Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00336 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHZZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° 17/00718
APPELANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Laure LUCQUIN, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 149
INTIMÉE
Entreprise [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre MAIRAT de la SCP MAIRAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0252
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [I] a été engagé par Mme [Z] en qualité de boulanger par contrat à durée indéterminée du 1er aout 2013, contrat de travail relevant de la convention collective de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976.
Le 27 aout 2016, le fonds de commerce a été cédé à M. [B] et à Mme [G] [T], son épouse.
Le 14 juin 2017, M. [I] a été licencié pour faute grave.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux par acte du 19 septembre 2017.
Par jugement rendu le 4 décembre 2019, notifié aux parties le 10 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
-débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
-débouté l'entreprise [V] [B] de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
-laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 7 janvier 2020, M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 juillet 2020, M. [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux
-juger le licenciement intervenu le 14 juin 2017 nul
-subsidiairement juger le licenciement intervenu le 14 juin 2017 sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société [B] à lui payer les sommes suivantes :
-dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse : 29 162 euros
-rappel de salaires (mise à pied) : 1 436,09 euros et congés payés afférents : 143,60 euros
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 3 000 euros
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14 481 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 4 860,40 euros + les congés payés afférents : 486 euros
- indemnité de licenciement : 1 973,32 euros
- article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros
- infiniment subsidiairement,
-dire que le licenciement intervenu le 14 juin 2014 repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence,
- condamner la société [B] à lui payer les sommes suivantes :
-1 436.09 euros au titre d'un rappel de salaire
- 143.60 euros au titre des congés payés afférent
- 4 860,40 euros de congés payés sur préavis
-1 973.32 euros à titre d'indemnité de licenciement
-2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamner la société [B] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe en date du 29 septembre 2020, l'entreprise [V] [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée lde sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau du chef infirmé :
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour assurer sa défense devant le conseil de prud'hommes en application de l'article 700 du code de procédure civile.
y ajoutant :
- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner M. [I] aux dépens d'appel.
Le 25 avril 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à conclure sur l'effet dévolutif de l'appel avant le 19 mai 2022.
Les parties n'ont toutefois pas conclu sur se ce point.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 février 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 27 février 2023.
A l'audience de plaidoirie du 27 février 2023, les parties ont à nouveau été invitées à faire valoir leurs observations sur l'effet dévolutif de l'appel conformément aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
Les parties ont fait valoir leurs observations par notes en délibéré du 28 février 2023, l'appelant rappelant qu'une seconde déclaration d'appel avait établie et l'intimée s'en rapportant à justice.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour et aux notes en délibérés précitées.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 'La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
(...)
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
(...)'.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable au litige, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, l'effet dévolutif n'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugements qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Aux termes de la déclaration d'appel du 7 janvier 2020 régularisée par M.[I], il est précisé: déclaration d'appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Meaux en date du 4 décembre 2019 dont copie ci jointe et que : 'l'appel porte sur la totalité des dispositions dudit jugement.'
Elle ne répond pas aux prescriptions susvisées dès lors qu'elle ne précise pas les chefs de jugement critiqués.
Si l'appelante fait valoir qu'une autre déclaration d'appel est intervenue et qu'elle vient régulariser ladite déclaration d'appel, la cour constate qu'à la suite de cette déclaration d'appel datée du 10 janvier 2020 et enregistrée sous le n°RG 20/00383, une ordonnance de caducité a été rendue par le magistrat en charge de la mise en état le 14 décembre 2020 au visa des articles 902 et 911-1 du code de procédure civile au motif que , bien qu'il y ait été invité, l'appelant n a pas fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai imparti.
Aucune régularisation n'est donc intervenue dans le temps laissé à l'appelante pour conclure par l'article 910-4 du code de procédure civile.
Dès lors l'effet dévolutif n'a pas opéré.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés à l'occasion de la présente instance.
L'appelant, qui succombe, devra les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE que la déclaration d'appel de M. [H] [I] est dépourvue d'effet dévolutif,
CONSTATE que la cour n'est saisie d'aucune demande relative au jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 4 décembre 2019,
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de l'appelant.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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