Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024
N° RG 24/00225 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW53
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
Madame [Z] [G] [P]
née le 24 Décembre 1951 à LYON 3 (69)
demeurant 577 avenue Saint Exupéry - 01150 LAGNIEU
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1
DEMANDERESSE
et
S.A.R.L. RB MENUISERIE, dont le siège social est sis 26 avenue du Général Sarrail - 01500 AMBÉRIEUX
représentée par Me Frédéric JANIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2127 substitué par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 04 Juin 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n° 00245 en date du 21 novembre 2022 et facture n° 00692 en date du 19 avril 2023, Mme [Z] [P], demeurant 577, avenue Saint-Exupéry à Lagnieu (01150), a confié à la société RB Menuiseries des travaux aux fins de remplacement d'une porte de garage au prix initial de 3 112,48 € TTC.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 19 avril 2023, avec retenue de la somme de 867,48 €.
Une réunion d'expertise amiable a été organisée le 15 novembre 2023 par le cabinet Saretec à l'initiative de l'assureur protection juridique de Mme [Z] [P]. Le rapport, en date du 18 décembre 2023, a identifié plusieurs désordres de nature à rendre nécessaire la dépose et l'évacuation de la porte installée ainsi que la mise en œuvre d'une nouvelle porte et a conclu à la responsabilité de la société RB Menuiseries au titre de sa garantie de parfait achèvement.
En l'absence de règlement amiable du litige, Mme [Z] [P] a, par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, assigné la société RB Menuiseries devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Elle demande également que la société RB Menuiseries soit condamnée à lui payer et porter la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
La société RB Menuiseries ne s'oppose pas à l'expertise et formule toutes protestations et réserves.
MOTIFS
Sur la demande principale
L'article 145 du code de procédure civile dispose que " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier le devis n° 00245 en date du 21 novembre 2022 de la société RB Menuiseries, la facture n° 00692 en date du 19 avril 2023 de la société RB Menuiseries, le procès-verbal de réception des travaux en date du 19 avril 2023, le rapport d'expertise amiable du cabinet Saretec en date du 18 décembre 2023, le courriel de la société RB Menuiseries en date du 20 septembre 2023, les photographies des désordres ainsi que la mise en demeure adressée à la société RB Menuiseries en date du 5 mars 2024, qu'il existe un motif légitime justifiant d'ordonner l'expertise sollicitée à laquelle les sociétés défenderesses ne s'opposent pas.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise selon mission détaillée au dispositif, aux frais avancés de Mme [Z] [P], dans l'intérêt de laquelle l'expertise est ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Mme [Z] [P] et il n'y pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise contradictoire à l'égard de la société RB Menuiseries ;
Désigne pour y procéder M. [D] [V] - Onglas, 01470 BENONCES - Tel : 04.74.36.13.86 - Fax : 04.37.86.13.01 - Mobile : 06.26.39.20.53 - Mail : [V]-expertise@orange.fr, et à défaut, en cas d'empêchement ou de refus de celui-ci, M. [I] [N] - 3, place Fourneyron, 42000 ST ETIENNE - Fax : 04.76.37.47.97 - Mobile : 06.11.28.81.06 - Mail : armand.bury@orange.fr, avec mission de :
-Décrire les travaux commandés, les travaux exécutés et les travaux facturés par les différents intervenants ;
-Dire si les travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l'art et aux DTU applicables ;
-Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l'assignation et affectant l'immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
-En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
-Préciser pour chacun des désordres s'il y a eu vice du matériau, non-respect des règles de l'art, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d'entretien, ou toute autre cause ;
-Dire si l'ouvrage a fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
-En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l'ouvrage était en état d'être conforme à son usage ;
-Dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession et au cas où ils auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
-Dire si les désordres apparents au jour de la réception ou de la prise de possession ont fait l'objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les éventuelles réserves ont été levées ;
-Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
-Dans l'hypothèse où les désordres sont avec certitude évolutifs, dire s'ils compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, ou s'ils affecteront la solidité des éléments d'équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
-Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
-Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes décelées ;
-Donner son avis sur les solutions appropriées et chiffrer précisément leur coût ;
-Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
-Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
-Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
-Se rendre sur les lieux et visiter l'immeuble ; si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-Prendre connaissance de tous documents utiles ;
-Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
-Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l'expert tout document qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
Dit que :
-l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l'expertise et devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;
-en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l'expertise ;
-l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l'expert ne devra en aucune façon s'entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l'une des parties ou par une compagnie d'assurances ;
-à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, l'expert devra définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
-l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l'accomplissement de sa mission ;
-l'expert est autorisé à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d'en informer le juge chargé du contrôle de l'expertise et les parties, étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
-l'expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
-au terme de ses opérations, l'expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
-l'expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX (6) mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d'expertise seront avancés par Mme [Z] [P], qui devra consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
-à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner ;
-chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;
-la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l'aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d'aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commet M. Vincent Reynaud, président du tribunal, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, pour surveiller l'exécution de la mesure ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens resteront provisoirement à la charge de Mme [Z] [P], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LA GREFFIÈRELE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Frédéric JANIN
Me Luc PAROVEL
3 ccc au service expertises
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