Texte intégral
N° RG 20/02953
N° Portalis DBVX - V - B7E - M7PC
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE
Au fond du 17 mars 2020
1ère chambre civile
RG : 19/01396
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Novembre 2022
APPELANTE :
Mme [V] [I]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] (VAL DE MARNE)
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 71
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/15990 du 10/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEES :
S.A.R.L. PROPTECH
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentées par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
et pour avocat plaidant la SCP DREVET-RIVAL ROUSSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Caisse RAM aux droits de laquelle vient la CPAM du CHER
[Adresse 5]
[Localité 6]
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 22 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 30 Novembre 2022
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Julien SEITZ, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 11 juillet 2014, le véhicule conduit par Mme [I] venant du village de [Localité 15] en direction du hameau des Peyrous débouchait d'un chemin situé sur la gauche de celui sur lequel avançait le véhicule de la société Proptech dont la préposée s'engageait sur la voie empruntée par Mme [I], mais en sens inverse, lorsque les deux voitures sont entrées en collision. La voiture de la société Proptech a été touchée à l'avant droit et celle de Mme [I] également.
Faisant valoir qu'elle s'est rendue aux urgences de l'hôpital de [Localité 16] le même jour, que son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail du 16 au 31 juillet 2014 en raison d'un traumatisme cervical, que le 13 août 2014, elle a été victime d'un nouvel accident de la circulation impliquant son seul véhicule en raison d'un malaise et que le Dr [P] a considéré dans un certificat médical du 26 septembre 2017 qu'il existait un lien de causalité direct et certain entre ses problèmes de santé et les deux accidents de juillet et août 2014, Mme [I] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Étienne le 28 mars 2019 afin d'obtenir l'organisation d'une expertise et la condamnation de la société Proptech et de son assureur à lui verser une provision de 12'000 euros.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal l'a déboutée de ses demandes.
Mme [I] a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 juin 2020. Elle a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher par acte d'huissier de justice du 27 novembre 2020 remis à personne habilitée. La caisse n'a pas constitué avocat.
Par conclusions déposées au greffe le 18 juin 2021, Mme [I] demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
- dire que la société Proptech doit l'indemniser du préjudice découlant de l'accident du 11 juillet 2014 mais également de celui du 13 août qui n'est que la conséquence du premier,
- condamner la société Proptech et son assureur à lui verser 12'000 euros à titre de provision,
- désigner un expert neurologue pour examiner et évaluer ses préjudices,
- condamné la société Proptech et son assureur à lui verser 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme [I] indique que la société Proptech ajoute à la loi de 1985 en écartant le principe d'une indemnisation au motif de sa responsabilité et affirme que le véhicule adverse s'est engagé à contresens pour avoir roulé à gauche au moment de déboucher sur le chemin où elle se trouvait. Elle conteste avoir refusé la priorité au véhicule de la société Proptech à qui elle reproche d'avoir coupé le virage.
La société Proptech et son assureur répondent que le véhicule de la société Proptech était prioritaire, que l'assureur de Mme [I] a lui-même considéré que celle-ci était à 100% responsable de l'accident et que la faute de Mme [I] a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
Ils font observer que l'accident du 13 août 2014 n'implique aucun véhicule tiers et qu'ils ne peuvent être tenus à indemnisation à ce titre.
Ils concluent que telle est l'analyse du premier juge bien qu'elle n'ait pas été clairement formulée.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 juin 2021.
MOTIVATION
Les deux véhicules étant impliqués dans l'accident, le litige est régi par la loi du 5 juillet 1985 qui dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.
Il est constant que la faute de la victime qui a contribué à la réalisation de son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur.
L'appelante fait valoir que le véhicule de la société Proptech qui débouchait de la voie située à sa droite circulait trop à gauche, ce que conteste la conductrice adverse. Toutefois, quelle que soit l'exacte position du véhicule de la société Proptech lorsqu'il a débouché sur la voie empruntée par Mme [I], il ressort sans aucune ambiguïté du croquis figurant au constat amiable que Mme [I] était débitrice de la priorité au profit du véhicule de la société Proptech.
Mme [I] qui n'a pas respecté cette priorité à droite a commis une faute de conduite qui a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'elle a subis.
La photographie des lieux issue du site internet Google et produite par les intimés démontre que la voie empruntée par Mme [I] traversait un terrain plat, que les deux véhicules circulaient sur des chemins de campagne étroits et dépourvus de matérialisation au sol et qu'au niveau de l'intersection, aucun obstacle ne réduisait la visibilité de l'appelante. Aucune circonstance tenant à la configuration des lieux ne permet de comprendre pourquoi Mme [I] n'a pas stoppé à la vue du véhicule de la société Proptech sur sa droite, l'intéressée ne fournissant aucune explication sur ce point.
Dans ces conditions, la faute de conduite commise par Mme [I] qui a contrevenu à une règle essentielle du code de la route limitera son indemnisation à 15 % du montant de son préjudice, le jugement étant infirmé sur ce point.
Mme [I] produit le compte rendu du service des urgences du 11 juillet 2014 dont il ressort qu'elle se plaignait d'une douleur au niveau du rachis cervical, aucun tassement de la colonne vertébrale n'ayant été décelé sur la radiographie. Un arrêt de travail de 15 jours à compter du 16 juillet 2014 lui a été prescrit par un médecin généraliste.
Elle verse également aux débats un certificat médical relatant une ostéosynthèse des vertèbres L1 et L3 à la suite d'une fracture comminutive de la vertèbre L2 consécutive au second accident de la circulation survenu le 13 août 2014, lors duquel son véhicule était seul en cause. Elle soutient qu'il pourrait avoir été occasionné par un malaise au volant.
Elle produit un certificat médical du Dr [F], neurologue, du 19 novembre 2014, relatant une image d'iRM encéphalique en faveur d'un accident ischémique cérébelleux droit pouvant expliquer les vertiges à l'origine de l'accident de voiture et susceptible de résulter 'd'une dissection ou d'une compression de la vertébrale droite lors de l'accident de juillet'. Le médecin préconise un bilan vasculaire complet.
Ce bilan réalisé en décembre 2014 était normal. Dans un certificat du 12 décembre 2014, le Dr [F] concluait ainsi : 'De ce fait, on peut fortement suspecter une atteinte de l'artère vertébrale gauche lors de l'accident survenu en juillet à l'origine de l'accident ischémique cérébelleux survenu quelques semaines plus tard.' Le médecin a préconisé 'une IRM encéphalique avec angioMR vers mars 2015 pour juger de l'évolution des images'.
Mme [I] se prévaut enfin de l'avis du Dr [P], médecin chef du service de médecine physique et de réadaptation du centre médical de l'Argentière (69) qui a conclu le 26 septembre 2017 à un lien de causalité direct et certain entre les difficultés orthopédiques, psychologiques et cognitives de Mme [I] et les accidents de la circulation de juillet et d'août 2014, sans motiver autrement ce lien que par l'absence de difficultés professionnelles préalables de Mme [I].
Toutefois, le lien dont elle excipe entre l'accident du 11 juillet 2014 et celui du 13 août suivant n'est corroboré par aucun élément objectif, les causes de l'accident du 13 août n'étant pas déterminées, les vertiges qui en seraient à l'origine n'étant pas corroborés, le Dr [F] n'ayant émis qu'une hypothèse après constatation d'un bilan vasculaire normal et l'affirmation du Dr [C] n'étant étayée par aucun élément, tel une image IRM, étant observé que Mme [I] ne justifie pas du résultat de l'IRM qui devait être réalisée en mars 2015.
Une expertise ne pouvant être ordonnée pour pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, un médecin expert sera désigné mais uniquement pour évaluer les conséquences corporelles de l'accident du 11 juillet 2014 que la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Proptech est tenue de réparer à concurrence de 15%.
Au vu du certificat médical du 11 juillet 2014 qui évoque une douleur de 4/10 et prescrit le port d'une minerve antalgique pendant 48 heures, il y a lieu de faire droit à la demande de provision à concurrence de 350 euros au regard de la part d'indemnisation à laquelle peut prétendre Mme [I].
Afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, il convient de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices et les recours des tiers payeurs.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera déclarée opposable à la CPAM du Cher.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Proptech et la société Axa France IARD tenues d'indemniser à hauteur de 15 % les conséquences de l'accident dont a été victime Mme [V] [I] le 11 juillet 2014 ;
Condamne in solidum la société Proptech et la société Axa France IARD à payer à Mme [I] une provision de 350 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
Ordonne une expertise médicale confiée à M.[L] [E] clinique [14] le [Adresse 12], tél. [XXXXXXXX01] Mél. [Courriel 13]
qui aura pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Examiner Mme [I] et décrire les lésions causées par les faits survenus le11 août 2014 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Indiquer la date de consolidation ;
4. Pour la phase avant consolidation :
' décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle,
' décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
' décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
5. Pour la phase après consolidation
' décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
' dire s'il existe un retentissement professionnel
' dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
' dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
7. Établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit n'y avoir lieu à consignation, Mme [I] bénéficiant de l'aide juridictionnelle ;
Dit que le rapport devra être déposé dans les 6 mois de la saisine de l'expert ;
Désigne le président de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise ;
Déboute Mme [I] de ses plus amples demandes ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne pour qu'il soit statué sur la liquidation des préjudices et les recours des tiers payeurs ;
Déclare la présente décision opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cher ;
Condamne in solidum la société Proptech et la société Axa France Iard aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment