Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00682 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4DJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 février 2024, à 18h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [H]
né le 29 mai 1996 à [Localité 3], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [4]
représenté par Me Blaise Mouafo Tambo, avocat au barreau de Paris
Non comparant, l'intéressé ayant refusé de comparaître, le greffe informé par courrier du 12 février 2024 à 08h06;
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Théophile Baller, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG24/477 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro RG 24/480, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 09 février 2024 à 10h19 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 février 2024, à 20h21, par M. [F] [H] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [F] [H] qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [F] [H] a fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention pris par le préfet de la Seine Saint Denis le 7 février 2024.
Par ordonnance du 9 février 2024, le juge des libertés et de la détention de Meaux a rejeté le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention présenté par Monsieur [F] [F] [H] et fait droit à la demande de prolongation de la mesure présentée par l'administration.
Monsieur [F] [H] a interjeté appel de cette décision et sollicite l'infirmation en faisant valoir que:
- L'arrêté de placement en rétention est nul dès lors que la preuve de la notification antérieure de l'OQTF n'est pas rapportée par l'administration
- L'arrêté de placement en rétention manque de base légale au regard de deux décisions administratives précédentes ayant enjoint au préfet de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à Monsieur [F] [H] dans un délai de 3 jours (tribunal administratif de Pontoise, Référé, 1er juin 2022), puis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement au fond en date du 17 mai 2023, annulant l'arrêté du préfet des Hauts de Seine du 14 octobre 2022
- Le placement en rétention est contradictoire avec la mesure de libération conditionnelle dont a bénéficié Monsieur [F] [H]
- Le critère de la menace à l'ordre public ne peut être retenu dès lors qu'il a purgé sa peine et que deux expertises psychiatriques ne retiennent aucune dangerosité psychiatrique
- La durée de prolongation de 28 jours est excessive alors qu'il a remis son passeport et qu'il y a des vols quotidiens pour le Maroc
- L'assignation à résidence ne nécessite pas que la personne dispose d'un passeport valide, alors qu'il présente, par ailleurs, des garanties de représentation réelles.
Réponse de la cour
Sur les moyens de nullité de l'arrêté de placement en rétention
Il résulte de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, s'agissant de la contestation de la base légale de l'arrêté de placement en rétention, le juge judiciaire n'est compétent pour apprécier la légalité de cette dernière décision que dans les 48 heures de la notification de la décision de placement en rétention.
Il résulte de l'article L. 731-1 du code précité, articulé avec les dispositions relatives à la rétention et à sa prolongation telles que résultant de l'intégration du droit de l'Union européenne, notamment de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que l'autorité administrative peut maintenir en rétention l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque l'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.
Il est constant qu'un étranger ne peut être placé en rétention administrative sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire (OQTF) caduque (1re Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n 20-17.139, publie).
Enfin, il appartient au juge judiciaire, garant de la liberté individuelle en application de l'article 66 de la constitution, de vérifier que les conditions légales de mise en 'uvre de la prolongation de la rétention sont réunies, au regard notamment de la possibilité d'interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (Cons. const., 6 septembre 2018, n 2018- 770 DC). Il doit donc être en mesure de disposer des éléments lui permettant d'effectuer ce contrôle et il appartient à l'administration de les lui fournir.
En l'espèce, les décisions suivantes ont été prises à l'encontre de Monsieur [F] [H] :
- OQTF prise par arrêté préfectoral n°BE-07/02/2024-9916091818 en date du 7 février 2024, notifié le 7 février 2024 à 10h19
- Arrêté de placement en rétention n°BE-RÉTENTION-07/02/2024-9916091818 en date du 7 février 2024, notifié le 7 février 2024 à 10h19 visant une OQTF du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2024
Il s'en déduit que, contrairement à ce qui est affirmé, l'OQTF a précédé l'arrêté de placement en rétention et il n'existe aucune atteinte aux droits du fait que la notification des deux décisions soit intervenue de façon concomitante.
Par ailleurs, la critique relative à l'illégalité de l'OQTF au regard de décisions antérieures de juridictions administratives relative aux conditions de séjour de Monsieur [F] [H] relève de la seule compétence du juge administratif, comme l'a relevé exactement le juge des libertés et de la détention.
La décision ayant écarté ces moyens sera donc confirmée.
Sur la contradiction du placement en rétention administrative avec une mesure judiciaire pénale
Lorsqu'il décide un placement en rétention en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'existence d'une décision judiciaire, telle qu'un contrôle judiciaire contraignant dans le cadre d'une libération conditionnelle, n'est pas de nature à faire obstacle à la mise à exécution d'une décision administrative portant obligation de quitter le territoire, que cette dernière décision soit antérieure ou postérieure à la première.
En l'espèce, il n'existe donc aucune irrégularité pouvant être retenue du seul fait d'une prétendue contradiction entre l'arrêté de placement en rétention et la libération conditionnelle dont fait l'objet Monsieur [F] [H] .
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et la menace à l'ordre public
S'agissant du grief tiré d'une insuffisante prise en compte de la situation personnelle de Monsieur [F] [H] et de ses garanties de représentation, il convient de rappeler que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, il inexact d'affirmer que le préfet n'a pas tenu compte des garanties de représentation présentée par Monsieur [F] [H]. Celles-ci sont reprises dans l'arrêté de placement en rétention mais jugées insuffisantes, notamment en raison de la menace à l'ordre public présentée par ailleurs par le retenu compte tenu de sa condamnation pour désordre faits de viol. Sur ce point, la condamnation récente de Monsieur [F] [H] pour des faits de viol constitue une menace réelle à l'ordre public, nonobstant l'exécution de sa peine et l'absence de dangerosité psychiatrique, pouvant justifier les mesures prises.
Les moyens tirés du défaut ou de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention seront donc écartés et la décision confirmée sur ce point.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge chargé du contrôle de la rétention peut toujours ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation, après remise aux autorités de police d'un passeport.
Il est constant que l'administration dispose du passeport de l'intéressé, cette remise doit être considérée comme permettant une assignation au sens de l'article L. 743-13 précité. L'intéressé dispose d'une adresse effective chez son oncle, chez Monsieur [Z] [C] - [Adresse 1] et justifie être en France de façon stable et continue depuis plusieurs années, soutenu par sa famille, résidant en partie en France et fournissant des attestations dans le cadre de la demande d'assignation à résidence.
Dans ces circonstances, au regard du caractère exceptionnel du maintien en rétention et des garanties de représentation de l'intéressé, les conditions de l'assignation à résidence étant remplies, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet et d'ordonner l'assignation à résidence assortie d'une obligation de présentation une fois par semaine au commissariat de son lieu de résidence en application de l'article L. 743-15 du code précité.
Il est rappelé qu'en application de l'article L. 743-17 du même code, le manquement aux prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 qui prévoit que " Est puni de trois ans d'emprisonnement le fait, pour un étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5, de ne pas rejoindre dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou de quitter cette résidence sans autorisation de l'autorité administrative".
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance en ce qu'elle a:
- Déclaré recevable le recours de Monsieur [F] [H]
- Rejeté son recours ;
- Déclaré recevable la requête du préfet de Seine-Saint-Denis et régulière la procédure
L'INFIRMONS pour le surplus ;
STATUANT À NOUVEAU
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [F] [H] à l'adresse suivante: chez Monsieur [Z] [C] - [Adresse 1] jusqu'à son éloignement effectif en application de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national du 7 février 2024 ;
Disons que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation hebdomadaire (une fois par semaine au jour et heure fixé par l'OPJ) au commissariat central de [Localité 5] - [Adresse 2] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Rappelons que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 12 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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