Texte intégral
N° RG 23/01712 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLXN
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 13 MARS 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/04239
Tribunal judiciaire de Rouen du 27 mars 2023
APPELANTE :
Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 6] à [Localité 5]
représenté par son syndic SERGIC Sas
RCS de Lille 428 748 909
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen et assisté de la Selarl DELAHOUSSE et Associés, avocat plaidant au barreau d'Amiens
INTIMEE :
Madame [O] [D]
née le 2 avril 1986 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l'étude le 13 juillet 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 20 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2024
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 13 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [O] [D] est propriétaire des lots n°250, 804, 805, 806, 807 et 885 dans la copropriété de l'immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 2] à [Localité 5] dont le syndic est la Sas Sergic.
Par acte extrajudiciaire du 18 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic a fait assigner Mme [D] en paiement de ses charges de copropriété et d'indemnités.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré irrecevable la demande en ce qu'elle excède la somme de 8 829,70 euros,
- déclaré irrecevable la demande en paiement en ce qu'elle porte sur des charges non échues,
- condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic la somme de 5 577,36 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais de recouvrement, arrêtées au 10 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 octobre 2021,
- ordonné l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [D] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 10 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la Sas Sergic, demande à la cour de :
- le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable la demande en ce qu'elle excède la somme de 8 829,70 euros,
. déclaré irrecevable la demande en paiement en ce qu'elle porte sur des charges non échues,
. condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic la somme de 5 577,36 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais de recouvrement, arrêtées au 10 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 octobre 2021,
. rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
statuant à nouveau, y ajoutant,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 11 658,28 euros au titre des charges, provisions et appels de fonds exigibles augmentés des frais de recouvrement selon décompte arrêté le 6 juillet 2023 avec intérêts au taux légal,
- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'appel.
Il précise que sa créance a fait l'objet d'une sommation de payer le 29 octobre 2021, en vain.
En droit, il fait valoir au visa des articles 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, que les budgets prévisionnels étant votés annuellement par l'assemblée générale, les provisions sur charges sont exigibles contrairement à la motivation retenue par le premier juge ; qu'il ne pouvait être débouté de ce chef ; que pour le surplus, il justifie de sa créance au regard des résolutions de l'assemblée générale suivant des exercices comptables du 1er octobre au 30 septembre de chaque année, comme suit :
- les comptes des exercices 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 ont été approuvés par l'assemblée générale des 4 mars 2019, 28 janvier 2021, 28 mars 2022 et 29 mars 2023,
- le budget prévisionnel 2022/2023 a été voté par l'assemblée générale du 28 mars 2022 et du 29 mars 2023.
Il rappelle que lors de l'assignation délivrée le 18 octobre 2022, suivant décompte arrêté au 10 octobre 2022 Mme [D] était débitrice de la somme de
8 829,70 euros, somme non contestée par la débitrice ; que le premier juge a toutefois considéré qu'une partie de la demande était irrecevable et a limité le montant de la condamnation à la somme de 5 577,36 euros.
Il a actualisé au 6 juillet 2023 ses prétentions sans qu'aucune restriction ne soit applicable, le montant des charges s'élevant à la somme de 11 352,50 euros, des frais à 305,78 euros.
Il précise qu'il n'a pas entendu obtenir une condamnation au paiement de provisions pour charges et travaux qui n'auraient pas encore été appelées ; que le premier juge a jugé à tort irrecevables ses demandes de condamnation au paiement des provisions pour charges et travaux échues et donc exigibles au titre des budgets des années 2021 à 2023 ; que l'existence d'une procédure accélérée au fond qui concerne les provisions pour charges non échues ne doit pas être confondues avec les provisions pour charges échues pour lesquelles le créancier dispose d'une option procédurale ; qu'en l'espèce, les créances réclamées correspondent à des charges échues.
Malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant par acte extrajudiciaire délivré le 13 juillet 2023 en l'étude, Mme [D] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la créance du syndicat des copropriétaires
L'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 n°65-557 dispose que :
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
L'article 65 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 précise que :
Le syndic peut exiger le versement :
1° De l'avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues au I de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l'article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l'échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l'assemblée générale ;
5° Des cotisations au fonds de travaux prévues au II de l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
6° Des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en 'uvre de sa délégation, prévues à l'article 21-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
7° Des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Le premier juge a soulevé d'office et de façon non contradictoire :
- une fin de non-recevoir tirée de l'augmentation des demandes à l'audience, portées alors à la somme de 9 678,67 euros au lieu de 8 829,70 euros,
- une fin de non-recevoir visant l'impossibilité pour le syndicat des copropriétaires de réclamer les charges de copropriété à venir et donc non échues.
En premier lieu, l'appelant a procédé à la signification de ses demandes actualisées par acte du 13 juillet 2023 pour les arrêter au 6 juillet 2023. La cour est dès lors régulièrement saisie de demandes qui ne constituent pas des demandes nouvelles au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement sera infirmé de ce chef.
En second lieu, l'exigibilité de la créance ne relève pas, en toutes hypothèses, de l'examen de la recevabilité de la prétention exposée mais des conditions de fond dont se prévaut le créancier.
En outre, en raison de l'évolution du litige, les provisions discutées ne constituent plus éventuellement des charges non échues mais des charges relevant des exercices passés et clôturés, votés en assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en paiement « en ce qu'elle porte sur des charges non échues ».
Sur le bien-fondé des demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 4 mars 2019, 28 janvier 2021, 30 juin 2021, du 28 mars 2022 et du 29 mars 2023 portant les résolutions concernant le budget de l'exercice écoulé et le budget prévisionnel,
- l'ensemble des appels de fonds adressés à la débitrice sur la période écoulée, assortis du détail du montant réclamé,
- le décompte de la créance,
- la sommation de payer délivrée le 29 octobre 2021 en l'étude de l'huissier instrumentaire pour un montant en principal de 13 203,43 euros.
Il ressort de ces pièces que depuis le 1er trimestre 2018 et jusqu'au 6 juillet 2023, Mme [D] n'a effectué qu'un paiement par chèque de 399,06 euros le 6 mai 2020, un paiement de 8 000 euros le 30 avril 2022, les autres sommes venant à son crédit au titre de différentes régularisations.
La créance du syndicat des copropriétaires est fondée en sa totalité de sorte que Mme [D] doit être condamnée à payer :
- la somme de 11 352,50 euros en principal arrêtée au 6 juillet 2023 dont il y a lieu de déduire les frais d'assignation à hauteur de 183,78 euros en ce qu'ils sont compris dans les dépens,
- la somme de 305,78 euros au titre des frais de contentieux justifiés,
soit un total de 11 474,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les frais de procédure
Mme [D] succombe à l'instance et en supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
. déclaré irrecevable la demande en ce qu'elle excède la somme de 8 829,70 euros,
. déclaré irrecevable la demande en paiement en ce qu'elle porte sur des charges non échues,
. condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic la somme de 5 577,36 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais de recouvrement, arrêtées au 10 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 29 octobre 2021,
. rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare recevable en ses demandes le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la Sas Sergic ;
Condamne Mme [O] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] représenté par son syndic, la Sas Sergic :
- la somme de 11 474,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt au titre des charges de copropriété et frais dus au 6 juillet 2023,
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [D] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,