Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 23/01494 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4TD
AFFAIRE :
Société [4]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de PONTOISE
N° RG : 20/00703
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL ONELAW
Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
Société [4]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 substituée par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
Service Contentieux
[Adresse 2]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Magistrat rédacteur : Madame Sylvia LE FISCHER
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [4] (la société), M. [G] (la victime) a, le 20 mars 2018, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 14 février 2020, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, la date de consolidation étant fixée au 15 janvier 2020. Ce taux a été ramené à 10 % par la commission médicale de recours amiable, saisie par la société.
Estimant surévalué le taux ainsi fixé, la société a saisi d'un recours un tribunal judiciaire.
Par jugement du 30 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 15 octobre 2020 fixant le taux d'incapacité permanente partielle litigieux à 10 %, et condamné la société aux dépens.
Celle-ci a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour d'appel de céans a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à Mme [U], qui a déposé son rapport le 9 juin 2023.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2024.
La société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'homologation du rapport. Il est renvoyé pour le surplus à ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La caisse indique oralement s'en remettre à la sagesse de la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, la victime a, le 20 mars 2018, eu mal au dos alors qu'elle déplaçait un gerbeur. Le certificat médical initial fait état d'un lumbago aigu. Un taux d'incapacité de 15 % lui a été attribué pour des séquelles indemnisables d'une hernie discale L5-S1 opérée consistant en une raideur douloureuse moyenne avec retentissement professionnel important chez un assuré chauffeur poids lourd de 46 ans. Toutefois, comme le note à juste titre le médecin consultant, il n'est retrouvé trace d'aucune prise en charge afférente à une hernie discale au titre de l'accident du travail. Il est par ailleurs établi que la victime a présenté un épisode de lumbago survenu en 2008 et qu'elle souffrait d'arthrose. Le médecin consultant estime que si le médecin conseil retrouve des lombalgies lors de son examen clinique, le traitement médical reste non quotidien, le seul élément significatif étant le syndrome rachidien léger qui doit être rattaché à l'état antérieur. Aussi, le médecin consultant conclut qu'il ne peut être retenu que des douleurs séquellaires chroniques sur état antérieur connu, justifiant un taux médical de 5 %.
Les parties ne contestent pas le taux ainsi retenu.
Le rapport du médecin consultant, clair, précis et détaillé, doit être entériné.
La caisse n'aborde pas la question du coefficient professionnel ; elle n'apporte ainsi aucun élément permettant d'apprécier le retentissement fonctionnel de l'incapacité et de majorer, le cas échéant, le taux médical retenu par le médecin consultant.
Dès lors, au vu des seuls éléments en discussion et des séquelles présentées par la victime, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé à 5 % dans les rapports entre la caisse et la société.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions critiquées.
Les dépens seront mis à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe à la date d'expiration du délibéré :
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des recours et déclaré recevable le recours de la société [4] ;
Statuant à nouveau sur les points réformés ;
Dit que les séquelles de l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 20 mars 2018 justifient, dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne et la société [4], l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation du 15 janvier 2020 ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise que devant la cour de céans ;
Rappelle que les frais de consultation restent à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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