Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 29 Février 2024
AFFAIRE N° RG 16/00252 - N° Portalis DBYC-W-B7A-H6C2
89B
JUGEMENT
AFFAIRE :
[H] [G]
C/
Société [7] !
Venant aux droits de la société [7] ! [7]
[10] ([10])
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Philippe ARION, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audience par Maitre Fabienne MICHELET, avocate au barreau de RENNES
PARTIES DEFENDERESSES :
La société [7] !
Venant aux droits de la société [7] ! [7]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
La [10] ([10])
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Maître Lionel GUIJARRO, avocat au barreau de PARIS, non comparant à l’audience
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [D] [L], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Magalie LE BIHAN
Assesseur : Madame Brigitte VALET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Assesseur : Monsieur David BUISSET, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de RENNES
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Novembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe au 26 Janvier 2024 prorogé au 29 Février 2024.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement en date du 30/05/2018, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ille-et-Vilaine a notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- dit que l’accident du travail dont a été victime M. [H] [G] le 17/01/2013 est dû à la faute inexcusable de la société [7] ! [7],
- ordonné la majoration maximale de la rente, dont la CPAM devra faire l’avance, perçue par M. [H] [G] sur la base du taux d’IPP de 12 % tel que retenu par le tribunal du contentieux de l’incapacité, à effet du 11/03/2014, lendemain de la date de consolidation retenue par la caisse,
- dit que la majoration de la rente sera fixée compte tenu de l’évolution du taux d’incapacité de M. [H] [G],
- ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices, une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au professeur [P] [O],
-alloué à M. [H] [G] la somme de 2000 € au titre de la provision sur l’indemnisation du préjudice et dit que cette somme sera avancée par la CPAM,
- condamné la société [7] ! [7] à rembourser la CPAM d’Ille-et-Vilaine le doublement de l’indemnité en capital initialement attribué à l’assuré, dans la limite du taux d’incapacité de 5 % opposable à l’employeur,
- condamné la société [7] ! [7] à rembourser à la CPAM les frais d’expertise qui seront avancés par elle,
- rappelé que la CPAM d’Ille-et-Vilaine dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable,
- condamné la société [7] ! [7] à verser à M. [H] [G] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la [10],
- dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité de la [10],
- rejeté la demande formée par la [10] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 13/08/2018 puis communiqué aux parties.
Suivant arrêt du 16/06/2021, la cour d’appel de Rennes a :
- Confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d’Ille-et-Vilaine du 30/05/2018 sauf en ce qu’il a :
* Déclaré le jugement opposable à la société [10]
* Dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale n’est pas compétent pour statuer sur la responsabilité de la [10],
- Dit sans objet la demande de la [10] tendant à voir constater l’incompétence des juridictions de l’ordre judiciaire au profit des juridictions administratives pour statuer sur la mise en jeu de sa responsabilité,
- Débouté M. [H] [G] de sa demande tendant à voir la cour liquider ses préjudices,
- Condamné la société [7] ! à verser à M. [H] [G] une indemnité de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté la société [10] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Renvoyé l’affaire à la connaissance du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes pour statuer sur les points non tranchés,
- Condamné la société [7] ! aux dépens, pour ceux exposés postérieurement 31/12/2018.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 10/11/2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
Suivant conclusions en reprise d’instance n°2, auxquelles s’est expressément rapporté et référé son conseil, M. [H] [G] prie le tribunal de :
ALLOUER à Monsieur [G] la somme de 59.835,45 € en réparation de ses préjudices personnels, déduction faite de la provision judiciaire de 2.000 €, se décomposant comme suit :
- Déficits fonctionnels temporaires : ........................................................... 3 351,25 €
- Souffrances endurées 3,5/7 : ....................................................................... 8 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1/7 : .............................................................. 500 €
- Aide humaine temporaire : ...................................................................... 1 551,98 €
- Préjudice esthétique permanent 0,5/7 : ............................................................ 750 €
- Préjudice d'agrément : .................................................................................. 5 000 €
- Déficit fonctionnel permanent 12% : ..................................................... 42.682,22 €
-JUGER qu'il incombera à la CPAM d'Ille et Vilaine de faire l'avance de cette somme à Monsieur [G] en application de l'article L452-3 du CSS et sous réserve de son recours à l'encontre de la société [7].
-CONDAMNER la société [7] à verser à Monsieur [G] la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
-DECLARER le jugement à intervenir commun à la société [10].
-CONDAMNER la société [7] aux entiers dépens engagés après le 1er janvier 2019.
Suivant conclusions en ouverture de rapport récapitulatives, visées par le greffe le 06/11/2023, la société [7] !, venant aux droits de la société [7] ! [7], demande de
-RECEVOIR la concluante en les présentes et l'y DECLARER bien fondée ;
-RAMENER les prétentions de Monsieur [G] à de plus justes proportions en contemplation des observations qui précèdent ;
-DIRE et JUGER que l’action récursoire de la caisse sur le préjudice du déficit fonctionnel permanent s’exercera à concurrence de la part de l’indemnité correspondant à un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % et préciser le montant de cette somme.
La société [10], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réceptionnée le 27/12/2022, puis par avis en lettre simple, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Dès lors qu’elle a déjà comparu dans le cadre de cette même instance, la présente décision sera contradictoire.
Enfin, la CPAM d’Ille-et-Vilaine souhaite voir :
- Lui décerner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur l’indemnisation sollicitée par M. [H] [G],
- Dire que la CPAM d’Ille-et-Vilaine dispose d’une action récursoire à l’encontre de la société [7] ! pour l’ensemble des provisions et indemnisation avancées à l’assuré en vertu de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale,
- Condamner en conséquence la société [7] ! à lui rembourser l’ensemble des sommes avancées auprès de la victime dont la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue, à savoir :
* le doublement du capital dans la limite du taux d’incapacité permanente de 5 % définitivement opposable à la société,
* la provision accordée à la victime,
* les frais d’expertise,
* les indemnités versées au titre des préjudices subis par la victime.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26/01/2024, puis prorogée au 29/02/2004, et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile.
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MOTIFS
Sur la liquidation des préjudices :
Aux termes de l'article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2 du même code, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a le droit de demander à l'employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de ce texte tel qu'interprété par le conseil constitutionnel (décision du 18 juin 2010 n° QPC 2010-8), peuvent également être indemnisés les postes de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, tels que le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d'aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent exceptionnel, le préjudice d'établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers.
Au cas présent, le médecin expert a évalué les préjudices de M. [H] [G], âgé de 44 ans au moment de la consolidation, fixée le 10/03/2014, dans les circonstances suivantes:
*déficit fonctionnel temporaire :
- total les 11/03/2013 et 12/03/2013,
- partiel de classe IV:du 17/01/2013 10/03/2013, puis du 11/03/2013 au 23/04/2013,
- partiel de classe III : du 24/04/2013 au 30/06/2013,
- partiel de classe I du 01/07/2013 jusqu’à la consolidation du 10/03/2014,
* assistance par tierce personne 7 heures par semaine du 17/01/2013 10/03/2013 puis du 11/03/2013 au 23/05/2013,
* souffrances endurées : 3,5/7
* dommage esthétique temporaire : 1/7 pendant les périodes d’immobilisation
* dommage esthétique permanent :0.5/7
* préjudice d'agrément non retenu,
* préjudice sexuel non retenu
* préjudice de diminution des possibilités de promotion professionnelle non retenu
* frais d’aménagement de véhicule ou de logement non retenus.
I- préjudices patrimoniaux :
A- préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
1) l’assistance par tierce personne :
La tierce personne est la personne qui apporte, durant la phase transitoire avant consolidation, de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. La jurisprudence admet une indemnisation à ce titre en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, ce afin de favoriser l'entraide familiale, l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne devant donc pas être réduite en cas d'assistance bénévole par un proche de la victime. Même en l'absence de justificatif, il y a lieu d'indemniser la victime sur la base d'un tarif horaire d'un organisme d'aide à la personne (tarif prestataire) pour dégager la victime des soucis afférents au statut d'employeur.
Compte tenu de la nature des blessures de M. [H] [G], l'expert a retenu un besoin d'assistance (par son épouse) à hauteur de 7 heures par semaine dans les actes de la vie quotidienne pour la toilette, l’habillage, le déshabillage, la préparation de repas et les déplacements, en raison de l’immobilisation de la victime et de l’impossibilité d’utiliser son membre dominant, sur la période de déficit fonctionnel temporaire total et de classe IV, soit du 17 janvier 2013 au 24 avril 2013.
Sur la base d'un taux horaire de 16 euros comme demandé par M. [H] [G] , il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 1551,98 € (13,857 semaines x 7 heures x 16 euros).
II- préjudices extra patrimoniaux :
A- préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation):
1) le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice a pour objet d'indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire jusqu'à la consolidation. Il inclut, selon la définition consacrée, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, les périodes d'hospitalisation mais également la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, et peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu'il n'est pas couvert pas les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Exprimé en classes par l'expert, le déficit fonctionnel temporaire correspond à :
- classe 4 : un déficit fonctionnel temporaire de 75% ;
- classe 3 : un déficit fonctionnel temporaire de 50% ;
- classe 2 : un déficit fonctionnel temporaire de 25% ;
- classe 1 : un déficit fonctionnel temporaire de 10%.
Au cas présent, l'expert a déterminé l'incapacité temporaire de M. [H] [G] comme suit :
- total les 11/03/2013 et 12/03/2013,
- partiel de classe IV : du 17/01/2013 10/03/2013, puis du 11/03/2013 au 23/04/2013,
- partiel de classe III : du 24/04/2013 au 30/06/2013,
- partiel de classe I du 01/07/2013 jusqu’à la consolidation du 10/03/2014,
étant précisé que la 2e période de DFT partielle de classe IV commence nécessairement le 13 mars et non le 11 comme indiqué par erreur par le médecin expert, dès lors que les 11 et 12 mars correspondent à un DFT total.
L’expert relève notamment une hospitalisation de 2 jours, une immobilisation sur coussin d’abduction, coude au corps, pour une durée de 6 semaines, une absence de sollicitation du biceps en actif pendant 6 semaines, une rééducation mise en place, ainsi que de la kinésithérapie à un rythme de 2 à 3 séances par semaine jusqu’en novembre 2013.
Au regard du taux d’incapacité, de la nature du handicap, des lésions initiales et des soins nécessaires, M. [H] [G] est fondé à solliciter une indemnisation calculée sur la base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Compte tenu de ce qui précède, la gêne dans l'accomplissement des actes de la vie courante et la perte temporaire de qualité de vie seront indemnisées à la somme totale de 3296,75 euros dans les conditions suivantes :
du 11/03/2013 au 12/03/2013
2 jours
100%
25*2
50 €
du 17/01/2013 10/03/2013
53 jours
75%
53*18,75
993,75 €
du 13/03/2013 au 23/04/2013
42 jours
75%
42*18,75
787,50 €
du 24/04/2013 au 30/06/2013
68 jours
50%
68*12,25
833 €
du 01/07/2013 au 10/03/2014
253 jours
10%
253*2,5
632,50 €
2) les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice correspond aux souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu'à la consolidation. Il échet de rechercher dans l'expertise et les pièces communiquées les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l'âge de la victime etc. Le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct.
En l'espèce, l'accident de travail dont a été victime M. [H] [G] a été à l'origine d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, s’agissant de son côté dominant.
L'expert évalue à 3,5/7 les souffrances endurées tenant compte des lésions initiales, des 2 mois d’attente avant la chirurgie, des douleurs post chirurgicales et de la rééducation intensive.
M. [H] [G] sollicite une somme de 8000 € à laquelle s’oppose la société [7] !qui évalue ce préjudice à 5000 €.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et des constatations de l’expert, il convient d'allouer la somme de 8.000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées par la victime.
3) le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique de la victime avant la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l'état de la victime, quand bien même le préjudice esthétique définitif se confondrait avec le préjudice esthétique temporaire.
Cette altération de l'apparence physique du fait des lésions provoquées par le fait accidentel correspond notamment aux cicatrices, disgrâces et déformations majeures qui lui sont imputables.
En l'espèce, l’expert a relevé ce préjudice en raison du port d’un coude au corps pendant plusieurs semaines et l’a estimé à 1/7.
Compte tenu des séquelles ainsi décrites par l'expert, il paraît justifié d’allouer à M. [H] [G] la somme de 500 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
B- préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et a pour objet de réparer non seulement l’atteinte objectif à l’intégrité physique et psychique définitive après consolidation, mais également les souffrances physiques et morales ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence.
Il est désormais consacré que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente définie à l’article L. 434 – 2 du Code de la sécurité sociale, ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. Plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21–23.673 et 21–23.947).
Il s’ensuit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter une réparation au titre de ces préjudices.
En l’occurrence, l’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice, faute de mission le lui impartissant.
Il ressort néanmoins des éléments du dossier que suite à sa consolidation, fixée le 10/03/2014, M. [H] [G] présentait une limitation des amplitudes articulaires extrêmes en élévation, abduction, rotation interne en lien avec la rupture traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, s’agissant de son membre dominant.Il présentait également une diminution de la force musculaire avec amyotrophie modérée du biceps gauche. Ces éléments ont notamment justifié une revalorisation de son taux d’IPP à 12 % accordée par le tribunal du contentieux de l’incapacité suivant décision du 16/09/2014.
M. [H] [G] se fonde sur ce taux d’IPP de 12 %, évalué par la CPAM à la date de la consolidation de son état de santé, pour justifier sa demande d’indemnisation, en sollicitant un mode de calcul basé sur une indemnité journalière, tenant compte également, outre l’incapacité fonctionnelle, des douleurs ressenties par la victime et l’atteinte à sa qualité de vie et de ses troubles dans les conditions d’existence, à capitaliser sur la base de l’espérance de vie de la victime.
Ce mode de réparation sollicitée apparaît effectivement juste et plus à même de répondre au principe de réparation intégrale des préjudices tout en atténuant les inégalités générées par la méthode de calcul selon le point d’incapacité. Il répond également au mode de calcul du déficit fonctionnel temporaire, dont il constitue la suite après la consolidation, de sorte qu’il sera retenu.
En revanche, la la société [7] ! oppose à juste titre que le taux d’incapacité de 12 % sollicité par M. [H] [G] comprend également une incidence professionnelle en ce que lors de son recours devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, d’une part, il a sollicité une revalorisation du taux initial fixé à 5 % avec la majoration d’un taux professionnel, faisant valoir des arguments relatifs aux aménagements de poste nécessaires et à l’impossibilité d’effectuer tous les gestes afférents à sa fonction, et d’autre part, le médecin expert désigné par le tribunal a estimé le taux strictement médical à 10 %, le tribunal précisant fixer un taux d’incapacité permanente de 12 % «tous éléments confondus», ce qui inclut l’incidence professionnelle.
De ces éléments, il convient d’en déduire que l’incapacité strictement fonctionnelle est estimée à 10 %, de sorte que ce taux sera retenu par le pôle social dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
S’il est exact que le seul taux opposable à l’employeur est de 5 %, de sorte que la CPAM ne pourra récupérer à son égard, dans le cadre de son recours subrogatoire, que le capital représentatif de la majoration de la rente dans la limite de ce taux, tel n’est pas le cas de la réparation des préjudices selon L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, cette réparation devant être intégrale. Dans ces conditions, les moyens développés par la société [7] ! aux fins de limiter le taux d’incapacité fonctionnelle de M. [H] [G] à 5 %, seul taux opposable à l’employeur, ainsi que le recours subrogatoire de la CPAM, est inopérant.
Il y a lieu de retenir le barème de capitalisation sollicité par M. [H] [G], à savoir la table dite du BCRIV 2023, fondée sur un taux d’intérêt de 0,93 %, et plus récente, lequel ne préjudicie pas les intérêts de l’employeur comparativement au barème de capitalisation édité par la gazette du palais en 2020.
Le déficit fonctionnel temporaire a été fixé à 25 € par jour. En tenant compte des souffrances endurées et des troubles ressentis dans les conditions d’existence, il y a lieu de faire droit à la demande portée par M. [H] [G] de retenir une base journalière de 26 €.
Ainsi, le préjudice s’établit comme suit :
- pour les arrérages échus du 11/03/2014 au 29/02/2024 :
26 € x 10% x 3643 jours = 9471,80 €
- pour le futur à compter du 01/03/2024 :
27,98 (euro de rente) * 365 jours * 26 euros * 10% = 26 553,02 €
Il apparaît donc justifié de faire droit à la demande de M. [H] [G] dans son principe et de lui allouer la somme de 36 024,82 € en réparation de ce préjudice.
2) le préjudice esthétique permanent :
L’expert relève l’existence de cicatrices résiduelles sur le moignon de l’épaule gauche, suite à la chirurgie subie par la victime.
Il estime ce préjudice à 0.5/7.
Ces éléments justifient l’attribution d’une indemnisation de 750 €.
3) le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice tend à indemniser l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au dommage en raison des séquelles causées par l'accident. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. Il n'inclut pas la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent, lui-même compris dans l'indemnisation de l'invalidité.
Dès lors, l'indemnisation d'un préjudice d'agrément suppose que la victime rapporte la preuve que l'accident a eu pour conséquence de le priver d'activités spécifiques, distinctes de la perte de qualité de vie.
En l’espèce, M. [H] [G] sollicite une indemnisation de 5000 € faisant valoir qu’il a dû abandonner la pratique de la moto et du VTT depuis son accident dans la mesure où il est dans l’incapacité d’assurer leur conduite les deux mains sur le guidon avec la même sécurité qu’avant et qu’il ressent des douleurs. Il ajoute également qu’il ne peut plus pratiquer la plongée et la pêche sous-marine alors qu’il s’y adonnait de façon régulière avant l’accident.
Le médecin expert relève qu’il n’a pas été fait état d’éléments propres à justifier l’évaluation d’un préjudice d’agrément lors des opérations d’expertise. Elle constate cependant que M. [H] [G] conserve des douleurs au niveau du sillon delto pectoral gauche ainsi qu’une contracture para rachidienne gauche de T2-T5.
M. [H] [G] justifie effectivement, au moyen d’attestations de proches et d’attestation d’assurance, qu’il pratiquait ces activités de VTT et de pêche sous marine, comme il démontre également avoir cédé sa moto en octobre 2014.
Il s’en déduit que M. [H] [G], dont le taux d’IPP a été évalué à 12 %, démontre la réalité de son préjudice d’agrément, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 3000 €.
Sur le paiement des indemnités :
En application des dispositions de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, les sommes sus mentionnées seront réglées à M. [H] [G] par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine qui en récupérera le montant auprès la société [7] !, déduction faite de la provision de 2.000 euros déjà octroyée.
Sur les mesures accessoires :
S'agissant des dépens, si la procédure était, en application de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale gratuite et sans frais, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis désormais par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018, lesquels comprendront les frais d'expertise, seront laissés à la charge de la société [7] !, partie perdante.
Il serait inéquitable de laisser supporter à M. [H] [G] les frais exposés dans le cadre de cette instance et la société [7] ! sera condamnée à lui verser une indemnité complémentaire de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Ille-et-Vilaine en date du 30/05/2018,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes en date du 16/06/2021,
Vu le rapport d’expertise médicale du Pr [P] [O] en date du 08/08/2018,
FIXE l'indemnisation du préjudice de M. [H] [G] comme suit :
- assistance par tierce personne :1 551,98 euros
- déficit fonctionnel temporaire :3 296,75 euros
- souffrances endurées :8.000 euros
- préjudice esthétique temporaire :500 euros
- déficit fonctionnel permanent :36 024,82 euros
- préjudice esthétique permanent :750 euros
- préjudice d’agrément :3.000 euros
soit un total de 53 123,55 euros ;
DIT que le montant de la provision de 2.000 euros déjà versée viendra en déduction de ces sommes ;
DIT que ces sommes seront avancées par la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine, laquelle en récupérera le montant auprès la société [7] !, venant aux droits de la société [7] ! [7], et, en tant que de besoin, condamne cette dernière à lui rembourser les sommes susvisées ainsi avancées ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la société [10],
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE la société [7] !, venant aux droits de la société [7] ! [7] aux dépens exposés postérieurement au 31/12/2018, en ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, et signé par Mme Magalie LE BIHAN, vice-présidente au pôle social, assistée de Mme Rozenn LE CHAMPION, greffière, lors du délibéré.
La GreffièreLa Présidente