Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00233 - N° Portalis DBVK-V-B7G-POTC
O R D O N N A N C E N° 2022 - 235
du 18 Juin 2022
SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE
(Article R.742-2 et suivants du CESEDA)
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Y] [R]
né le 19 Novembre 1980 à
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [T] [L], interprète assermenté en langue arabe
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DE L'AUDE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [N] [D], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant
Nous, Frédéric DENJEAN conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan prolongeant la rétention administrative de Monsieur [Y] [R] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 11 juin 2022;
Vu la requête de Monsieur [Y] [R] en date du 16 juin 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA.
Vu l'ordonnance du 17 Juin 2022 à 14h38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [Y] [R].
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Juin 2022 par Monsieur [Y] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h06.
Vu les télécopies adressées le 18 Juin 2022 à Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, à Monsieur [Y] [R], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Juin 2022 à 14 H 30.
Vu l'appel téléphonique du 18 Juin 2022 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 18 Juin 2022 à 14 H 30
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 16h28.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [T] [L], interprète, Monsieur [Y] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [Y] [R]. Je suis célibataire. Je n'ai pas d'enfants. J'ai arrété l'école au niveau bac car les personnes se moquaient de moi à cause de ma bouche. Je suis en France depuis le 1er mars 2021. J'ai fait une demande d'asile. Je percois des indemnités à ce titre. J'habitais à [Localité 3] et ensuite on m'a enmené dans un foyer. Je n'ai pas de domicile à moi. J'ai pas de passeport sur moi. Je me soigne et ensuite je retourne dans mon pays. J'ai la bouche comme cela depuis 37 ans. '
L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE L'AUDE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. 'Aucun certificat médical ne contre indique la rétention. Rien ne nous dit au dossier que la poursuite des soins ne peut pas se faire en Algérie.'
Assisté de [T] [L], interprète, Monsieur [Y] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Cela fait plus de 30 ans que les gens se moquent de moi à cause de ma bouche. J'ai risqué ma vie pour venir. En France, j'ai bénéficié de soins au bout de 6 mois alors qu'en Algérie, on m'a jamais soigné pendant 37 ans. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Juin 2022, à 11h06, Monsieur [Y] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 17 Juin 2022 notifiée à 14h38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA ;
Sur le fond :
Les articles L 742-8 et R 743-2 du ceseda disposent que l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention par simple requête datée, motivée et signée ;
Le premier juge a rejeté la demande de remise en liberté ;
En l'espèce, il apparait que M. [R] ne rapporte pas que son état de santé est incompatible avec son maintien en rétention, pas plus qu'il ne justifie, notamment par la production du certificat médical du 13 juin 2022, que les soins futurs évoqués ne peuvent pas être réalisés dans le pays d'origine de l'intéressé ;
Comme indiqué par le premier juge, par une motivation qu'il convient de faire sienne et d'adopter, il y a eu lieu de confirmer l'ordonnance contestée ;
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Juin 2022 à 16 heures 55.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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