Texte intégral
N° RG 20/01562 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IO36
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 11 JANVIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 10 Février 2020
APPELANTE :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Janvier 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 11 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 16 décembre 2008, la société [7] (la société) a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration pour un accident du travail survenu le 12 décembre à Mme [J] [G], dans les circonstances suivantes : « en montant les escaliers pour effectuer la préparation de sa commande, Mme [G] s'est tordue la cheville ».
Le 16 janvier 2009, la caisse a notifié à la société sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La contestant en vain devant la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Havre qui, par jugement du 10 février 2020, a rejeté son recours contre la décision de prise en charge.
La société a interjeté appel de ce jugement le 16 mars 2020 et, par courrier du 14 novembre 2022, soit la veille de l'audience, a sollicité un renvoi auquel il n'a pas été fait droit, étant précisé qu'elle avait été dispensée de comparaître.
Par conclusions remises le 27 octobre 2022, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- constater la péremption de l'instance,
à titre subsidiaire,
- déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels,
- confirmer la décision déférée.
Il est renvoyé aux écritures de l'intimée pour l'exposé détaillé de ses moyens et arguments.
Motifs de la décision :
Aux termes de l'article 2 du code de procédure civile, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Suivant les articles 386, 388 et 389 du même code, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; la péremption emporte extinction de l'instance et confère au jugement la force de la chose jugée.
Il résulte des échanges entre les parties dont la cour a été également destinataire, que la société a été informée des conclusions de la caisse et, notamment, qu'elle soulevait l'exception de péremption. Cette dernière lui a proposé de répondre, dans un premier temps, sur ce seul point, ce que l'appelante n'a pas souhaité faire, de sorte qu'aucune demande de renvoi ne pouvait légitimement prospérer, eu égard à l'ancienneté de l'affaire.
En effet, la cour constate que bien qu'ayant relevé appel de la décision déférée le 16 mars 2020 et ayant été convoquée par le greffe le 30 août 2022, soit au-delà du délai de deux ans considéré, la société n'a toujours pas conclu, alors qu'il lui était loisible de le faire dès le début de la procédure, ce qui aurait été de nature à en accélérer le cours et qu'elle s'est abstenue de solliciter une fixation de l'affaire.
Dans ces conditions et eu égard aux dates en présence, l'instance est périmée.
La société [7] qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
la cour,
par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
constate la péremption de l'instance et son extinction ;
condamne la société [7] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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