Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 25/01077 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JREA
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
17 mars 2025
RG:R24/00098
S.A.R.L. MG TRANS
C/
[E]
Grosse délivrée le 10 NOVEMBRE 2025 à :
- Me REBOLLO
- Me CARAMEL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 17 Mars 2025, N°R24/00098
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Aude VENTURINI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. MG TRANS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David CARAMEL de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [U] [E] a été embauché à compter du 24 mars 2024 par la SARL MG Trans suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur poids lourd, statut employé, groupe 7, coefficient 150M pour un salaire brut de 3 017,51 euros.
La convention collective applicable au contrat de travail est celle des transports routiers.
Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, rupture homologuée par la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) centre Val de [Localité 5] le 07 novembre 24.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, tant au titre de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail, M. [U] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon en sa formation de référé par requête en date du 24 décembre 2024 reçue le 31 décembre 2024.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 17 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Avignon :
-s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. [U] [E] à mieux se pourvoir devant les juges du fond pour la demande de nullité de la rupture conventionnelle et les demandes qui en découle,
-s'est déclaré compétent pour traiter le surplus et dit que les demandes de Monsieur ne se heurtent à aucune contestation sérieuse,
-dit que la SARL MG Trans a violé son obligation de paiement de salaires,
-ordonné à la SARL MG Trans de payer à M. [U] [E] les sommes suivantes :
*6 517,48 euros à titre de rappel de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2024,
*2 561,39 euros au titre du solde de tout compte,
*800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la SARL MG Trans de délivrer à M. [U] [E] :
*les bulletins de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2024,
*le certificat de travail,
*l'attestation France Travail,
*le solde de tout compte rectifié et conforme à la présente ordonnance ; le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la délivrance de tous les documents;
-la formation de référé s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte sur demande chiffrée de M. [U] [E],
-rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire,
-mis les dépens de l'instance à la charge de la SARL MG Trans.
Par acte du 31 mars 2025, la SARL MG Trans a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 2 avril 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 25 août 2025. L'affaire a été fixée à l'audience du 24 septembre 2025.
En l'état de ses dernières écritures en date du 06 août 2025, la SARL MG Trans demande à la cour de :
Déclarer irrecevable la demande de radiation de Monsieur [E] sur le fondement de l'article 524 du Code de procédure civile,
Pour le surplus,
à titre principal,
-annuler l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon,
-débouter M. [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire,
-confirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon, en ce qu'elle a :
- dit qu'elle n'était pas compétente pour la demande de nullité de la rupture conventionnelle et les demandes qui en découle,
-infirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2025 par la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Avignon, en ce qu'elle a :
- dit qu'une partie des demandes de M. [U] [E] ne se heurtaient à aucune contestation sérieuse,
- dit que la SARL MG Trans avait violé son obligation de paiement de salaires,
- ordonné à la SARL MG Trans de payer à M. [U] [E] les sommes suivantes:
' 6517,48 euros à titre de rappel de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2024,
' 2561,39 euros au titre du solde de tout compte,
' 800,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SARL MG Trans de délivrer à M. [U] [E] :
' les bulletins de paie des mois d'août, septembre et octobre 2024,
' le certificat de travail,
' l'attestation France Travail,
' le solde de tout compte rectifié et conforme à l'ordonnance rendue,
' le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter de la notification de la décision à venir et jusqu'à la délivrance des documents.
- s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte sur demande chiffrée de M. [U] [E] - mis les dépens de l'instance à la charge de la SARL MG Trans.
statuant à nouveau,
-débouter M. [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en paiement des prétendues sommes qui lui resteraient dues au titre de ses salaires d'août à octobre 2024, et de son reçu pour solde de tout compte,
-débouter M. [U] [E] de sa demande de communication de ses documents de fin de contrat, et en rectification de ses documents de fins de contrat,
-débouter M. [U] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-condamner M. [U] [E] aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
condamner M. [U] [E] à verser à la SARL MG Trans la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la demande de radiation de l'affaire formulée par M. [U] [E] est irrecevable, l'article 524 du code de procédure civile stipule que la décision de radiation relève de la compétence du premier président ou du conseiller de la mise en état, et non de la cour d'appel elle-même, or M. [U] [E] a sollicité la radiation devant la cour d'appel, ce qui constitue une violation des règles de droit précitées, la demande de radiation est considérée comme irrecevable au titre de l'article 122 du code de procédure civile,
- sur la demande l'annulation de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 17 mars 2025 pour violation du principe du contradictoire, elle a justifié d'une cause d'absence légitime (convocation devant le substitut du procureur où sa présence était obligatoire et aucun renvoi possible) et avait demandé un renvoi de l'audience du 10 février 2025 plus de 10 jours avant celle-ci, ce renvoi lui a été refusé sans justification et l'ordonnance de référé ne fait même pas état de cette demande, ce qui contrevient à l'article R.1454-13 du code du travail et aux articles 15 et 16 du code de procédure civile,
- les conseillers prud'homaux n'ont pas vérifié si M. [U] [E] lui avait communiqué les pièces visées à l'appui de sa requête en référé, elle n'a pas eu accès aux pièces de M. [U] [E], alors que l'article R.1452-3 du code du travail impose au demandeur de les adresser au défendeur avant l'audience, et que la communication des pièces doit être spontanée (articles 15 et 132 du code de procédure civile), M. [U] [E] reconnaît d'ailleurs ne pas avoir communiqué ses pièces avant l'audience.
- ces manquements l'ont empêché de faire valoir sa défense, ce qui constitue une violation manifeste des droits de la défense et du principe du contradictoire, justifiant l'annulation de l'ordonnance,
- elle soulève la nullité de la requête en référé de M. [U] [E] : dans sa requête, M. [U] [E] mélange tous les fondements juridiques des cas d'ouverture de la procédure de référé sans préciser à quel texte (articles R.1455-5 à R.1455-7 du code du travail) se rapporte chacune de ses demandes, l'invocation de plusieurs fondements différents, aux conditions distinctes, est contradictoire et ne permet pas de déterminer l'objet du litige, ce qui est une exigence de l'article 54 du code de procédure civile, ce défaut de précision lui a causé un préjudice en l'empêchant d'organiser sa défense,
- à titre subsidiaire, si l'ordonnance n'était pas annulée, elle demande son infirmation sur plusieurs chefs de jugement,
- M. [U] [E] sollicitait le versement de salaires prétendument dus d'août à octobre 2024 et le solde de tout compte sans en indiquer le fondement juridique ni justifier de l'étendue de sa créance, la charge de la preuve incombe à M. [U] [E] pour établir l'existence et le montant de sa créance (article 1353 du code civil), le salaire contractuel de M. [U] [E] était de 2 294,21 euros mensuels bruts, alors qu'il prétendait un salaire de 3 017,51 euros, il était en congés payés puis en congés sans solde à sa demande de fin août à octobre 2024, et ne démontre pas s'être tenu à la disposition de l'employeur, il était par ailleurs déclaré en tant qu'entrepreneur individuel durant cette période le détail de son calcul n'est pas précisé et son bordereau de pièces ne contient pas de reçu pour solde de tout compte, les sommes accordées par le juge des référés (6 517,48 euros pour les salaires, 2 561,39 euros pour le solde de tout compte) ne correspondent pas à des obligations "non sérieusement contestables".
- les documents de fin de contrat sont quérables (le salarié doit venir les chercher) et non portables (l'employeur n'a pas à les envoyer), le courrier de M. [U] [E] du 10 octobre 2024 ne sollicitait pas explicitement la communication de ces documents, ces documents sont produits dans le cadre de la présente instance, rendant la demande de M. [U] [E] sans objet, les allégations de M. [U] [E] selon lesquelles les documents ne seraient pas conformes ne sont pas fondées.
En l'état de ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2025, M. [U] [E] demande à la cour de :
à titre principal
-prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour inexécution sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire
-confirmer dans son intégralité l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de avignon le 17 mars 2025,
en conséquence,
-statuer que les demandes de la société mg trans sont infondées,
-la débouter de l'intégralité de ses demandes,
-la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens. '
Il soutient que :
- sur la demande d'annulation de l'ordonnance de référé par la société MG Trans, aucune violation du principe de la contradiction ne peut être reprochée au premier juge,
- l'objet de sa demande était clair et fondé en droit, la compétence du juge des référés reposant sur les articles R.1455-5 (urgence), R.1455-6 (absence de contestation sérieuse) et R.1455-7 (trouble manifestement illicite) du code du travail, les conditions de compétence du juge des référés sont réunies :
- urgence caractérisée : le contrat a été rompu le 9 octobre 2024, et depuis août 2024, il n'a pas reçu ses salaires ni les documents de fin de contrat, soit un délai de 5 mois sans versement de sommes essentielles malgré des mises en demeure,
- l'obligation de paiement des salaires et du solde de tout compte par la société n'est pas contestable, car elle ne les a pas réglés,
- le non-paiement du salaire par l'employeur constitue une violation manifeste de ses obligations légales (articles 1353 du code civil et L.1234-20 du code du Travail) il était en dispense d'activité à l'initiative de l'employeur depuis le 2 septembre 2024, il doit percevoir sa rémunération complète comme s'il avait travaillé, incluant les majorations pour heures supplémentaires et de nuit, étant donné que son contrat a pris fin le 8 octobre 2024,
- les allégations de la société MG Trans selon lesquelles il aurait demandé à solder ses congés payés ou la dispense d'activité, ou que son activité d'entrepreneur individuel l'aurait empêché de travailler, sont fausses et sans preuve ; son activité indépendante a débuté avant son embauche et ne l'a pas empêché de travailler à temps plein,
- la société MG Trans est redevable de 3 017,51 euros pour août, 3 017,51 euros pour septembre, et 876,05 euros pour octobre (avant déduction des virements partiels du 17 janvier 2025 de 393,59 euros et 21,66 euros), les bulletins de salaire produits par la société MG Trans ne correspondent pas aux sommes dues et les montants nets indiqués n'ont pas été payés,
- l 'employeur doit remettre un solde de tout compte et les sommes correspondantes, son contrat a été rompu le 8 octobre 2024, mais il n'a reçu aucun document de fin de contrat ni le versement complet de son solde malgré des relances multiples,
- il attend le règlement de l'indemnité de licenciement (ou de rupture conventionnelle) de 440,05 euros et de l'indemnité compensatrice de congés payés de 2 443 euros, le virement de 21,66 euros reçu le 17 janvier 2025 est dérisoire par rapport au montant dû (2 883,05 euros) et ne s'accompagne d'aucun calcul ni document de fin de contrat,
- les bulletins de salaire et documents de fin de contrat produits par l'employeur sont édités pour les besoins de la cause et ne sont pas conformes à la réalité.
- il réfute l'affirmation de la société MG Trans selon laquelle il n'aurait jamais sollicité les documents, il les a demandés expressément les 4 et 15 novembre 2024, les documents produits par la société dans le cadre de la procédure ne sont pas conformes.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l'affaire
Selon l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable depuis le 1er septembre 2024 :
«Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.»
Il en résulte que la demande de radiation pour non exécution de la décision de première instance doit être présentée soit devant le premier président, soit devant le conseiller de la mise en état en sorte que la demande présentée devant la cour par M. [U] [E] est irrecevable.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance de référé pour violation du principe du contradictoire
La SARL MG Trans expose qu'elle a justifié d'une cause d'absence légitime alors que l'ordonnance de référé ne fait même pas état de cette demande de renvoi que le greffe avait pourtant reçue plus de 10 jours avant l'audience, que par ailleurs les conseillers prud'homaux n'ont pas recherché si M. [U] [E] avait communiqué les pièces visées à l'appui de sa requête en référé à la SARL MG Trans.
Elle prétend que la violation manifeste du principe du contradictoire justifie l'annulation de l'ordonnance de référé déférée.
Elle produit en pièce n°7 son courrier de demande de renvoi adressé au conseil de prud'hommes et en pièce n°8 un procès-verbal de convocation aux fins de notification d'ordonnance prénale contraventionnelle.
Ces éléments sont insuffisants à justifier l'annulation de la décision entreprise pour violation du principe de la contradiction. En effet, d'une part la société pouvait parfaitement se faire représenter à l'audience notamment par un avocat, d'autre part la société a effectué un choix dont elle doit assumer les conséquences. La SARL MG Trans a été régulièrement convoquée à l'audience en sorte que le principe de la contradiction a été respecté. La décision de renvoyer ou non une affaire ressortit à l'appréciation du premier juge au regard des intérêts en présence notamment ceux du requérant qui invoquait l'absence le paiement de ses salaires. Au demeurant la demande de renvoi adressée au greffe ne comportait aucun motif sérieux ni légitime si ce n'est un rendez-vous «de la plus grande importance concernant mon activité» déjà planifié.
Par ailleurs la SARL MG Trans qui n'a pas comparu devant le premier juge ne peut se prévaloir d'un défaut de communication de pièces.
Sur la nullité de la décision intervenue en raison de l'absence de fondement juridique de la demande, un tel motif ne peut entraîner l'annulation d'une décision mais, éventuellement, sa réformation. Au demeurant la SARL MG Trans se fonde sur les dispositions de l'article 54 du code de procédure civile qui ne sanctionne le non respect de ce texte que par l'annulation de la requête et non la décision intervenue. De plus s'agissant d'un vice de forme il appartient à la SARL MG Trans de rapporter l'existence d'un préjudice ce qu'elle ne fait pas. Enfin, l'énoncé des règles applicables en matière de référé ne sont pas de nature à déterminer l'objet du litige qui s'induit de la nature des réclamations : annulation de la rupture conventionnelle, paiement de salaire et remise des documents de fin de contrat.
En tout état de cause, bien qu'elle développe une argumentation sur ce point dans la partie discussion de ses écritures, la SARL MG Trans ne demande pas au dispositif de ses conclusions la nullité de la requête introductive d'instance de M. [U] [E].
Il n'y a donc pas lieu de prononcer l'annulation de l'ordonnance déférée.
Sur les demandes de M. [U] [E]
Aux termes de l'article R1455-5 du code du travail :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des
conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R1455-6 poursuit :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin l'article R1455-7 prévoit que : « Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le non paiement des salaires constitue un motif d'urgence et un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés. M. [U] [E] n'a pas formé d'appel incident sur le chef de jugement qui dit n'y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l'annulation de la convention de rupture.
M. [U] [E] fait valoir que le contrat a été rompu le 09 octobre 2024 et que depuis le mois d'août 2024, il n'a toujours pas reçu :
- le bulletin et le versement de son salaire du mois d'août 2024
- le bulletin et le versement de son salaire du mois de septembre 2024
- le bulletin et le versement de son salaire du mois d'octobre 2024
- le solde de tout compte comprenant : l'indemnité de rupture conventionnelle, l'indemnité compensatrice de congés payés, l'attestation de travail et l'attestation destinée à France Travail
Il ajoute qu'il n'a pas été payé de ses salaires et le solde de tout compte ce que ne conteste pas la SARL MG Trans.
- Sur le paiement des salaires et du solde de tout compte :
M. [U] [E] indique que depuis le mois d'août 2024, la SARL MG Trans s'abstient de lui payer les salaires et de lui fournir les bulletins afférents ce que reconnaît l'employeur dans un échanges de SMS du 22 septembre 2024. Il précise que sa rémunération moyenne mensuelle brute est de 3.017,51 euros (tenant l'accomplissement des heures supplémentaires et heures de nuit), que compte tenu de la dispense d'activité à l'initiative de l'employeur, ou l'absence de fourniture du travail durant la procédure de rupture conventionnelle qui s'impose à lui, il doit percevoir sa rémunération telle qu'il l'aurait perçue s'il avait continué de travail en tenant compte des majorations liées aux heures supplémentaires, heures de nuit, etc'.
Il rappelle que son contrat de travail a pris fin le 08 octobre 2024, soit au lendemain de la notification de l'homologation de la rupture conventionnelle par la DREETS, qu'il se trouvait en dispense d'activité sur décision de l'employeur depuis le 02 septembre 2024 alors qu'il était toujours à la disposition de la SARL MG Trans
La SARL MG Trans réplique que M. [U] [E] prétend que son salaire aurait été de 3 017,51 euros alors qu'aux termes de son contrat de travail, ce dernier était de 2 294,21 euros mensuels bruts. Or M. [U] [E] produit ses bulletins de paie démontrant que sa rémunération mensuelle brute moyenne était de 3.017,51 euros compte tenu des heures supplémentaires et heures de nuit habituellement accomplies. La SARL MG Trans indique elle-même dans ses écritures que « le salaire brut figurant sur le bulletin de salaire du mois d'août 2024 de Monsieur [E] d'un montant de 3 017,51 € correspond à celui figurant sur le Cerfa de sa rupture conventionnelle».
La SARL MG Trans ajoute que M. [U] [E] était en congés payés puis en congés sans solde, à sa demande, dans l'attente de l'effectivité de la rupture de son contrat de travail au 8 octobre 2024. Or il n'est produit aucun élément justifiant des prétendues demandes formulées par M. [U] [E] et les seules mentions portées unilatéralement par l'employeur sur les bulletins de paie, contestés par le salarié, ne suffisent pas à étayer les affirmations de la SARL MG Trans.
La SARL MG Trans prétend que M. [U] [E] ne démontre pas s'être tenu à sa disposition durant les mois de septembre et d'octobre 2024 au motif qu'il s'est déclaré en tant qu'entrepreneur individuel durant cette période comme le démontre la production du répertoire SIREN de M. [U] [E]. Or la cour relève que cette inscription a été prise à effet du 26 janvier 2024 ce qui n'a pas empêché M. [U] [E] de se tenir à la disposition de l'employeur dès la conclusion de son contrat de travail. Cet argument est dénué de pertinence.
La SARL MG Trans soutient encore que la créance de M. [U] [E] ne serait pas justifiée et exactement chiffrée.
Or le premier juge, conformément aux demandes de M. [U] [E], a alloué à ce dernier les sommes de :
*6 517,48 euros à titre de rappel de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2024, cette somme correspond aux salaires de M. [U] [E] soit :
- 3.017,51 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2024
- 3.017,51 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2024
- 876,05 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2024
- déduction faite d'un virement de 393,59 euros intervenu au titre du salaire du mois d'octobre 2024,
*2 561,39 euros au titre du solde de tout compte,
Ces somme correspond pour partie à l'indemnité de licenciement (ou de rupture conventionnelle) de 440.05 euros et à l'indemnité compensatrice de congés payés de 2.443 euros déduction faite du versement de la somme de 21,66 euros au titre de solde de tout compte effectué en janvier 2025.
M. [U] [E] demande la confirmation de l'ordonnance sur ce point. L'ordonnance mérite en effet confirmation.
- Sur la communication des documents de fin de contrat :
En application des articles L.1234-19, L.1234-20, D.1234-6, D.1234-7 et R.1234-9 l'employeur doit remettre lors de la rupture de la relation de travail un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi que les attestations et justifications qui permettent au salarié d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l'opérateur France Travail.
La SARL MG Trans produit en pièce n°11 les documents de fin de contrat. Elle soutient que « les documents de fin de contrat sont quérables et non portables» alors que l'article 1342-6 du code civil précise que «A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur».
M. [U] [E] rétorque que les documents produits ne sont pas conformes sans préciser les non conformités dénoncées. Les dispositions de l'ordonnance déférée seront confirmées étant observé qu'une astreinte a été prononcée dont l'intimé ne demande pas, pour l'heure, la liquidation.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL MG Trans à payer à M. [U] [E] la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en matière de référé et en dernier ressort
Dit irrecevable la demande de radiation formée par M. [U] [E],
Rejette la demande d'annulation de l'ordonnance déférée,
Confirme, dans les limites de l'appel, l'ordonnance déférée qui a :
-ordonné à la SARL MG Trans de payer à M. [U] [E] les sommes suivantes :
*6 517,48 euros à titre de rappel de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2024,
*2 561,39 euros au titre du solde de tout compte,
*800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la SARL MG Trans de délivrer à M. [U] [E] :
*les bulletins de salaire des mois d'août, septembre et octobre 2024,
*le certificat de travail,
*l'attestation France Travail,
*le solde de tout compte rectifié et conforme à la présente ordonnance ; le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents à compter de la notification de la décision à intervenir et jusqu'à la délivrance de tous les documents;
-la formation de référé s'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte sur demande chiffrée de M. [U] [E],
-rappelé que l'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire,
-mis les dépens de l'instance à la charge de la SARL MG Trans.
Y ajoutant,
Condamne la SARL MG Trans à payer à M. [U] [E] la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL MG Trans aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT