Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00206 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNZI
O R D O N N A N C E N° 2022 - 207
du 27 Mai 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [U] [H]
né le 19 Mai 1995 à [Localité 4] ( Algérie )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 9] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Non comparant, représenté par Maître Sanoussy CISSE, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [M] [J], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 20 mai 2022, de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [U] [H].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 mai 2022 à 11 heures 18 de Monsieur [U] [H], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 25 Mai 2022 à 11h06 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 25 Mai 2022 par Monsieur [U] [H], du centre de rétention administrative de [Localité 9], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h54.
Vu les télécopies et courriels adressés le 25 Mai 2022 à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 27 Mai 2022 à 14 heures 30.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures 30 a commencé à 14 heures 46.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'avocat Me Sanoussy CISSE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : ' La délégation de signature est en procédure, c'est l'article 2 de la page 4 de l'arrêté. Aucun texte n'interdit que l'avis au procureur de la république soit anticipé au placement en rétention. Suite au refus du test PCR le 20 mai, l'autorité administrative a pris la décision d'un placement en rétention, le parquet a été informé le 20 mai que l'intéressé serait placé après la levée d'écrou. Lors de la notification du pays de renvoi, l'intéressé n'a fait aucune observation quant à un éventuel état de vulnérabilité. Il avait la possibilité de solliciter un examen médical, ce dernier a été fait d'office mais nous n'avons aucun certificat médical mentionnant une incompatibilité avec la rétention. Il n'y a pas de remise de passeport en cours de validité et les risques de fuite sont avérées, notamment une évasion du CRA en 2015. L'assignation à résidence n'est pas envisageable.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées à l'étranger par le CRA de [Localité 9].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 25 Mai 2022, à 15h54, Monsieur [U] [H] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 25 Mai 2022 notifiée à 11h06, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 23 mai 2022 pour défaut de justification de la délégation de signature de son auteur.
L'article R. 743-2 du CESEDA , dispose que "Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention".
L' article R. 743-2 du même code prévoit qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
La requête litigieuse a été signée de [X] [K], Chef du Bureau de l'Eloignement du Contentieux et de l'asile ( BECA ), de la préfecture des Bouches du Rhône le 24 mai 2022 par délégation de signature du préfet des Bouches du Rhône selon l'arrêté du 31 août 2021 donnant délégation de signature à [G] [P], directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité pour notamment l'admission au séjour, l'éloignement contentieux et asile, joint à la requête qui énonce en son article 2 : ' Dans le cadre de la délégation consentie à l'article 1 du présent arrêté et sous l'autorité de Monsieur le directeur des migrations, de l'intégration et de la nationalité, délégation de signature est également donnée donnée pour les attributions de leur bureau à : (...) Monsieur [X] [K] attaché principal, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile (BECA). (...).
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
L'avocat de l'appelant réitère l'exception de procédure soutenue en première instance tenant au défaut d'information des parquets de [Localité 7] et [Localité 6] du placement en rétention administrative de l'intéressé au CRA de [Localité 9].
Le juge des libertés et de la détention de Montpellier pour rejeter ce moyen de nullité, relève de manière fort pertinente, qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'autorité administrative d'informer les procureurs de la République compétents après la notification de l'arrêté de placement en rétention administrative de l'intéressé.
En l'espèce, les parquets de [Localité 7] et [Localité 6] ayant été informés de la décision de placement en rétention administrative du 20 mai 2022 suite au refus de l'intéressé d'effectuer le test PCR aux fins d'embarquement à bord du vol retour réservé pour l'Algérie, soit avant la notification dudit arrêté le 23 mai 2022 à sa libération, la procédure est régulière.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocat de l'appelant réitère la contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard d'un motivation insuffisante et d'une erreur d'appréciation commise par le préfet.
L'arrêté de placement en rétention administrative du 20 mai 2022 notifié le 23 mai 2022 énonce que 'l'intéressé n'a pas formulé d'observations sur sa situation personnelle, et n'allègue pas présenter un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.'
Ainsi que le premier juge le relève, fort à propos, l'intéressé détenu s'est vu remettre le 13 septembre 2021, un courrier d'information sur la vulnérabilité et un questionnaire aux termes duquel il a coché la case'n'avoir à émettre aucune observation', que dans ces conditions, l'autorité administrative a fait une juste appréciation de la situation de vulnérabilité de l'intéressé, lequel a déclaré devant le premier juge avoir un problème au poignet , ce qui à l'évidence n'est pas un handicap incompatible avec la rétention administrative.
En conséquence, la motivation de l'arrêté critiqué sur la vulnérabilité de l'intéressé est suffisante au regard de sa réponse au questionnaire dédié et ainsi l'autorité administrative n'a commis aucune erreur d'appréciation.
La contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative sera rejetée.
L'avocat de l'appelant soutient la demande d'assignation à résidence de son client chez [D] [H] demeurant à [Adresse 8] (93).
Selon l'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
Or l'intéressé n' a pas de remis de passeport valide à un service de police préalablement à son placement en rétention administrative, en conséquence, le juge judiciaire ne peut faire droit à sa demande d'assignation à résidence.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
Le juge des libertés et de la détention de Montpellier a justement apprécié le risque avéré de fuite de l'intéressé pour fonder sa décision de prolongation de la rétention administrative, au visa selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1°, 5° et 8° du ceseda, puisqu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour , s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ( à trois précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 26/02/2015 (dont la légatité a été confirmée par le tribunal Administratif de Marseille le 04/03/2015), 30/11/2016 et 25/03/2020, notamment en refusant d'embarquer sur le vol à destination cle l'Algérie le 26/03/2015, en s'évadant du centre de rétention administrative du [Localité 5] le 28/03/2015, et qu'il a volontairement fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il fait actuellement l'objet en refusant de se soumettre au test PCR afin de ne pas embarquer sur le vol prévu le 23/05/2022 à destination d'Alger), ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ( adresse mentionnée sur sa fiche pénale [Adresse 2] différente de celle de l'attestation d'hébergement ) ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( et en ne respectant pas ses obligations de pointage dans le cadre de son assignation à résidence prononcée le 30/11/2020 et prolongée le 18/12/2020).
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 27 Mai 2022 à 15 heures 15.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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