Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°58
N° RG 23/04645 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T7UK
M. [S] [T]
Mme [C] [T]
M. [I] [P]
C/
Mme [L] [E]
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 16 MAI 2024
Le seize Mai deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du quatorze mars deux mille vingt quatre, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Catherine VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [S] [T]
né le 31 Mai 1977 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [T]
née le 29 Juillet 1980 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMES
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [L] [E]
née le 06 Décembre 1982 à [Localité 5] - MAROC
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Flora PÉRONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2168 du 13/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
APPELANTE
DE LA CAUSE :
Monsieur [I] [P]
né le 08 Janvier 1981 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 1er juin 2019, les époux [S] et [C] [T] ont consenti un bail d'habitation à M. [I] [P] et Mme [L] [E] épouse [P] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7].
Par actes d'huissier de justice du 17 novembre 2021, les bailleurs ont fait, délivrer aux locataires un commandement de payer visant notamment d'une part, une somme principale de 2 620 euros au titre de l'arriéré locatif, et d'autre part, la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par actes d'huissier de justice du 1er juin 2022, les époux [S] et [C] [T] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement, prononcer la résiliation du bail, être autorisés à faire procéder à l'expulsion sous astreinte journalière de 150 euros de M. [I] [P] et de Mme [L] [P], ordonner l'enlèvement de leurs biens à leurs frais, risques et périls et obtenir leur condamnation sous le bénéfice de la solidarité au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d'occupation de 1 282 euros à compter du 17 janvier 2022 jusqu'à la libération des lieux et remise des clefs,
- 2 941 euros au titre de l'arriéré locatif,
- une indemnité de 10 % sur les arriérés de loyers soit 294 euros,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes a notamment :
- constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 17 novembre 2021 n'a pas été réglée dans les deux mois,
- constaté, en conséquence, que le contrat conclu Le 1er juin 2019 entre les époux [S] et [C] [T], d'une part, et M. [I] [P] et Mme [L] [E], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] est résilié depuis le 18 janvier 2022,
- ordonné à M. [I] [P] et Mme [L] [E] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
- dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
- dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
- rejeté la demande formulée par les époux [S] et [C] [T] tendant au prononcé d'une astreinte,
- condamné solidairement M. [I] [P] et Mme [L] [E] à payer aux demandeurs la somme de 2 941 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er juin 2022,
- condamné sous le bénéfice de la solidarité jusqu'à accomplissement de l'une des formalités idoines de désolidarisation par la personne la plus diligente, M. [I] [P] et Mme [L] [E] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
- dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 18 janvier 2022, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire,
- rejeté toute demande tendant à la fixation d'une indemnité d'occupation d'un quantum différent,
- rejeté la demande formulée par les époux [S] et [C] [T] tendant à la condamnation au paiement de 294 euros à titre d'indemnité,
- autorisé Mme [L] [E] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus de l'indemnité d'occupation due, une somme minimale de 70 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
- dit que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que l'indemnité d'occupation, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
- dit que pour le cas ou une mensualité, qu'elle soit due au titre de l'indemnité d'occupation ou de l'arriéré, resterait impayée quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
- débouté les époux [S] et [C] [T] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [L] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné sous le bénéfice de la solidarité M. [I] [P] et Mme [L] [E] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 17 novembre 2021 et celui des assignations du 1er juin 2022,
- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le 27 juillet 2023, Mme [L] [E] a interjeté appel de cette décision.
Les époux [T] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à ordonner la radiation de l'appel inscrit par Mme [L] [E].
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2024, les époux [T] demandent ainsi au magistrat de la mise en état de :
- ordonner la radiation de l'appel inscrit par Mme [L] [E] par déclaration d'appel du 27 juillet 2023,
En tout état de cause,
- condamner in solidum ou l'un à défaut de l'autre, M. [I] [P] et
Mme [L] [E] à payer aux époux [T] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile pour la procédure d'appel, outre les entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2024, Mme [L] [E] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle a réglé les échéances mises à sa charge par le jugement dont appel,
- juger que le paiement de ces échéances est intervenu avec retard, en raison de sa situation financière,
- juger que l'exécution du jugement est partielle,
- juger qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement,
- juger qu'une telle exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard,
en conséquence,
- rejeter la demande de radiation de M. et Mme [T],
- condamner M. et Mme [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner 'la même' aux dépens.
M. [P] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à étude, le 7 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. et Mme [T] signalent que, depuis le mois de décembre 2023, Mme [E] ne respecte plus l'échéancier fixé par le jugement.
Ils précisent qu'ils ont envoyé plusieurs mises en demeure à l'intéressée.
Ils avancent que Mme [E] était déjà en arrêt de travail à la date de signification du jugement et que cette situation ne l'a pas empêchée d'exécuter le jugement.
Ils considèrent que l'échéancier du tribunal a été fixé au regard de la situation financière de Mme [E] et que cette dernière ne démontre pas que sa situation serait moins favorable.
Ils font état de la charge de l'emprunt qu'ils doivent assumer.
Ils contestent avoir reçu le paiement pour les mois de janvier et février.
En réponse, Mme [L] [E] explique que, dans un contexte de violences conjugales, elle a quitté le logement depuis le 10 février 2021 et que cette situation a été portée à la connaissance des bailleurs.
Elle soutient que, depuis la signification du jugement, elle a réglé l'ensemble des échéances mises à sa charge par la décision, qu'elle n'a pas toujours réglé les échéances avant le 10 du mois et qu'elle a réglé les échéances des mois de décembre 2023 et janvier 2024 puis l'échéance de mars 2024 (au moins partiellement).
Elle déclare qu'elle est en arrêt de travail depuis le 20 mars 2023, qu'elle perçoit des indemnités journalières et qu'elle connaît des difficultés financières.
En préliminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de ' juger que' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
Le premier juge a octroyé des délais de paiement à Mme [E] en prenant en compte des versements de la Caisse d'allocations familiales à hauteur de 576,41 euros et des revenus présentant un net imposable de 2 845,62 euros en juin 2022.
Aujourd'hui, Mme [E] perçoit un montant équivalent au titre des prestations sociales et des indemnités journalières de l'ordre de 400 euros soit une situation similaire.
Mme [E] a versé partiellement et en retard les sommes dues au titre de l'échéancier.
Elle ne se trouve pas ainsi dans l'impossibilité d'exécuter la décision dont appel.
Mme [E] ne démontre pas en quoi cette exécution pourrait entraîner des conséquences manifestement excessives, l'intéressée ayant changé de domicile.
En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'appel de Mme [E].
Succombant, Mme [E] est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; les époux [T] sont déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation de l'appel inscrit par Mme [L] [E] le 27 juillet 2023 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Mme [E] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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