Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° /2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06867 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CINIG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Octobre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 22/07224
DEMANDEUR AU DEFERE:
Monsieur [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
DEFENDERESSE AU DEFERE:
S.A.S. L'ATELIER DES SENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 1er mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Christine Da Luz, présidente de chambre
Mme Véronique Bost, conseillère
M. Didier Malinosky, magistrat honoraire
qui ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [N] [R] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Marika Wohlschies
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Christine Da Luz, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 25 mai 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes en contestation de son licenciement pour motif économique et en condamnation de son employeur, la société L'atelier des sens, aux fins de lui payer différentes sommes.
Par jugement rendu le 17 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration d'appel transmise par voie électronique le 25 juillet 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par message du 29 septembre 2023, adressé par RPVA, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties leurs observations sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel, relevée d'office, au regard de l'absence de demande d'infirmation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant.
Dans ses observations en réponse par RPVA du 6 octobre 2023, M. [U] s'est opposé à la caducité et fait valoir que son appel tendait incontestablement à l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes. En tout état de cause, il a demandé que la jurisprudence de la Cour de cassation soit écartée en ce qu'elle serait contraire à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Dans ses observations en réponse par RPVA du 10 octobre 2023, la société L'atelier des sens a demandé que la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] soit prononcée.
Par ordonnance rendue le 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de M. [U], ses conclusions d'appel ne sollicitant pas l'infirmation du jugement dans leur dispositif.
Par requête du 30 octobre 2023, M. [U] a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- juger que le conseiller de la mise en état ne peut prononcer la caducité de la déclaration d'appel, lorsque l'appelant a conclu,
- juger surabondamment qu'aucun texte ne lui permet de se faire juge du contenu des conclusions ni de les analyser pour connaitre l'étendue des demandes et des prétentions.
En conséquence,
- juger que le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs en prononçant la caducité de la déclaration d'appel.
- ce faisant prononcer l'annulation de la décision rendue le 19 octobre 2023
A tout le moins,
- la réformer,
- débouter la société L'atelier des sens de toute demandes contraires aux présentes
M. [U] demande en plus dans ses conclusions responsives du 28 février 2024 de :
- juger que le fait que le dispositif des premières conclusions de l'appelant n'énonce pas expressément qu'il sollicite l'infirmation du jugement résulte d'une simple omission matérielle,
- juger que l'omission matérielle a été régularisée par le dépôt d'un deuxième jeu de conclusions, dans le délai de l'instruction et avant la clôture des débats,
- juger que le conseiller de la mise en état a porté atteinte à la substance de l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ce faisant,
- prononcer l'annulation de la décision rendue le 19 octobre 2023
- condamner la société l'atelier des sens à verser la somme de 3 000 euros à M. [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 février 2024, la société l'atelier des sens a demandé à la cour de :
- déclarer la requête formée par M. [U] recevable mais mal fondée ;
- confirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [U] formée le 25 juillet 2022 et l'extinction de l'instance ;
Y ajoutant,
- condamner M. [U] à payer à la société L'atelier des sens la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens du présent incident seront supportés par M. [U] ;
- dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SELARL LX Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 18 décembre 2023 pour une audience devant se tenir le 1er mars 2024 à 9h.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour d'appel.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 15 mai 2024.
MOTIFS
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies.
En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 24 octobre 2022, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, est rédigé ainsi qu'il suit :
« Vu les pièces versées aux débats par Monsieur [K] [U],
Vu la jurisprudence,
Vu le Code du travail.
Il est demandé à la Cour d'Appel de Paris de :
- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
À titre principal :
CONSTATER l'absence de motif économique ;
CONSTATER que la société L'ATELIER DES SENS a manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Monsieur [K] [U] ;
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que le licenciement économique de Monsieur [K] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNER la société L'ATELIER DES SENS à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 37 375 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif (11,5 mois de salaire) en application de l'article L.1235-3 du Code du travail ;
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société L'ATELIER DES SENS à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 37 375 euros à titre de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ;
- Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
CONDAMNER la société L'ATELIER DES SENS à payer à Monsieur [U] les sommes suivantes :
- 4 327,29 euros à titre de rappels de salaires pour les mois d'avril 2020 à septembre 2020, outre 432,73 euros au titre des congés payés afférents ;
- 19 500 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé (indemnité légale 6 mois de salaire) ;
- 9 750 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, soit l'équivalent de trois mois de salaires bruts
- 14 785,32 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires effectuées durant les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail de Monsieur [U], outre 1 478,53 euros au titre des congés payés afférents ;
- En tout état de cause
FIXER le salaire brut de référence à la somme de 3 250 euros bruts par mois ;
DIRE ET JUGER que les sommes de nature salariale porteront intérêts à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes ;
DIRE ET JUGER que les demandes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter de la notification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société L'ATELIER DES SENS à payer à Monsieur [K] [U] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER l'exécution provisoire de l'entier jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société L'ATELIER DES SENS aux entiers dépens de l'instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES
Le 24 octobre 2022
Les présentes écritures sont fondées sur les pièces énumérées selon bordereau de communication joint aux présentes. »
Il résulte de ce qui précède que M. [U] n'a pas demandé l'infirmation ni l'annulation du jugement rendu en première instance dans le dispositif de ses conclusions d'appelant du 24 octobre 2022, de sorte que la déclaration d'appel se trouve frappée de caducité, peu important à cet égard que l'infirmation du jugement soit visée dans la déclaration d'appel du 25 juillet 2022.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il revient au conseiller de la mise en état de vérifier le contenu du dispositif des conclusions de l'appelant et en procédant à ce contrôle, ce magistrat exerce les pouvoirs juridictionnels qui lui incombent. L'ordonnance ne saurait donc encourir l'annulation du chef d'un quelconque excès de pouvoir.
En outre, l'absence de demande d'infirmation ne constitue pas une simple omission matérielle, la formalisation d'une telle demande étant en effet une obligation substantielle incombant à l'appelant.
Aucune 'rectification' de ces conclusions n'est possible au delà du délai de trois mois pour conclure prévu à l'article 908 du code de procédure civile et dès lors, il importe peu que la demande d'infirmation figure finalement dans ses conclusions récapitulatives, celles-ci étant postérieures au 25 octobre 2022.
La déclaration d'appel sera donc déclarée caduque sur fondement des textes précités et l'ordonnance entreprise sera confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande formée au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Condamne M. [K] [U] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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