Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01278 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X3LD
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le06/05/2024
àla SELARL AB VOCARE
Me Benoît COUSSY
la SELARL HONTAS ET MOREAU
la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
Me Carine SOUQUET-ROOS
COPIE délivrée
le06/05/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SIX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 8 avril 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
Né le 18 décembre 1973 à [Localité 20]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Madame [F] [K] épouse [G]
Née le 18 avril 1986 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Benoît COUSSY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [M] [Z] [J]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Madame [P] [A] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Tous deux représentés par Maître Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
La société EKIP’
ès qualité de liquidateur judiciaire de la société NICOLAS CONSTRUCTION (TCGN)
SELARL dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Caisse d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole (CAMCA)
Assureur de la société NICOLAS CONSTRUCTION
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
La société MARCIO PLOMBERIE
SASU dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société SOLANILLA CONSTRUCTIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
La S.A.S. NICOLAS CONSTRUCTIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
CAMCA ASSURANCES
En sa qualité d’assureur décennal de la société NICOLAS COBNSTRUCTIONS
Société anonyme de droit luxembourgeois
Dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [G] et Madame [F] [K], épouse [G], ont, selont acte authentique du 20 septembre 2021, acquis de Monsieur [N] [J] et Madame [P] [A], épouse [J] une maison d’habitation sis [Adresse 13].
Monsieur [J] avait conclu préalablement à la vente un contrat de construction dudit bien avec la société NICOLAS CONSTRUCTIONS.
Exposant que la VMC est affectée de désordres, Monsieur [H] [G] et Madame [F] [K], épouse [G] ont, par acte du 2 juin 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n° 23/01278, fait assigner la SAS NICOLAS CONSTRUCTIONS devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir
- désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile,
- ordonner la communication par la société NICOLAS CONSTRUCTIONS de son assureur RC et des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner la société NICOLAS CONSTRUCTIONS à payer aux époux [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes des 22, 23, 28 février 2024 et 5 mars 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/00575, Monsieur [H] [G] et Madame [F] [K], épouse [G] ont fait assigner Monsieur [N] [J], Madame [P] [A] épouse [J], la société EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NICOLAS CONSTRUCTIONS, la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) en qualité d’assureur de la société NICOLAS CONSTRUCTIONS, la société MARCIO PLOMBERIE, la société SOLANILLA CONSTRUCTIONS, devant la Présente Juridiction aux fins de voir :
- ordonner la jonction avec la procédure n° RG 23/01278,
- ordonner une expertise judiciaire à leur contradictoire,
- condamner solidairement Monsieur [N] [J], Madame [P] [A] épouse [J], la société EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NICOLAS CONSTRUCTION, la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES DU CREDIT AGRICOLE (CAMCA) en qualité d’assureur de la société NICOLAS CONSTRUCTION, la société MARCIO PLOMBERIE, la société SOLANILLA CONSTRUCTIONS à payer aux époux [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [G] déplorent des dysfonctionnements relatifs à la VMC et à la pompe à chaleur et précisent que la société NICOLAS CONSTRUCTIONS a sous-traité la pose de la VMC, des gaines et bouches sur chauffe-eau à la société SOLANILLA CONSTRUCTIONS et le branchement de la pompe à chaleur à la société MARCIO PLOMBERIE. Ils ajoutent que par jugement du 22 novembre 2023, le Tribunal de Commerce de Bordeaux a placé la société NICOLAS CONSTRUCTIONS en liquidation judiciaire, désignant la société EKIP’ comme mandataire judiciaire.
En réplique, Monsieur [N] [J] et Madame [P] [A], épouse [J], sollicitent de voir :
A titre principal,
- Juger qu’à l’égard des époux [J], la mission d’expertise telle que sollicitée par les époux [G] à leur encontre n’est manifestement pas utile à la solution du fond du litige qu’ils invoquent par ailleurs.
- En conséquence, juger que les époux [J] seront mis hors de cause et que les époux [G] seront déboutés de leurs demandes.
A titre subsidiaire,
- Juger que les époux [J], sans aucune reconnaissance de responsabilité, ne s'opposent pas à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée, et ce sous ses plus vives réserves et protestations.
- juger que les époux [J] conserveront l’intégralité de leurs droits et moyens,
- mettre à la charge des époux [G] l’avance des frais d’expertise à venir,
- réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [J] exposent qu’aux termes de l’acte de vente conclu avec les époux [G], ces derniers sont subrogés dans les droits des époux [J] et précisent qu’une clause contractuelle de ce contrat les exonère de toute garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le bâtiment litigieux.
La CAISSE ASSURANCE MUTUELLE CREDIT AGRICOLE (CAMCA) et la CAMCA ASSURANCES en qualité d’assureur de la société NICOLAS CONSTRUCTIONS, intervenante volontaire, sollicitent de voir :
- mettre hors de cause la « CAMCA ASSURANCE, société mutualiste, enregistrée sous le n° SIRET 78433852700053 dont le siège social se situe [Adresse 14] », laquelle n’est pas l’entité auprès de laquelle a été souscrite la police couvrant la garantie décennale de la Société NICOLAS CONSTRUCTION et comprenant la garantie dommages-ouvrage pour l’opération de construction d’une maison d’habitation sise [Adresse 13].
- recevoir l’intervention volontaire de SA CAMCA ASSURANCE immatriculée au RCS de Luxembourg sous le n°B 58 149, dont le siège social est situé [Adresse 18] en sa qualité d’assureur décennal de la société NICOLAS CONSTRUCTIONS.
- juger que la SA CAMCA ASSURANCE ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire présentée par Monsieur et Madame [G], mais sous les plus expresses protestations notamment quant à l’existence des griefs allégués, la responsabilité de la société NICOLAS CONSTRUCTION et la mobilisation de sa garantie et réserves de tous ses moyens de défense.
- préciser que l’expert judiciaire susceptible d’être désigné aura notamment pour mission de :
« Décrire les désordres, malfaçons, non conformités et inachèvement de la VMC tels que listés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du 9 janvier 2023 (Pièce des demandeurs n°4) » ; Préciser si les désordres, malfaçons, non conformités et inachèvement de la VMC étaient apparents à la réception »
- débouter Monsieur et Madame [G] de leur demande tendant à l’octroi d’une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
- préciser que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Monsieur et Madame [G].
- mettre les dépens à la charge de Monsieur et Madame [G].
- rejeter les demandes de mise hors de cause présentées par Monsieur [N] [J], Madame [P] [A] épouse [J] et la Société SOLANILLA CONSTRUCTIONS.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la société NICOLAS CONSTRUCTIONS a sosucrit son assurance de responsabilité décennale et dommages-ouvrage pour le compte de Monsieur et Madame [J] auprès de la SA CAMCA ASSURANCE, immatriculée au RCS du Luxembourg et non la société mutualiste CAMCA ASSURANCE immatriculée au RCS de Paris, qui doit ainsi être mise hors de cause.
La SARL SOLANILLA CONSTRUCTIONS a sollicité d’entendre :
A titre principal :
- ordonner la mise hors de cause de la société SOLANILLA CONSTRUCTIONS à la demande d’expertise
En conséquence :
- débouter toute partie des demandes formulées à l’encontre de la société SOLANILLA CONSTRUCTIONS
A titre subsidiaire :
- donner acte à ce que la société SOLANILLA CONSTRUCTIONS formule toutes protestations et réserves d'usage quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande.
- désigner tel expert qu’il plaira en matière de construction, avec la mission d’usage en matière de référé préventif
- ordonner que les frais d'expertise soient à la charge du demandeur.
En tout état de cause :
- condamner Monsieur et Madame [G] à verser à la société SOLANILLA CONSTRUCTIONS la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être intervenue pour le lot électricité et sur la pompe à chaleur afin d’amener l’alimentation seulement, précisant ne pas l’avoir branchée ou mise en fonction. Elle précise également qu’elle n’était pas chargée du lot VMC et soutient ainsi être fondée à solliciter sa mise hors de cause.
Bien que régulièrement assignées,, la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NICOLAS CONSTRUCTIONS, la société MARCIO PLOMBERIE, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Le Conseil de la SAS NICOLAS CONSTRUCTIONS bien que constituée a indiqué ne plus intervenir .
La procédure est régulière et la SELARL EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société NICOLAS CONSTRUCTIONS, la société MARCIO PLOMBERIE ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances (RG° 23/01278 et 24/00575) sous le seul numéro RG n° 23/01278, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur l’intervention volontaire de la CAMCA ASSURANCES et la mise hors de cause de la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE CREDIT AGRICOLE (CAMCA)
Il y a lieu de faire droit à l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCE immatriculée au RCS de Luxembourg dont le siège social est situé [Adresse 18] qui y a intérêt en sa qualité d’assureur décennal de la société NICOLAS CONSTRUCTIONS et d’assureur dommages-ouvrage et de prononcer par conséquent la mise hors de cause de la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE CREDIT AGRICOLE (CAMCA), dont le siège social se situe [Adresse 14], laquelle n’est pas l’entité auprès de laquelle a été souscrite la police couvrant la garantie décennale de la Société NICOLAS CONSTRUCTION.
Sur la demande de mise hors de cause des époux [J]
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause des époux [J]. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que les époux [J] y participent.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SOLANILLA CONSTRUCTIONS
Il serait prématuré, à ce stade de la procédure, de procéder à la mise hors de cause de la société SOLANILLA CONSTRUCTIONS. Il appartiendra au seul juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire que de la société SOLANILLA CONSTRUCTIONS y participe.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [H] [G] et Madame [F] [K], épouse [G], et notamment le rapport d’expertise du 09 janvier 2023 rédigé par Monsieur [T], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser que les constatations de l’expert se limiteront, comme il est d’usage en telle matière, aux désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent. Il devra également préciser si ces désordres étaient apparents à la réception.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
Les époux [G] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société NICOLAS CONSTRUCTIONS à communiquer son assureur RC et des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Son assureur étant intervenu volontairement et ayant communiqué les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit, cette demande devient sans objet.
Sur les autres demandes
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [H] [G] et Madame [F] [K], épouse [G], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des deux instances (RG° 23/01278 et 24/00575) sous le seul numéro RG n° 23/01278, l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références,
CONSTATE l’intervention volontaire de la SA CAMCA ASSURANCE immatriculée au RCS de Luxembourg , dont le siège social est situé [Adresse 18], en qualité d’assureur décennal de la société NICOLAS CONSTRUCTIONS et d’assureur dommages-ouvrage,
PRONONCE la mise hors de cause de la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE CREDIT AGRICOLE (CAMCA), dont le siège social se situe [Adresse 14],
REJETTE la demande de mise hors de cause des époux [J],
REJETTE la demande de mise hors de cause de la société SOLANILLA CONSTRUCTIONS,
DIT que la demande des époux [G] visant à voir ordonner la communication par la société NICOLAS CONSTRUCTIONS de son assureur RC et des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit est sans objet,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l'objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [H] [G] et Madame [F] [K], épouse [G] et proposer une base d'évaluation;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [H] [G] et Madame [F] [K], épouse [G] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [H] [G] et Madame [F] [K], épouse [G] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [H] [G] et Madame [F] [K], épouse [G] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que Monsieur [H] [G] et Madame [F] [K], épouse [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,