Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00879 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IIAE
N° de minute : 90/2024
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [F] [R]
né le 15 Juillet 1981 à [Localité 2]
de nationalité géorgienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 10 décembre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [F] [R] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mars 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [F] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h25 ;
VU le recours de M. X se disant [F] [R] daté du 04 mars 2024, reçu et enregistré le même jour à 12h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 04 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h09 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [F] [R] ;
VU l'ordonnance rendue le 06 Mars 2024 à 11h13 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [F] [R], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [F] [R] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 04 mars 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [F] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 07 Mars 2024 à 10h56 ;
VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 07 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 07 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à , interprète en langue géorgienne assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 07 mars 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 07 mars 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. X se disant [F] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [C] [U], interprète en langue géorgienne assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Monsieur [F] [R] conteste l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas fait droit à sa contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; qu'il fait valoir que le tribunal administratif, qu'il a saisi d'une contestation de l'obligation de quitter le territoire français, n'a pas encore statué ; que l'autorité administrative n'a pas informé le tribunal administratif du recours qu'il a formé contre la décision de placement en rétention le 4 mars 2024 ;
Attendu que l'article L 614-7 du CESEDA dispose que les dispositions de la présente section sont applicables lorsque l'étranger fait l'objet d'une d'assignation à résidence en application de l'article L. 731-1 ou d'un placement en rétention en application de l'article L. 741-1, y compris lorsque ces décisions interviennent en cours d'instance ; que l'article L 614-9 du même code prévoit que le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal.
Attendu qu'il résulte des pièces produites que Monsieur [R] a le 12 décembre 2023 formé devant le tribunal administratif de Strasbourg un recours en annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Bas-Rhin le 10 décembre 2023 ; que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette instance était bien en cours lors du placement de l'intéressé en rétention administrative ;
Attendu qu'il résulte cependant des pièces versées aux débats que le tribunal administratif a été informé du placement de l'intéressé en rétention administrative, de sorte que sa décision interviendra dans le délai abrégé ;
Que les dispositions précitées ont été respectées ;
Attendu par ailleurs que la compétence du signataire de la requête en saisine du juge des libertés et de la rétention est rapportée par la production de l'arrêté préfectoral du 26 janvier 2024 portant délégation de signature, régulièrement publié ; qu'il sera rappelé que l'absence ou l'empêchement du préfet et des délégataires, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé ;
Attendu qu'il est justifié des diligences nécessaires pour assurer l'éloignement de l'intéressé dans les meilleurs délais, en ce qu'une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée auprès du consulat de Géorgie dès le 2 mars 2024, l'intéressé étant dépourvu de passeport ou autre document de voyage ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [F] [R] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 Mars 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [F] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Mars 2024 à 14h58, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. X se disant [F] [R]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Mars 2024 à 14h58
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Comparante
l'intéressé
M. X se disant [F] [R]
né le 15 Juillet 1981 à [Localité 2]
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [C] [U]
Comparante
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [F] [R]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [F] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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