39 250 euros qui a été réglé aux vendeurs.
Le 26 mars 2019, la société Bilotta a assigné les vendeurs devant le tribunal de grande instance de Limoges pour obtenir réparation de ses préjudices en soutenant avoir été empêchée d'exploiter le bois du fait du manquement de ceux-ci à leurs obligations contractuelles de lui fournir des voies d'accès au chantier et des zones de dépôt.
La société CBB est intervenue volontairement à l'instance pour obtenir l'annulation de la vente du 28 juin 2018 et la réparation de ses préjudices en reprochant aux consorts [P]/[E] de lui avoir dissimulé le fait que les bois avaient déjà été vendus à la société Bilotta.
Les vendeurs se sont opposés à ces prétentions et ont reconventionnellement réclamé des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire a notamment:
- condamné la société Bilotta à laisser aux consorts [P]/[E] les bois restés sur place,
- condamné les consorts [P]/[E] à payer 40 000 euros de dommages-intérêts à la société Bilotta en réparation de son préjudice d'exploitation,
- rejeté la demande des consorts [P]/[E] en paiement de dommages-intérêts du fait du recours par la société Bilotta à un sous-traitant,
- prononcé la résiliation de la vente de bois à la société CBB à compter du 28 décembre 2018, avec restitution du prix payé de 39 250 euros,
- rejeté la demande des consorts [P]/[E] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- rejeté les demandes de la société CBB en remboursement de frais et en paiement de dommages-intérêts.
Les consorts [P]/[E] ont relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
Les consorts [P]/[E] demandent la résiliation de la vente du 20 janvier 2016 aux torts exclusifs de la société Bilotta qui n'a pas exploité le bois vendu dans le délai convenu, sans qu'elle puisse se prévaloir d'une défaillance de leur part dans leur obligation de fournir des accès au chantier et des zones de dépôt. Ils réclament, en sus des indemnités qui leur ont été allouées par les premiers juges, une somme de 49 250 euros -subsidiairement 20 900 euros- correspondant à une réparation complémentaire de leur préjudice, ainsi que 2 000 euros de dommages-intérêts venant réparer leur préjudice consécutif au recours par la société Bilotta à un sous-traitant, sans leur agrément.
Concernant la société CBB, les consorts [P]/[E] demandent la résiliation de la vente du 28 juin 2018 aux torts exclusifs de cette entreprise qui devra leur restituer le bois exploité et leur payer 39 250 euros -subsidiairement 16 674 euros- en réparation complémentaire de leur préjudice, ainsi que des dommages-intérêts pour recours à un sous-traitant non autorisé et en réparation de leur préjudice moral.
La société Bilotta, appelante incidente, conclut au rejet des demandes des consorts [P]/[E] en soutenant que ces derniers ont manqué à leur obligation de lui fournir des accès et des places de dépôt, empêchant ainsi l'exploitation du bois vendu. Elle réclame 5 000 euros en réparation de son préjudice économique et la confirmation de l'indemnité de 40 000 euros qui lui a été allouée par le tribunal judiciaire au titre de la privation d'exploitation. Subsidiairement, cette société demande l'organisation d'une expertise.
La société CBB, appelante incidente, conclut au rejet des demandes des consorts [P]/[E] en soutenant n'avoir commis aucune faute. Elle expose n'avoir pas été informée de la vente antérieure du 20 janvier 2016 à la société Bilotta et sollicite l'annulation de la vente du 28 juin 2018 au visa des articles 1104, 1130 et 1137 du code civil. Elle réclame le remboursement par les consorts [P]/[E] de ses frais d'étude et ainsi que leur condamnation à lui payer des dommages-intérêts pour résistance abusive.
MOTIFS
Sur la vente du 20 janvier 2016 à la société Bilotta.
Le 20 janvier 2016, les consorts [P]/[E] ont vendu à la société Bilotta un lot de bois sur pied à exploiter en coupe rase sur diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 12] cadastrées section B n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9] et section C n° [Cadastre 1], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], moyennant un prix de 49 295 euros payé comptant.
Cette vente a donné lieu à l'établissement d'un contrat qui précise que le délai d'exploitation s'achèvera le 31 mars 2017 et qui met à la charge du vendeur l'obligation 'de fournir les voies d'accès utilisables pour les engins de débardage en vue de l'exploitation de ses parcelles et les places de dépôts accessibles à des camions de 38 tonnes PTCA'.
Il appartient aux consorts [P]/[E], vendeurs, de rapporter la preuve qu'ils ont satisfait à l'obligation ainsi mise à leur charge, ce que conteste la société Bilotta qui soutient avoir été empêchée d'exploiter faute d'accès suffisant au chantier, sauf en ce qui concerne la parcelle C [Cadastre 4].
Pour faire la preuve de l'exécution de leur obligation, les consorts [P]/[E] produisent un procès-verbal de constat dressé à leur demande le 25 septembre 2020 par Me [J], huissier de justice, qui, pour chaque parcelle concernée par la vente, comporte:
- des impressions de vues aériennes extraites de l'application 'multicarto' avec identification par un cercle rouge de la zone boisée en litige et du tracé en bleu du chemin d'accès,
- de diverses photographies prises sur les lieux, notamment les chemins d'accès.
Cependant, ce procès-verbal de constat ne fait que décrire de manière sommaire les voies d'accès aux chantiers que les consorts [P]/[E] considèrent comme praticables pour des engins forestiers, ce dernier point étant formellement contesté par la société Bilotta. Il résulte de ce procès-verbal que l'accès aux lots de bois vendus se fait essentiellement par des chemins que l'huissier de justice a pu emprunter en automobile, sauf pour l'un d'entre eux devenu trop meuble pour un véhicule, même léger, en raison des pluies (procès-verbal de constat p. 10). La circulation d'un véhicule léger sur l'un de ces chemins ne permet en aucun cas de faire la preuve qu'un engin lourd de chantier de grand gabarit puisse faire de même. Il ne peut pas davantage être tiré de déductions de la circulation des véhicules de l'EDF, dont ni la taille ni le gabarit ne sont précisés.
Les photographies jointes ne font aucunement la démonstration que les cheminslitigieux peuvent être utilisés sans risque par des engins forestiers alors que M. [N] [K], exploitant forestier d'un lot de bois sur une parcelle attenante appartenant aux consorts [P]/[E] atteste que ces derniers lui ont proposé une sortie par une voie inadaptée empruntant un ruisseau, l'obligeant à aménager à ses frais une piste et une place de dépôt en bord de route.
Répondant à l'argument des consorts [P]/[E] qui soutiennent que la société Bilotta aurait pu elle-même utiliser cette piste, cette dernière fait valoir, sans être utilement contredite, que l'encombrement des engins forestiers des deux entreprises faisait obstacle à leur circulation concomitante sur cette voie unique.
Enfin, il s'avère que la société Bilotta a tenté de trouver une solution d'accès en sollicitant une autorisation de passage et de stockage sur la propriété de Mme [M] -que celle-ci a refusé- ce qui démontre que cette société ne disposait pas d'un accès à ce chantier.
Les consorts [P]/[E] ne justifient donc pas avoir satisfait à leur obligation de fournir à la société Bilotta les voies d'accès utilisables pour des engins de débardage en vue de l'exploitation des parcelles, à l'exception de celle n° C [Cadastre 4] pour laquelle cette entreprise admet expressément qu'elle disposait d'un accès suffisant. Les bois vendus implantés sur cette parcelle ont d'ailleurs fait l'objet d'un début d'exploitation revendiqué par la société Bilotta, après obtention de l'arrêté portant permission de voirie du 29 mars 2016, le procès-verbal de constat du 3 avril 2019 venant confirmer ce début d'exploitation, sans que cette exploitation ne puisse être attribuée à la société CBB en l'absence de tout élément probant en ce sens.
Faute pour les consorts [P]/[E] de justifier avoir satisfait à leur obligation contractuelle de fourniture à l'acheteur d'accès suffisants aux lots de bois vendus, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de la résiliation de la vente pour défaut d'exploitation dans le délai convenu. Ils le peuvent d'autant moins que le cahier des clauses générales des ventes de bois sur pied de l'ONF, auquel renvoie le contrat de vente du 20 janvier 2016, stipule en son article 39-2 que la résiliation pour non- achèvement de la coupe dans les délais est subordonnée à une mise en demeure préalable adressée à l'exploitant forestier. Or, les consorts [P]/[E] ne justifient pas de l'accomplissement de cette formalité.
La résiliation du contrat du 20 janvier 2016 ne peut pas davantage être prononcée au motif pris du recours par la société Bilotta à un sous-traitant non autorisé, M. [W] [C], en violation des exigences de l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, alors que ce texte n'apparaît pas applicable à une opération de vente, le 'contrat d'achat de bois' ne pouvant être assimilé à un contrat d'entreprise an sens de l'article 1er de la loi précitée. Pour ce même motif, les consorts [P]/[E] ne peuvent prétendre à des dommages-intérêts de ce chef.
Les consorts [P]/[E] sont donc mal venus à se prévaloir de la résiliation de la vente du 20 janvier 2016, et échouant dans l'administration de la preuve de l'exécution de leur obligation de fourniture des voies d'accès praticables pour les engins forestiers de la société Bilotta, c'est à tort qu'ils se sont opposés à la poursuite du chantier d'exploitation des bois vendus par leur acheteur. Leur attitude d'obstruction, constatée par huissier de justice le 29 août 2017 et attestée par M. [C], doit être qualifiée de fautive et se trouve à l'origine du défaut d'exploitation du bois, de sorte que leurs demandes indemnitaires en réparation des préjudices résultant de cette situation ne peuvent qu'être rejetées.
Nonobstant les fautes imputables aux vendeurs, la société Bilotta ne sollicite pas la résiliation de la vente du 20 janvier 2016 aux torts de ceux-ci. Cette société se borne en effet à réclamer la réparation de son préjudice, et à conclure pour le surplus, à la confirmation du jugement déféré qui n'a prononcé que la résiliation de la seule vente ultérieure du 28 juin 2018 au profit de la société CBB.
La société Bilotta, qui a été privée à tort de l'exploitation des lots de bois qu'elle avait achetés et payés, est fondée à obtenir réparation du préjudice qu'elle a subi de ce chef et qui a fait l'objet d'une juste appréciation par les premiers juges qui en ont fixé le montant à la somme de 40 000 euros, à la charge des consorts [P]/[E].
La société Bilotta fait également état d'un préjudice économique en expliquant avoir été privée de la possibilité de revendre le bois acquis après sa coupe et avoir subi des perturbations dans l'organisation interne de son entreprise qui a été confrontée à un manque de matière première à proposer à ses clients. Ce préjudice sera réparé par l'allocation à la société Bilotta d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, à la charge des consorts [P]/[E].
Sur la vente du 28 juin 2018 à la société CBB.
En l'absence, pour les motifs précités, de résiliation de la vente précédente du 20 janvier 2016, les consorts [P]/[E] ne pouvaient revendre à la société CBB, le 28 juin 2018, les lots précédemment vendus à la société Bilotta qui en est restée propriétaire. Il s'ensuit que la vente du 28 juin 2018, qui porte sur des bois dont les consorts [P]/[E] n'étaient pas propriétaires, doit être annulée. Cette annulation emporte condamnation des consorts [P]/[E] à restituer à la société CBB le prix payé de 39 250 euros.
Par ailleurs, la société CBB justifie par une facture du 22 novembre 2018 avoir été amenée à payer une somme de 6 804 euros TTC au titre de frais en lien avec la vente de bois annulée. Cette société est fondée à réclamer aux consorts [P]/[E] le remboursement de cette somme réglée en pure perte.
La société CBB sollicite des dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la résistance abusive des consorts [P]/[E]. Cependant, cette société ne fait pas la démonstration du caractérise abusif de cette résistance. Cette demande sera rejetée.
La demande de dommages-intérêts des consorts [P]/[E] fondée sur une sous-traitance non agréée par eux sera rejetée pour les mêmes motifs que ceux précédemment retenus pour écarter leur même demande dirigée contre la société Bilotta.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu le 23 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de Mme [O] [P] et de M. [Y] [E] tendant à voir prononcer la résiliation de la vente de bois du 20 janvier 2016 au profit de la société Bilotta bois forêts;
REJETTE les demandes formées par Mme [O] [P] et par M. [Y] [E] à l'encontre tant de la société Bilotta bois forêts, que la société Comptoir des bois de Brive;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [P] et M. [Y] [E] à payer à la société Bilotta bois forêts les sommes de:
- 40 000 euros en réparation de la privation d'exploitation,
- 5 000 euros de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
PRONONCE l'annulation de la vente de bois conclue le 28 juin 2018 entre Mme [O] [P] et M. [Y] [E], vendeurs, et la société Comptoir du bois de Brive, acheteur;
CONDAMNE solidairement Mme [O] [P] et M. [Y] [E] à payer à la société Comptoir des bois de Brive les sommes de:
- 39 250 euros correspondant à la restitution du prix de vente du bois,
- 6 804 euros TTC en remboursement de frais,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
REJETTE la demande de la société Comptoir des bois de Brive en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive;
CONDAMNE Mme [O] [P] et M. [Y] [E] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Mandana SAFI. Corinne BALIAN.