Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
N° RG 23/09630 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KYFZ
JUGEMENT DU :
23 Mai 2024
S.A. CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
C/
[Z] [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 23 mai 2024
à Monsieur [F]
CERTIFIE CONFORME DELIVRE
LE 23 mai 2024
à Maitre CASTRE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Mai 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 14 Mars 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Mai 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
CAISSE D EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Z] [F]
domicilié : chez Mme [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 21 juillet 2020, la caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de Loire a consenti à M. [Z] [F] un crédit d'un montant en capital de 5 000€ remboursable en 120 mensualités de 63,09€, assurance comprise et incluant les intérêts au taux effectif global de 7,90 %.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d’huissier de justice du 1er décembre 2023, la caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne – Pays de Loire a fait assigner M. [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation, à titre principal, au paiement des sommes suivantes :
- 5 186,96 € avec intérêts au taux conventionnel de 7,40 % à compter du 14 novembre 2023,
- 600€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi qu’à supporter les dépens.
A titre subsidiaire, la caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de Loire a demandé que M. [Z] [F] soit condamné, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à rembourser la somme de 1 771,57€ au titre des mensualités impayées de janvier 2022 à mars 2024 et à reprendre le remboursement mensuel du prêt par mensualité de 63,09€.
A l’audience du 14 mars 2023, le juge a soulevé d’office les moyens suivants tirés de l’application du code de la consommation :
* la forclusion pour incident de paiement non régularisés depuis plus de deux ans,
* la nullité du contrat de déblocage des fonds avant l’expiration du délai de rétractation ou pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur,
* la déchéance du droit aux intérêts pour :
- défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
- absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance,
- non respect du corps huit,
- défaut de bordereau de rétractation,
- défaut de production de la fiche d’information précontractuelle.
- défaut de justificatif de la consultation du FICP,
- défaut de conformité de l’encadré, y compris le montant total dû et le montant des échéances.
A l’audience du 14 mars 2023, la caisse d’épargne et de prévoyance de Bretagne - Pays de Loire, comparant par ministère d’avocat, maintient ses demandes. Interrogée sur le respect des délais et des diverses obligations édictées par le code de la consommation, elle s’est défendue de toute irrégularité, indiquant notamment qu’aucune forclusion n’est encourue puisque le premier incident de paiement remonterait au mois de janvier 2022.
Comparant en personne, M. [Z] [F] fait valoir ses difficultés financières. Il explique avoir à sa charge quatre enfants et avoir des retards de paiement dans certaines de ses factures. Il ajoute qu’il verse, depuis le mois de décembre 2023, 100€ par mois à la caisse d’épargne de Bretagne. Il demande la possibilité de s'acquitter de la dette à l'aide de mensualités de 100 €.
En cet état l’affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés dans le cadre des crédits à la consommation. Les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Dans le cadre des crédits à la consommation, cet évènement se caractérise notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article 1342-10 du code civil dispose que « Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter.
A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. »
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le prêteur que M. [Z] [F] a effectué les paiements suivants entre août 2020 et mars 2022 :
En août 2020, il a payé 52,95 euros ;En septembre 2020, il a payé 68,13 euros correspondant à la mensualité et aux indemnités de retard ; En novembre 2020, il a payé 63,09 euros ; En janvier 2021, il a payé 199,35 euros, correspondant aux mensualités de novembre, décembre et janvier et aux indemnités de retard ; En février 2021, il a payé 63,09 euros ; En mai 2021, il a payé 136,26 euros, correspondant aux mensualités de mars et avril et aux indemnités de retard ; En juin 2021, il a payé 136,26 euros, correspondant aux mensualités de mai et de juin et aux indemnités de retard ; En juillet 2021, il a payé 63,09 euros ; En janvier 2022, il a fait un virement de 100 euros ; En février 2022, il a payé 68,13 euros ; En mars 2022, il a payé 68,13 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 1342-10 du code civil précité, ces sommes doivent être imputées sur les dettes échues les plus anciennes. Il en résulte que le premier impayé non régularisé remonte au mois de novembre 2021 (et non pas au mois de janvier 2022 comme le soutient à tort le prêteur).
La banque a fait assigner M. [Z] [F] le 1er décembre 2023, soit plus de deux ans après le premier impayé non régularisé.
De ce fait, l’action de la banque caisse d’épargne et prévoyance de Bretagne – Pays de Loire est forclose.
En conséquence, l’action de la caisse d’épargne et prévoyance de Bretagne – Pays de la Loire est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile que "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement."
L'article 514-1 précise que " Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état."
En l'espèce, il convient donc de constater que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE la forclusion de la demande de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire à l’encontre de M. [Z] [F] ;
DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande en paiement de la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire ;
CONDAMNE la caisse d’épargne et de prévoyance Bretagne – Pays de Loire aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
LA GREFFIERELE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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