Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2022
1ère prolongation
Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRS ETRANGER :
Mme [S] se disant [R] [C] [X]
née le 8 décembre 1991 à [Localité 2] AU CAMEROUN
de nationalité camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRÉFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [S] se disant [R] [C] [X] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours et Vu la demande d'annulation de l'arrêté de rétention administrative présenté par l'intéressée assistée de l'association Assfam ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 juin 2022 à 11h48 par la juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressée de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 24 juillet 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association Assfam ' groupe SOS pour le compte de Mme [S] se disant [R] [C] [X] interjeté par courriel du 27 juin 2022 à 10h44 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-Mme [S] se disant [R] [C] [X], appelante, assistée de Me Bénédicte HOFMANN, avocate de permanence commise d'office, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PRÉFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz, substituant la SELARL Centaure Avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me HOFMANN et Mme [S] se disant [R] [C] [X], ont présenté leurs observations ;
Me [D] [P] a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [S] se disant [R] [C] [X], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Mme [S] se disant [R] [C] [X] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier non seulement la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. L'appelant en conclut que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
En application de l'article L. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.
Dans son ordonnance, la juge des libertés et de la détention a mentionné qu'aucun moyen n'est soulevé aux fins de contester la régularité et la recevabilité de la requête préfectorale de telle sorte qu'elle l'a déclarée régulière et recevable. Ainsi, l'irrégularité invoquée n'a pas été soulevée en première instance. Partant, elle est irrecevable à hauteur d'appel.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
Mme [S] se disant [R] [C] [X] affirme avoir fait état de problèmes au cours, aux yeux et aux genoux.
Elle soutient que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé en droit en ce qu'il lui appartient d'indiquer les raisons de droit et de fait l'ayant conduit à préférer le placement en rétention à l'assignation à résidence. Elle ne précise pas qu'elle est l'insuffisance de motivation en droit au cas d'espèce.
Quant à l'insuffisance de motivation en fait, elle se prévaut du défaut d'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité. Elle affirme être victime de la traite des êtres humains et avoir été soumise à des actes de torture, des viols, des formes graves de violences physiques, psychologiques et sexuelles mais n'avoir pas été en capacité de s'exprimer sur sa vulnérabilité au regard du stress important ressenti lors de son audition. Elle reproche au préfet de ne pas avoir fait état de sa vulnérabilité en ne tenant pas compte de son parcours migratoire, passant par la Lybie, et en ne lui posant aucune question quant aux motifs du départ de son pays d'origine alors même qu'elle a déposé une demande d'asile. Elle souligne que le préfet n'a pas justifié du caratère proportionné entre la mesure de placement en rétention administrative et sa situation personnelle, notamment sa situation de vulnérabilité.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le préfet est tenu de motiver son arrêté en droit et en fait au regard de motifs spécifiques à l'intéressé et permettant de comprendre sa décision sans pour autant être tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
En l'espèce, il résulte du dossier l'intéressé fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes responsable de sa demande d'asile et qu'elle avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure de remise aux autorités allemandes en novembre 2020.
Le dossier contient une fiche spécifique tendant à 'l'identification d'un état de vulnérabilité et/ou d'un handicap, préalablement au placement en centre de rétention administrative ou local de rétention administrative'. Cette fiche, qui contient des questions précises sur les éléments permettant de détecter des situations de vulnérabilité tant physiques que psychologiques, a été remplie au regard des réponses apportées par l'intéressée. Il est notamment mentionné que cette dernière fait état de problèmes visuels et palpitations au coeur.
Le 24 juin 2022, Mme [S] se disant [R] [C] [X] a fait l'objet d'un examen médical indiquant que son état de santé est compatible avec l'utilisation de tous moyens de transport.
Il n'est nullement rapporté la preuve que madame se trouvait empêchée de s'exprimer pleinement de quelque façon que ce soit lors de l'élaboration de la fiche relative à sa situation personnelle, d'autant qu'elle avait déjà fait l'objet d'une telle procédure dans le cadre de la précédente remise aux autorités allemandes.
Dans l'arrêté de placement en rétention administrative, le préfet prend en compte la situation personnelle de l'intéressée en mentionnant qu'elle se déclare célibataire et sans charge de famille. Le préfet mentionne clairement que l'intéressée a été invitée à présenter toute observation utile concernant son état de santé, sa vulnérabilité et son handicap et qu'il ne résulte ni des déclarations de cette dernière, ni des éléments du dossier un quelconque état de vulnérabilité susceptible de s'opposer à son placement en rétention administrative.
Dès lors, il n'y a aucune insuffisance de motivation sur ce point et le moyen à ce titre doit être écarté.
- Sur la régularité de la notification des droits issus de l'article R. 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Mme [S] se disant [R] [C] [X] affirme avoir reçu notification de la décision portant placement en rétention administrative mais ne pas avoir été informée de la possibilité de saisir l'agent de l'OFII ou le médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative aux fins d'évaluation de son état de santé.
L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
Le droit de solliciter un nouvel examen de l'évaluation de son état de vulnérabilité prévu à l'article R. 751-8 du CESEDA est sans incidence sur la validité de l'arrêté portant placement en rétention administrative.
En outre, dans le paragraphe portant sur la question de la vulnérablité de l'arrêté de placement en rétention administrative, il est précisé in fine que l'intéressée a la possibilité de demander une nouvelle évaluation de son état de vulnérabilité au centre de rétention administrative.
Dès lors, ce moyen doit être écarté.
- Sur l'erreur d'appréciation en fait, notamment au regard de la vulnérabilité :
Mme [S] se disant [R] [C] [X] soutient que le préfet a noté qu'elle n'avait présenté aucune observation concernant son état de santé alors qu'elle a fait état de problèmes aux coeur, 'au genoux' (sic), aux yeux et à la main. Elle affirme faire l'objet d'une vulnérabilité au regard de son état de santé et de son parcours migratoire.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Il est rappelé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative est évaluée au regard des éléments dont avait connaissance le préfet lors de sa rédaction.
L'état de vulnérabilité ne découle pas nécessairement des déclarations faites par la personne concernée mais fait l'objet d'une évaluation par l'autorité préfectorale au regard de ces déclarations ainsi que des éléments du dossier.
Le préfet n'a pas écrit que madame ne présentait aucune observation concernant son état santé, mais 'qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressée, ni des pièces du dossier, un quelconque état de vulnérabilité susceptible de s'opposer à son placement en rétention'.
L'intéressée a été invitée à faire état de ses problèmes de santé et de sa situation afin de permettre à la préfecture de détecter des vulnérabilités. Sur la fiche, il est noté 'problème visuel + palpitation au coeur'. Ces problèmes de santé allégués ne sont étayés par aucune pièce médicale.
En outre, dans cette fiche, il n'est pas fait état de problèmes aux genoux ni aux mains tels que déclarés dans la deuxième partie de la déclaration d'appel.
Au dossier figure un certificat médical attestant de la comptabilité de l'état de santé de madame avec tout mode de transport.
La procédure ne contient aucune pièce médicale tendant à démontrer la vulnérabilité ou des problèmes de santé particulier.
Le préfet a relevé qu'il y avait déjà eu une remise aux autorités allemandes quelques mois plus tôt s'étant déroulée sans difficulté.
Aucun élément de la procédure ne permet de relever que le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'évaluation de la situation de l'intéressée.
Le moyen est donc écarté, et ce d'autant qu'aucune pièce médicale n'est présentée à l'appui du recours par Mme [S] se disant [R] [C] [X].
- Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence judiciaire :
Sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, les articles 933 du code de procédure civile et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent uniquement de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
Mme [S] se disant [R] [C] [X] ne motive ni dans son acte d'appel ni à l'audience sa demande d'assignation à résidence judiciaire, se contentant de l'indiquer dans le dispositif de son acte d'appel.
Dès lors, il y a lieu de considérer que ce moyen n'est pas motivé et qu'il est, par conséquent, irrecevable.
En outre, l'intéressée ne possède pas de passeport en cours de validité ni de document justificatif de son identité susceptible d'être remis à un service de police ou de gendarmerie et s'est déjà soustraite à une précédente mesure d'éloignement après avoir déclaré ne pas vouloir aller en Allemagne.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [S] se disant [R] [C] [X] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DÉCLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 26 juin 2022 à 11h48 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 27 juin 2022 à 15h20
La greffière,La conseillère,
N° RG 22/00395 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYRS
Mme [S] se disant [R] [C] [X] contre M. LE PRÉFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 27 juin 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [S] se disant [R] [C] [X] et son conseil
- M. LE PRÉFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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