Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
(n° 241 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04076 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUPV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00530
APPELANTE
Madame [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie MERIDJEN MAMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0559
INTIMÉE
S.A. COVERIS FLEXIBLES HOLDING FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Frédéric AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie SALORD, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Coveris Flexibles Holding France, ci-après désignée Coveris France, a une activité de prise de participations de sociétés et opérations de fabrication, commerce et vente de produits plastiques et emballages. Elle fait partie du groupe Coveris et applique la convention collective de l'industrie textile.
Mme [T] [C] a été embauchée par la société Coveris France, suivant contrat à durée indéterminée du 7 janvier 2015, en qualité de responsable achats indirects.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 décembre 2017, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 19 décembre 2017 en vue d'un licenciement pour motif économique.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2018, la société Coveris France a notifié à Mme [C] son licenciement pour motif économique.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
'Par la présente, nous sommes au regret de vous signifier votre licenciement pour motif économique faisant suite à notre entretien préalable du 19 décembre. Les raisons sont les suivantes :
D'une part, notre groupe, notre business unit et notre société affichent des résultats financiers significativement inférieurs à ceux de l'année passée.
Au niveau du Groupe, nous avions enregistré un chiffre d'affaires à hauteur de 2 milliards 521 millions en 2016 et les prévisions à fin décembre 2017 se montent à 2 milliards 485 millions. Malheureusement, ce quasi maintien du niveau du volume de ventes ne s'est pas retrouvé dans les résultats d'exploitation (Ebitda) puisqu'ils ont chuté de 308,2 millions à 268 millions, soit une baisse de 13% (pour un budget à 323.1 millions).
Au niveau de la Business Unit Emea Food & Consumer, secteur d'activité auquel appartient notre Société, la aussi le niveau de résultat est en nette dégradation et ce malgré un chiffre d'affaires quasi étal. Celui-ci s'est élevé en 2016 à 394 039 millions d'euros en et devrait s'élever en 2017 à 393 489 millions, soit une baisse de -0,1%.
Malheureusement, ce maintien des volumes n'a été permis qu'en raison d'une importante pression sur les prix et une réduction des marges qui se traduisent par une dégradation significative du résultat d'exploitation (Ebitda) de 40,2% : l'Ebitda s'était élevé à 28,170 millions à fin décembre 2016 et devrait être confirmé à 16,849 millions à fin décembre 2017.
En ce qui concerne les sociétés françaises de la Business Unit Emea Food & Consumer, elles affichent également des résultats d'exploitation en baisse par rapport à l'année passée voire même déficitaires.
La société Coveris Flexibles France enregistre un retrait léger de son chiffre d'affaires à hauteur de - 1,49% : le chiffre d'affaires 2016 s'élevait à 86,905 millions quand le prévisionnel 2017 s'élèverait à 85,611 millions.
Malheureusement, la aussi on assiste à une érosion des marges qui a conduit à une réduction de l'Ebitda de -4,63%. Il passerait de 7,925 millions à 7,558 millions. Le résultat net lui est en baisse de façon significative, passant de +1,106 million en 2016 à -869 999 euros en 2017.
La situation n'est pas meilleure à Coveris Flexibles Angoulême qui, bien qu'affichant un volume en légère hausse (+6,88% de 14,952 millions en 2016 à 15,980 millions en 2017), réaliserait un Ebitda en baisse de 19% (passant de 1,114 million en 2016 à 904 000 euros en 2017) et creuserait son déficit, celui-ci passant de -411 000 euros en 2016 à -950 000 euros en 2017.
Cette situation déficitaire a d'ailleurs conduit les commissaires aux comptes à exiger de Coveris Flexibles Angoulême un business plan à trois ans montrant la capacité de cette société à se redresser, faute de quoi, la société Coveris Holding devrait envisager la recapitalisation de la société.
De son côté, et compte tenu de la situation difficile de ses filiales, la société Coveris Flexibles Holding était en déficit de -242 000 euros en 2016. A ce jour, son déficit 2017 devrait être du même ordre.
D'autre part, compte tenu des difficultés économiques précitées et afin de tenter de sauvegarder sa compétitivité, l'actionnaire qui avait annoncé sa décision de vendre le Groupe comme une entité unique a annoncé sa décision de mise en vente morcelée du Groupe, en commençant par 2 business units sur les 4 que compte le Groupe : Americas et Rigid qui sont les 2 business units dont la rentabilité est la plus élevée et donc celles qui lui permettront un retour sur investissement le plus intéressant. Malheureusement, le niveau de résultat des business units UK et Emea Food & Consumer est insuffisant pour envisager de les vendre dans l'immédiat.
Cette division du Groupe qui va réduire son empreinte géographique et son importance sur le marché, conduit à la disparition des fonctions Corporate telles qu'existantes. Le siège américain du Groupe va disparaître et un nouvel organe de direction réduit à sa plus simple expression est en train de prendre sa succession en Europe (un président, un directeur financier et un directeur Ressources Humaines en constitueront les principales fonctions). Les fonctions Corporate dont vous faites partie sont supprimées.
Vous occupiez à ce jour le poste de Responsable Achats Indirects au niveau Corporate et interveniez à ce titre pour l'ensemble des Business Units : Americas, Rigid, Emea & UK Food and Consumer ainsi que les sociétés qui les composent. Vos missions seront reprises directement par les équipes existant dans chaque Business Unit. De ce fait votre poste est supprimé.
Nous avons effectué des recherches de reclassement au sein des sociétés du Groupe en France. Aucun poste correspondant à vos qualifications ne peut vous être proposé.'
Par l'intermédiaire de son conseil, la salariée, par lettre du 22 janvier 2018, a contesté les difficultés économiques de la société et sa recherche sérieuse de reclassement.
Sollicitant la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la réparation de son préjudice, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux, le 15 juin 2018.
Par jugement contradictoire du 11 février 2021, notifié à la salariée le 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes dans sa formation paritaire a :
- dit que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [C] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Coveris France de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile,
- laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 27 avril 2021, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 28 juin 2021, Mme [C] demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- l'a déboutée du surplus de ses demandes,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700,
- a laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
statuant à nouveau et y ajoutant :
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Coveris France à lui verser la somme de 62.049.60 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Coveris France à lui verser la somme de 41.364,69 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la mise en 'uvre de critère d'ordre,
- condamner la société Coveris France aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les sommes au titre de la condamnation seront assorties de l'intérêt au taux légal,
- ordonner la capitalisation des intérêts.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 7 juillet 2021, la société Coveris France demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- débouter Mme [C] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit qu'il n'y avait pas à faire application des critères d'ordre de licenciement,
en conséquence,
- débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la mise en 'uvre des critères d'ordre.
- débouter Mme [C] du surplus de ses demandes.
y ajoutant :
- condamner Mme [C] à lui régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
- Sur l'obligation de reclassement
Mme [C] soutient que l'employeur a violé son obligation en ce qu'il n'apporte aucun élément susceptible de démontrer des recherches actives et valables.
La société Coveris France fait valoir qu'elle a respecté cette obligation, tant en son sein, qu'au sein des sociétés du groupe implantées en France mais que ses recherches n'ont pas permis d'identifier un poste compatible avec les compétences professionnelles de la salariée.
L'article L.1233-4 du code du travail, dans sa version en vigueur lors de la rupture, dispose que : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises'.
L'employeur doit justifier, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel il appartient, de démarches précises pour parvenir au reclassement du salarié.
La salariée reproche à l'employeur de ne pas lui avoir proposé de poste à l'étranger au sein du groupe qui comprend 8.000 salariés.
Cependant, les dispositions du code du travail portant sur le reclassement à l'étranger ont été abrogées par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail et n'étaient donc plus en vigueur à la date de la rupture.
Il résulte des écritures de la société Coveris France (page 9) qu'elle avait trois filiales en France, Coveris Rigid France, Coveris Flexibles France et Coveris Flexibles ([Localité 6]) France, ce dont elle justifie en ne produisant que des présentations de type powerpoint, sans date certaine (pièces 16 et 17). Si la salariée assimile les différentes localisations de ces sociétés ([Localité 5], [Localité 10], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 8], [Localité 7], [Localité 1]) à des entités juridiques, elle ne rapporte pas la preuve de l'existence de plus de trois filiales en France.
L'employeur produit un mail adressé par Mme [S] [M], vice-président ressources humaines de la société Coveris Flexibles, à Mme [P] [V], le 11 décembre 2017, dont l'employeur indique qu'il s'agit de la directrice des ressources humaines de la société Coveris Rigid France. Mme [M] indique : 'suite à la suppression d'un poste achats indirects, j'effectue une recherche de reclassement existant au sein du groupe en France. Peux-tu me dire si vous avez au sein de Rigid France des postes ouverts au service achat'. Mme [V] répond qu'il n'y a pas de poste à pourvoir au service achats et donne une liste de cinq postes disponibles.
La salariée conteste le fait que son employeur ait réduit sa recherche au seul service achat. Cependant, les postes cinq postes disponibles appartiennent à tous les services. Force est de constater qu'aucun des postes (régleur, technicien de maintenance, responsable support technique, responsable outillage et responsable ressources humaines) ne correspond à la même catégorie que celle du poste qui était occupé par la salariée.
Concernant la recherche de reclassement au sein des deux autres filiales, Coveris Flexibles France et Coveris Flexibles ([Localité 6]), et de la maison mère, la société verse une pièce 7 intitulée 'extrait registres d'entrée et de sortie des sociétés Coveris Flexibles France, Coveris Flexible France ([Localité 6]) et Coveris Flexibles Holding France', dont elle indique qu'il porte sur la période du 1er décembre 2017 au 31 mars 2018. Elle déduit de cette pièce qu'aucun poste compatible avec les compétences professionnelles de Mme [C] ne pouvait lui être proposé.
La salariée conteste ce tableau, établi selon elle pour les besoins de la cause.
La cour relève que ce tableau, qui reproduirait les registres d'entrée et de sortie de trois sociétés, est en contradiction avec la pièce 23 de l'employeur, composée d'un tableau et intitulée 'liste des salariés présents à l'effectif en 2017 de Coveris Flexible Holding', en ce que par exemple, le premier tableau censé reproduire notamment le registre d'entrée et de sortie de l'employeur ne mentionne pas le départ de M. [I] [Y], directeur CPS Operational Excellec, le 31 décembre 2017 (démission),pourtant mentionné sur le second tableau.
Ces tableaux, qui ne sont certifiés par aucune autre pièce, sont dépourvus de toute force probante.
Il s'ensuit que l'employeur ne justifie pas des postes qui étaient disponibles pour reclasser la salariée et faute d'apporter cette preuve, il n'a pas respecté son obligation de reclassement.
Il s'ensuit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit besoin d'établir la réalité du caractère économique de la rupture. Le jugement sera infirmé en conséquence.
- Sur le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements
La salariée sollicite une indemnité au titre de l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements, celui-ci n'ayant ni défini, ni appliqué de critères d'ordre.
L'employeur soutient que l'appelante occupait un poste unique au sein de la société, si bien qu'il n'avait pas à faire application de critères d'ordre.
Si l'absence de respect de l'ordre des licenciements constitue une illégalité qui entraîne un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, cette indemnité n'est pas cumulable avec celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour ayant jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas de lieu de statuer sur cette demande.
Le jugement qui a débouté Mme [C] de cette demande sera confirmé de ce chef.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [C] conteste, sur la base du droit international, à savoir la convention n° 158 de l'organisation internationale du travail (OIT) et la Charte sociale européenne, le barème mis en place par l'article L. 1235-3 du code du travail, entré en vigueur le 1er avril 2018, en raison de l'ensemble des manquements de son employeur à ses obligations. Elle fait valoir en outre qu'elle exerçait ses fonctions depuis la République tchèque, dans le cadre du télétravail, ce qui rend son repositionnement professionnel difficile.
La société Coveris France soutient que le barème est compatible avec les engagements internationaux de la France.
L'article 10 de la convention n° 158 de l'OIT sur le licenciement, ratifiée par la France le 16 mars 1989, dispose que si les tribunaux arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n'ont pas le pouvoir ou n'estiment pas possible dans les circonstances d'annuler le licenciement et/ou d'ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée.
L'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996, ratifiée par la France le 7 mai 1999, mentionne quant à elle qu'en 'vue d'assurer l'exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s'engagent à reconnaître (...) : b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée'.
Or, les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls dans les situations énumérées, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi. En outre, le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée, étant rappelé que les dispositions de la Charte sociale européenne n'étant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, l'invocation de son article 24 ne peut pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Ainsi, il appartient au juge d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux fixés.
La société Coveris France indique dans ses écritures qu'elle emploie 'à ce jour' 7 salariés et Mme [C] que la société employait lors de la rupture plus de 10 salariés (page 3 de ses conclusions).
Il a été jugé que la pièce 23, intitulée 'liste des salariés présents à l'effectif en 2017 de Coveris Flexible Holding' était dépourvue de force probante. Il s'ensuit que faute pour l'employeur de justifier qu'il employait moins de 11 salariés à la date de la rupture, il sera considéré que l'effectif était supérieur à 10 salariés.
Mme [C] avait une ancienneté de trois ans au sein de l'entreprise lors de son licenciement. Elle a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code de travail, à une indemnité comprise entre 3 et 4 mois de salaire.
Les parties ne s'accordent pas sur le salaire moyen. L'employeur affirme que le bonus annuel versé à la salariée en avril 2018 n'a pas à être réintégré dans le salaire de référence de l'année 2017, qui est déterminé par les parties comme la moyenne des douze derniers mois.
Le bonus constitue, en vertu de l'article 3 du contrat de travail de la salariée, une rémunération variable et donc un élément de salaire. Si cette rémunération n'a été versée qu'en avril 2018, elle constitue un élément du salaire pour 2017, ainsi que mentionné sur le bulletin de paye ('bonus du 01/01/2017 au 31/12/2017'). Il sera donc pris en compte dans le salaire pour le calcul des dommages et intérêts. Le salaire de référence s'élève donc à 10.341,17 euros bruts.
Mme [C] était âgée de 39 ans au moment du licenciement. Elle ne donne aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture.
Au vu de ces éléments, l'indemnité sera fixée à 32.000 euros nets.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser, le cas échéant, les indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite de six mois.
L'indemnité de licenciement portera intérêt au taux légal à compter de la décision qui l'ordonne.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Coveris France qui succombe est condamnée à verser à la salariée la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, outre les dépens de première instance et d'appel. Elle sera déboutée de ses demandes sur ces fondements.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la mise en oeuvre des critères d'ordre,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Mme [T] [C] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Coveris Flexibles Holding France à verser à Mme [T] [C] :
- 32.000 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la créance à caractère indemnitaire portera intérêt au taux légal à compter du prononcé de cet arrêt,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
ORDONNE à la société Coveris Flexibles Holding France de rembourser, le cas échéant, aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [T] [C], du jour de son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
CONDAMNE la société Coveris Flexibles Holding France aux dépens de première instance et d'appel,
DÉBOUTE la société Coveris Flexibles Holding France de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière, La présidente.