Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°31bis/2024
N° RG 20/06089 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RE7A
M. [K] [L]
C/
S.A.R.L. LVM OUEST
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à : Maître BLUTEAU
Maître CARABIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Novembre 2023 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [T], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 18 janvier 2024 puis au 01 Février 2024
****
APPELANT :
Monsieur [K] [L]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 7] (35)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Karima BLUTEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.R.L. LVM OUEST PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL DOMICILIE EN CETTE QUALITE AUDIT SIEGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me STIERLEN
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL LVM ouest a pour activité le commerce de gros interentreprises de fournitures et d'équipements industriels pour le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle emploie six salariés et applique la convention collective de branche du commerce de gros.
Le 21 mai 2013, M. [K] [L] a été embauché par la SARL LVM Ouest en qualité d'employé commercial/préparateur de commandes dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel au minimum de 49 heures durant la période allant jusqu'au 18 janvier 2013. Le recours à ce contrat était motivé par un accroissement temporaire d'activité dans l'attente du recrutement d'un collaborateur à temps complet à durée indéterminée au cours du mois de juin 2013.
Le 19 juin 2013, la société a conclu avec M.[L] un contrat à durée indéterminée en qualité de commercial sédentaire/ préparateur de commandes,en contrepartie d'un salaire de 1 430,25 euros brut par mois pour 151,67 heures. Il était prévu que le salarié exerce ses fonctions au siège social de la société [Adresse 5].
Le 15 janvier 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie prolongé jusqu'au 24 février 2018.
Par courrier remis en main propre au gérant le 10 avril 2018, M. [L] a notifié sa démission de son poste de technico-commercial, avec un préavis d'un mois, dont l'employeur l'a dispensé d'exécution.
Le 9 mai 2018, la SARL LVM ouest a remis à M. [L] son certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et son solde de tout compte.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête du 6 novembre 2018 reçue au greffe du 9 novembre 2018 afin de dénoncer son solde de tout compte et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités.
La convocation de l'employeur ayant été transmise par le greffe à une adresse erronée, le salarié a été invité à faire procéder à la citation par huissier de la société LVM Ouest, délivrée le 10 décembre 2018 pour l'audience du 23 janvier 2019.
Aux termes de ses dernières écritures, M.[L] a sollicité du conseil de:
- Condamner la société LVM ouest à lui verser diverses sommes et indemnités:
- Prime de décembre 2017, non versée : 1608,35 euros brut
- 160,83 euros brut pour les congés payés afférents,
- Rappel de salaires relatif à la prime d'objectif (605,31 euros x 3 mois) :1815,96 euros brut
- 181,59 euros brut pour les congés payés afférents,
- 38 076,73 euros brut à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires,
- 3 807,65 euros brut pour les congés payés afférents,
- 13 644 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- Dire et juger que la moyenne de ses salaires est de 2 274 euros bruts.
- Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle Emploi régulièrement libellés.
- Ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.
- Se réserver la compétence de liquider l'astreinte.
- Condamner la société LVM ouest au paiement de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL LVM ouest s'est opposée aux demandes du salarié et a demandé :
A titre principal,
- Dire et juger que les demandes présentées par M. [L] ne sont pas recevables en l'absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans les 6 mois suivant sa signature.
- Débouter M. [L] des ses demandes en :
- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé
- Rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs et congés payés afférents
- Rappel de salaire au titre de la prime annuelle et congés payés afférents.
A titre subsidiaire,
- Débouter M. [L] des demandes sus-énoncées.
- Débouter M. [L] de sa demande d'exécution provisoire de la décision à intervenir.
En toute hypothèse,
- Condamner M. [L] au paiement au profit de la SARL LVM ouest d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros
Par jugement en date du 13 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit et jugé que la demande en dénonciation du solde de tout compte de Monsieur [L] n'est pas recevable.
- Dit et jugé que les demandes de Monsieur [L] concernant d'éventuelles heures supplémentaires et primes sont recevables
En conséquence,
- Condamné la SARL LVM ouest à verser à Monsieur [L], avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2018, date de la citation :
- La somme de 1 815,96 euros au titre de rappel de salaires relatif à la prime d'objectif (505,31 euros x 3 mois) et 181,59 euros au titre des congés payés afférents.
- Dit que les sommes ci-dessus, à caractère salarial, sont exécutoires de plein droit en application de l'article R1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2274 euros bruts.
- Condamné la SARL LVM ouest à verser à M.[L] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [L] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 11 décembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 mars 2021, M. [L] demande à la cour de :
- Dire et juger ses demandes recevables,
- Réformer le jugement seulement en ce qu'il a débouté M.[L] de ses demandes au titre de rappel d'heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé,
En conséquence,
- Condamner la société LVM ouest à lui verser les sommes suivantes :
- 38 076,73 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre la somme de 3 807,65 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 13 644 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
- Ordonner la capitalisation des intérêts de retard sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner la société LVM ouest à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er juin 2021, la Sarl LVM ouest demande à la cour de :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande de rappel de prime de fin d'année ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl LVM ouest à verser à MDepartout un rappel de prime sur objectifs d'un montant brut de 1 1815,96 euros et 181,59 euros pour les congés payés afférents ;
- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl LVM ouest à verser à M.[L] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre principal,
- Dire et juger que les demandes présentées par M.[L] ne sont pas recevables en l'absence de dénonciation du reçu pour solde de tout compte dans les 6 mois suivant sa signature.
- Débouter M.[L] :
- de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents ;
- de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
- de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs et congés payés afférents.
A titre subsidiaire,
- Débouter M.[L] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime sur objectifs et congés payés afférents.
En toute hypothèse,
- Condamner M. [L] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 26 septembre 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 14 novembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Les premiers juges, tout en déclarant forclose la dénonciation par le salarié du solde de tout compte, son employeur n'ayant eu connaissance de la saisine de la juridiction que le 10 décembre 2018 par acte d'huissier, au-delà du délai des 6 mois de l'article L 1234-20 du code du travail, ont considéré que les demandes en paiement de M.[L] étaient néanmoins recevables s'agissant de sommes accessoires du salaire non visées dans le solde de tout compte signé le 9 mai 2018.
La société LVM Ouest soulève l'irrecevabilité des demandes de M.[L] au motif que:
- la dénonciation par le salarié du solde de tout compte n'a été portée à la connaissance de l'employeur que le 10 décembre 2018, lors de sa convocation devant la juridiction prod'homale .
- elle est donc intervenue au-delà du délai de 6 mois après le solde de tout compte du 9 mai 2018,de sorte que le salarié n'était plus recevable à présenter des demandes de rappel de créances salariales,
- contrairement à ce qui a été retenu par le conseil, le solde de tout compte mentionnant une somme globale à titre de salaire présentait un effet libératoire pour les rappels de salaire relatifs à l'exécution du contrat de travail, dont le rappel pour les heures supplémentaires.
M.[L] a conclu à la recevabilité de ses demandes mais n'a articulé aucun moyen dans ses écritures sur ce point.
L'article L 1234-20 du code du travail dispose que le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu du solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature , délia au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
Le reçu pour solde de tout compte signé le 9 mai 2018 par M.[L], sous réserve d'encaissement, est ainsi libellé : ' Je reconnais avoir reçu ce jour par chèque la somme nette de 2 674,05 euros correspondant à mon bulletin de paie du mois de mai 2018 (...) en paiement des éléments suivants avant déduction des éventuelles cotisations et contributions salariales :
- salaire de base : 1608,35 euros
- absence complète : - 1608,35 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 489,49 euros
- indemnité compensatrice de congés payés : 2 956,61 euros' représentant la somme de 3 446,10 euros en brut , soit 2 674, 05 euros en net.
Il est constant que l'effet libératoire du reçu du solde de tout compte n'est attaché qu'aux sommes qui y sont mentionnées. Le terme de 'salaire de base' recouvrant sans équivoque le salaire du mois de mai 2018, amputé du même montant du fait de l'absence du salarié durant la période indemnisé du préavis, l'effet libératoire du reçu du solde de tout compte ne prive pas le salarié de réclamer à l'employeur, même à l'expiration du délai de dénonciation, le paiement des sommes qui n'ont pas été mentionnées dans ce document, destiné à faire l'inventaire des sommes versées lors de la rupture du contrat de travail.
Sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la forclusion de la dénonciation du solde de tout compte, force est de constater que les demandes présentées par M.[L] devant la juridiction prud'homale ne concernent pas les sommes mentionnées de manière expresse et explicite dans le solde de tout compte. Il s'ensuit que, comme l'a justement analysé le conseil de prud'hommes, le salarié est recevable en ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'un rappel de prime sur objectifs.
Le moyen soulevé par la société LVM Ouest qui ne saurait invoquer l'irrecevabilité de toute demande formulée à son encontre par M.[L], sera rejeté.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
M.[L] maintient la demande en paiement du rappel de salaire de 38 076,73 euros brut outre les congés payés au titre des heures supplémentaires effectuées entre janvier 2015 et février 2018. Critiquant le jugement qui a rejeté sa demande en se fondant sur une prétendue insuffisance des preuves apportées par le salarié, l'appelant rappelle que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne repose pas sur le seul salarié, qu'il verse aux débats des éléments suffisants, notamment des témoignages, à l'appui de sa demande alors que la société LMV Ouest, pourtant débitrice d'une obligation de justifier des horaires effectués par son salarié, n'a produit aucun décompte de ses horaires.
La société LVM Ouest s'oppose à cette demande en soutenant que la version du salarié est peu crédible voire mensongère avec une amplitude horaire invariable de travail au cours de la période en cause ( 2015-2018) alors que :
- jusqu'à début 2016, il était commercial sédentaire et suivait les horaires d'ouverture de l'entreprise,
- à partir de 2016, il s'est vu confier une activité commerciale itinérante avec des déplacements en 2017 dans la région parisienne, sans atteindre pour autant le volume horaire allégué.
L'employeur critique les témoignages fournis par d'anciens salariés et fournit de son côté des attestations de clients et de voisins démentant le rythme de travail allégué par le salarié.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [L] produit à l'appui de ses demandes :
- son contrat de travail faisant mention des horaires de travail de 151,67 heures mensuelles, se répartissant à titre indicatif de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17 heures, du lundi au vendredi, soit 7 heures par jour,
- ses bulletins de salaire dont il ne ressort aucun paiement d'heures supplémentaires.
- un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées entre le mois de janvier 2015 et le mois de février 2018 ( en pages 8-9 de ses conclusions), sur la base de 3h30 par jour soit 17h30 par semaine (7h00- 8H30 et 17h-19 heures) avec les majorations applicables, dont il ressort un rappel de salaire de 38 076,73 euros brut.
- divers sms échangés avec le gérant M.[R] (pièces 14 à 22) entre décembre 2016 et octobre 2017 démontrant que le salarié travaillait pour le compte de l'entreprise en dehors des horaires figurant dans son contrat, avant 8 h30 et au-delà de 17 heures, par exemple lors de l'inventaire de décembre 2016 en l'absence du gérant, lors de rendez-vous clients avant 8 heures, des transmissions des bons de commande à l'issue des rendez-vous.
Il verse les attestations de trois anciens collègues:
- Mme [Z], assistante de M.[L] ( janvier 2017-janvier 2018) qui atteste de l'amplitude des horaires de travail de M.[L], plus importants que ceux prévus par son contrat, au regard notamment de l'heure de transmission de ses mails le matin à 7 heures ou le soir très tard durant ses déplacements professionnels sur [Localité 6], voire durant son arrêt de travail pour maladie de janvier à fin février 2018 ( mails+ téléphone). Elle ajoute que M.[L] se déplaçait à [Localité 6] pendant 2 jours avec le véhicule de fonction 308 SW blanc.
- M.[F], ancien préparateur de commandes, et M.[J] ancien commercial sédentaire qui confirment les horaires habituels de M.[L] qui commençait régulièrement aux alentours de 7h et terminait vers 19h. Il se rendait règulièrement sur [Localité 6] avec sa 308 SW de fonction et partait pendant deux jours avec des horaires plus larges que ceux indiqués sur son contrat.
Ces témoignages sont contestés par la société LVM Ouest, dans la mesure où les salariés qui attestent en faveur de M. [L] travaillaient au sein de l'entreprise selon un rythme de travail ne leur permettant pas de procéder à des constatations personnelles avant 8h45 et après 17h30, alors que M.[L] en qualité de commercial itinérant ne travaillait pas nécessairement au siège social à [Localité 7]. L'employeur qui justifie du dépôt de plainte à leur encontre pour attestations mensongères , est toutefois taisant sur l'issue de la procédure.
M.[L] communique des attestations de tiers extérieurs à l'entreprise:
- M.[Y] , ancien client ayant côtoyé le salarié durant plusieurs années, qui atteste que M.[L] se rendait avec son véhicule de fonction ( flocage entrepris) sur ses chantiers avant 8 heures et après 18 heures .
- M.[A], ancien chef de chantier chez Legendre Génie civil, qui dit avoir travaillé durant 3 ans avec M.[L] en tant que salarié de LVM Ouest, lequel se déplaçait en rendez-vous avant 8 heures et après 18 heures.
- M.[O], retraité et ancien conseiller prud'homal, qui indique avoir régulièrement hébergé à titre gratuit M.[L] de 2016 à début 2018 à son domicile parisien lorsque le salarié était amené à se déplacer dans le cadre de son travail deux jours par semaine, plusieurs fois par mois. Il venait avec un véhicule blanc siglé ' LVM ouest', n'arrivait jamais avant 19 heures et repartait le lendemain matin entre 6h30 et 7 heures. Il travaillait sur son ordinateur pour ses compte-rendus et passait du temps au téléphone avec son employeur et ses clients pour caler des rendez-vous.
- M.[V], chez lequel M.[L] était domicilié dans la région rennaise d'octobre 2017 à mars 2018, quittait le domicile avant 7 heures et ne revenait qu'après 18h30. Il ajoute avoir constaté que M.[L] durant son arrêt de travail en janvier et février 2018, contactait régulièrement plusieurs fois par jour ses clients tout en rendant compte à son employeur.
L'appelant produit ainsi des éléments suffisamment précis qui peuvent être discutés par l'employeur.
En réponse, la société intimée se borne à indiquer que M. [L] a établi son décompte de manière unilatérale, que ce dernier n'a exercé des fonctions itinérantes que depuis le début de l'année 2016, qu'auparavant il suivait les horaires d'ouverture de l'entreprise; que ses déplacements professionnels à [Localité 6] ont été limités à l'année 2017. Elle soutient que le salarié n'avait pas besoin de travailler selon l'amplitude alléguée alors que les clients étaient accessibles en journée sur les chantiers. Elle conteste la fiabilité des témoignages fournis par le salarié, faute pour les témoins d'avoir constaté personnellement les faits décrits, souligne le caractère bref et limité des échanges de sms ( 9) à des horaires tardifs de M.[L] avec le dirigeant (2 journées en 2016 et 7 en 2017), alors que les journées d'inventaire donnaient lieu à des récupérations d'heures de travail, et qu'enfin, les messages ne présentaient pas nécessairement un lien avec une prestation de travail. L'employeur s'étonne que le salarié n'ait présenté aucune réclamation quant à ses nouvelles fonctions itinérantes notamment lors de son entretien annuel du 23 décembre 2016.
L'employeur produit :
- les attestations de M.[I] et de Mme [D], voisins de M.[V], qui attestent qu'ils voyaient le matin avant 7h45 le véhicule d'entreprise utilisé par M.[L], stationné devant son domicile,
- le témoignage de M.[W], assistant du chef de chantier M. [A] de janvier 2015 à mars 2017, selon lequel leur interlocuteur était M.[R], gérant de LVM ouest, et non pas M.[L],
- des témoignages de plusieurs clients selon lesquels M.[L] ne fixait pas des rendez-vous tôt le matin et tard le soir, et que son véhicule ne se trouvait pas sur le parking de l'entreprise à des heures tardives.
Toutefois, force est de constater que la société LVM Oues , tenue de veiller au contrôle des heures de travail de son salarié, se garde de fournir le moindre relevé des horaires de travail durant la période en cause, y compris lorsqu'il était commercial sédentaire jusqu'en janvier 2016. Lorsqu'elle lui a confié en février 2016 des fonctions commerciales itinérantes, elle n'a régularisé aucun avenant relatif aux horaires de travail. Le bilan annuel du 23 décembre 2016 ne comporte aucune mention sur les amplitudes horaires de ce nouveau poste et ne fait que confirmer les appréciations , excellentes, portées par le dirigeant sur les compétences professionnelles de M.[L], ses résultats et sa disponibilité, qualifiée d'exceptionnelle ( +++).
Les échanges de sms, même en nombre limité, ne font que confirmer la réactivité du salarié aux sollicitations du dirigeant, à des heures matinales ou tardives sans commune mesure avec celles portées sur son contrat de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h. Alors que le salarié se rendait sur des chantiers éloignés avec le véhicule de fonction, l'employeur se contente de fournir une liste de 13 déplacements de deux journées de M.[L] dans la région parisienne au cours de l'année 2017 sans produire à l'appui le moindre planning du salarié et des justificatifs des dates et lieux des chantiers. Les témoignages produits par la société intimée ne présentent que peu d'intérêt en ce qu'ils ne sont pas datés et ne sont pas révélateurs de l'activité professionnelle de M.[L], qui pouvait travailler en dehors du site de l'entreprise et à partir de son domicile. Le fait que les anciens collègues de M.[L] n'aient pas les mêmes horaires de travail que l'intéressé, ne permet pas de discréditer leurs témoignages dans la mesure où ils étaient destinataires des messages et des commandes transmises par M.[L], en dehors des horaires habituels fixés au sein de l'entreprise.
Au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [L] a effectué, entre janvier 2015 et février 2018, des heures supplémentaires non payées à hauteur de 22 574 euros bruts.
Il convient en conséquence de condamner l'employeur à payer à M.[L] la somme de 22 574 euros bruts, outre 2 257,40 euros bruts de congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement, et de débouter l'appelant du surplus de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
Sur le travail dissimulé
L'article L 8221-5 du code du travail dispose : est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
...2°- de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire , ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre I du livre I de la troisième partie.'
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il n'est pas établi au vu des circonstances de la cause et des éléments produits que l'employeur, quand bien même il s'est montré négligent dans le suivi des horaires et de la charge de travail du salarié, ait intentionnellement omis de mentionner sur les bulletins de salaire de M.[L] les heures supplémentaires dont il vient d'obtenir la condamnation au paiement.
Le salarié doit être débouté de sa demande en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, par voie de confirmation du jugement.
Sur le rappel de primes d'objectif
La société LVM Ouest demande l'infirmation du jugement qui a alloué au salarié la somme de 1 815,96 euros au titre d'un rappel de primes d'objectif durant une période de 3 mois ( 605,51 euros X3 ), alors que cette prime lui était versée en considération d'un niveau minimal de marge réalisée au cours du mois précédent d'un montant supérieur à 6 000 euros , que compte tenu de l'absence du salarié en arrêt de travail durant deux mois, il n'a pas atteint le niveau de marge au cours de ces deux mois et ne pouvait pas prétendre à une prime sur objectifs sur les mois de mars et d'avril 2018, ni durant les 9 premiers jours de mai 2018.
M.[L] conclut à la confirmation du jugement.
Il est constant que M.[L] a perçu régulièrement chaque mois depuis le mois de février 2016 et jusqu'au 28 février 2018, une rémunération intitulée ' prime d'objectif', d'un montant variable allant jusqu'à 1906 euros, par exemple en novembre 2017, dont le principe n'a pas été remis en cause par l'employeur ; que le versement de cette prime coïncide avec la prise de ses nouvelles fonctions commerciales itinérantes sans régularisation d'un avenant sur ses attributions et les modalités de calcul de la part variable de sa rémunération.
L'employeur qui évoque dans ses conclusions 'un seuil de 6 000 euros de marge' au-dessus duquel le salarié était éligible au paiement d'une prime sur objectifs, ne fournit toutefois aucun élément permettant d'établir que M.[L] était informé des critères d'évaluation de ses performances commerciales et d'attribution de la prime. Le bilan annuel de décembre 2016 n'en fait aucune mention. Faute pour l'employeur de justifier de l'information préalable du salarié des conditions de fixation de la prime régulière qui lui était versée chaque mois, il incombe au juge de déterminer le montant de cette prime variable qui est due au salarié au prorata temporis de la présence au sein de l'entreprise. Il sera donc fait droit à la demande du salarié sur la base moyenne de 605,31 euros par mois, ce qui représente un solde dû pour la période du 1er mars 2018 au 9 mai 2018 , date de la rupture du contrat, la somme de 1 392,21 euros au titre du solde de la prime , par voie d'infirmation du jugement sur le quantum.
Sur les autres demandes et les dépens
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter du 10 décembre 2018, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du Conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère de salaire et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Conformément à l'article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M.[L] les frais non compris dans les dépens. L'employeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel , le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel, par voie d'infirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l'indemnité pour travail dissimulé, à l'article 700 du code de procédure civile et au point de départ des intérêts au taux légal sur les créances salariales,
-Infirrme les autres dispositions du jugement.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la Sarl LVM Ouest à payer à M. [L] les sommes suivantes :
- 22 574 euros au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,
- 2 257,40 euros pour les congés payés afférents,
- 1 392,21 euros au titre du solde de la prime sur objectifs,
- 139,22 euros pour les congés payés afférents.
- 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Déboute la Sarl LVM Ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Rappelle que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 10 décembre 2018 pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires, et dit que les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu'ils soient dus pour une année entière.
- Condamne la société LMV Ouest aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président