Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 MAI 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/03568 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7RLK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES - RG n° F 17/00184
APPELANTE
SOCIÉTÉ ATALIAN PROPRETÉ ILE-DE-FRANCE anciennement dénommée TFN PROPRETÉ ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ GOM PROPRETÉ
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMÉ
Monsieur [C] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2019/048040 du 25/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 1er novembre 2010, la société GOM Propreté a engagé M. [R] en qualité d'agent de service à temps complet. Par avenant du 15 décembre 2010, l'employeur a modifié l'affectation du salarié, qui est devenue la suivante : du lundi au vendredi de 7 à 11 heures sur le site de l'hôpital [6] à [Localité 9], puis de 12 à 14 heures sur le site Sanofi Aventis à [Localité 10], le samedi de 7 à 12 heures sur un chantier exceptionnel à [Localité 8].
Après avoir bénéficié d'un mi-temps thérapeutique du 1er février au 31 octobre 2012, le salarié a été déclaré apte avec aménagement de son poste de travail par le médecin du travail le 29 décembre 2012.
Convoqué le 20 mars 2013 à un entretien préalable fixé au 29 mars, il a été licencié pour faute grave par lettre du 17 avril suivant.
Soutenant que son licenciement serait nul pour avoir été prononcé en raison de son état de santé et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et reprochant à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 24 janvier 2014.
Le 7 mai 2015, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges a prononcé la radiation de l'affaire et dit que le salarié pourra solliciter son rétablissement au rôle après communication à l'employeur de ses pièces et conclusions. Le 4 mai 2017, le salarié a justifié de l'accomplissement des diligences mises à sa charge et l'affaire a été réinscrite au rôle.
Par jugement du 14 février 2019, le conseil a prononcé la nullité de son licenciement et a condamné l'employeur au paiement des sommes de :
- 4 372,25 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 437,22 euros au titre des congés payés afférents,
- 765,21 euros d'indemnité de licenciement,
- 87 450 euros d'indemnité pour licenciement nul,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat.
Le conseil a débouté le salarié du surplus de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire de sa décision et condamné l'employeur au paiement de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le 13 mars 2019, la société Atalian Propreté Ile-de-France, anciennement dénommée TFN Propreté Ile-de-France, venant aux droits de la société GOM Propreté, a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 18 février.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022, la société appelante demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'intimé de sa demande pour manquement à l'obligation de formation, mais de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2022, l'intimé sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et a limité à 1 000 euros les dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et, statuant à nouveau :
- à titre principal, de prononcer la nullité de son licenciement et d'ordonner sa réintégration au poste d'agent de propreté, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours après la signification de l'arrêt à intervenir, et de condamner l'appelante au paiement des sommes de 153 042,40 euros nets égale au montant des revenus depuis le licenciement annulé, somme arrêtée provisoirement au 31 janvier 2022, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1 457,55 euros, avec bénéfice des congés payés afférents,
- subsidiairement si la cour ne faisait pas droit à sa demande de réintégration, de condamner l'appelante au paiement de 87 450 euros d'indemnité pour licenciement nul, 4 372,25 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 437,22 euros au titre des congés payés afférents et 765,21 euros d'indemnité légale de licenciement,
- très subsidiairement si la cour jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'appelante à lui payer les sommes de 21 863,25 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 372,25 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 437,22 euros au titre des congés payés afférents et 765,21 euros d'indemnité légale de licenciement,
- à titre infiniment subsidiaire, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et lui allouer les sommes de 4 372,25 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 437,22 euros au titre des congés payés afférents et 765,21 euros d'indemnité légale de licenciement,
- en tout état de cause, de condamner la société appelante à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour violation des obligations de formation et de tenue d'entretiens individuels, 15 000 euros en réparation du préjudice résultant de la violation de ses droits en qualité de salarié handicapé et de la violation de l'obligation de sécurité et de bonne foi de l'employeur.
Il lui demande en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts, d'enjoindre à l'appelante de lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés, et ce sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard, de la débouter de toutes ses demandes et de lui allouer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience 23 mars.
MOTIFS
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'occurrence, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée ainsi :
'Vous êtes Agent de Service, affecté sur le chantier 'Hôpital [6]' à [Localité 9] (94). Par un courrier en date du 28 février 2013, notre client nous a fait part de son vif mécontentement quant à la qualité de votre prestation de nettoyage dans les locaux du Service Technique dont vous avez la charge. En effet, celui-ci a constaté que les poubelles n'étaient que 'ponctuellement vidées' et que vous ne réalisiez que très rarement le nettoyage humide des sols avec de surcroît une serpillière sale, ayant servi à faire l'ensemble du bâtiment et notamment les sanitaires, sans avoir été rincée. Cette négligence occasionne, à chaque passage de la serpillière, une odeur nauséabonde fortement désagréable pour les personnes qui travaillent dans le service. Par ailleurs, notre client a constaté de nombreux moutons de poussière derrière les portes et sur les plinthes, preuve que le balai n'est pas régulièrement passé comme cela devrait être le cas.
Un tel comportement de votre part n'est en aucun cas conforme à une bonne exécution de votre contrat de travail et caractérise un manquement avéré à vos obligations professionnelles et contractuelles. Nous ne pouvons tolérer votre manque de professionnalisme qui persiste malgré nos différents rappels à l'ordre oraux et qui met en péril la relation que nous entretenons avec notre client. (...)
Par ailleurs, alors que vos horaires contractuels sont de 7h à 13 h du lundi au vendredi et de 7h à 12h le samedi, vous persistez à ne pas les respecter puisque vous arrivez et partiez plus tôt que prévu et ne respectez pas la durée de travail prévu. Ainsi, pour preuve (...)
Cette situation n'est pas isolée puisque vous avez déjà fait l'objet d'un premier avertissement en date du 15 février 2011 puis d'un second avertissement en date du 16 novembre 2011 pour des faits similaires.'
Pour justifier de la matérialité des griefs, l'employeur verse aux débats une lettre de l'Assistance publique-Hôpitaux de [Localité 5] du 28 février 2013 'concernant la prestation de ménage réalisé par l'un de vos agents', et deux fiches concernant les horaires réalisés par le salarié au mois de février 2013 qui sont totalement illisibles. La lettre de l'AP-HP n'identifie pas l'agent et l'employeur, qui n'a pas donné suite à la sommation de communiquer faite le 28 avril 2015 par le conseil du salarié, ne justifie pas que ce dernier était le seul salarié affecté sur ce site.
Il en résulte que l'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des fautes reprochées au salarié de sorte que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de nullité du licenciement
L'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination liée notamment à l'état de santé.
En vertu de l'article L.1134-1 de ce code, dans sa rédaction applicable en la cause, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au cas d'espèce, la cour a retenu que le licenciement du salarié n'était pas justifié. L'intéressé, qui soutient que son état de santé ne lui permettait pas d'effectuer correctement ses prestations de travail, verse également aux débats :
- un certificat médical du médecin du travail du 2 février 2012 précisant que son état de santé justifie une RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée, qui lui a été accordée le 13 février 2013, la décision de reconnaissance mentionnant un taux d'incapacité permanent supérieur ou égal à 80%), dans laquelle ce praticien précise : 'ce salarié occupe le poste d'agent de service affecté au nettoyage de services hospitalier caractérisé par :
- une charge de travail importante,
- à cadence rapide et sous contrainte de temps,
- à forte contrainte de l'appareil locomoteur.
Un aménagement du poste de travail concernant à la fois la charge de travail et une réduction du temps de travail est nécessaire afin de favoriser son maintien dans l'emploi. La RQTH favorisera l'aménagement du poste par son employeur',
- un certificat médical d'un chef de clinique de l'hôpital [Localité 7] du 24 mai 2017 selon lequel l'état de santé du salarié, suivi depuis 2010 dans le service, a nécessité en janvier 2012 une 'demande de mi-temps thérapeutique ainsi qu'une demande de RQTH auprès de la MHPH afin qu son emploi soit adapté à sa situation d'handicap due à sa maladie',
- un certificat médical du 13 septembre 2019 d'un praticien hospitalier attaché à cet hôpital aux termes duquel 'en janvier 2013 malgré sa reprise d'activité professionnelle à temps complet, Monsieur [R] [C] présentait des signes extérieurs de la dégradation de son état physique (perte de poids de 10 kg) ne pouvant être ignorés par son entourage privé ou professionnel',
- les fiches d'aptitude établies par le médecin du travail les 10 mars 2011 différant son avis sur l'aptitude du salarié, 8 décembre 2011 concluant à son inaptitude temporaire et précisant 'pour la reprise du travail prévoir : temps partiel thérapeutique, de préférence 9H30 à 12H30' et du 29 novembre 2012 : 'Apte avec aménagement du poste de travail : apte à la reprise du travail à temps plein sur poste le plus léger possible. Si possible locaux administratifs. A revoir dans 3 mois',
- un mail adressé au médecin du travail par un responsable d'exploitation de la société le 21 novembre 2011, le sollicitant sur la situation du salarié : 'Il occupe un poste d'agent de service et il a en charge des prestations quotidiennes de nettoyage sur les secteurs de la psychiatrie et des services techniques.
Son état de santé ne lui permet plus de donner satisfaction à son poste et nous met dans une situation difficile vis-à-vis de notre client. En effet, nous avons appris par le salarié qu'il était atteint du VIH. Ce qui explique ses fréquentes absences et son manque de dynamisme.
Ce qui nous pose un vrai problème, d'une part on peut pas décemment lui reprocher son manque de résultat et le sanctionner au vu de sa maladie. D'autre part, nous ne sommes pas en mesure de lui confier d'autres tâches ou de le muter sur un autre site (...)
Je souhaite avoir votre avis sur le sujet et nous vous proposons de venir sur site voir son poste de travail.'
L'employeur demande à la cour d'écarter ce mail aux motifs que seule la page 1 sur 2 serait produite, que le salarié ne serait ni destinataire, ni en copie de ce mail, et qu'il ne serait qu'un projet, dans la mesure où son 'objet' indique 'projet de mail pour dr ferragu, concernant cissé (pbrousse)'.
Aucun des éléments avancés par l'employeur ne permet à la cour de considérer que ce courriel, envoyé le 21 novembre 2011 à 8 heures 55, est dépourvu de valeur probante.
L'ensemble de ces éléments et le fait que les motifs invoqués à l'appui du licenciement ne soient pas établis laissent supposer l'existence d'une discrimination et il incombe à l'employeur de prouver que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il se contente de soutenir qu'il n'avait pas connaissance de l'état de santé du salarié, ce que contredisent son mail du 21 novembre 2011 et le certificat médical de 2019 visant la période de janvier 2013, et d'invoquer le dernier avis d'aptitude du médecin du travail. La cour relève toutefois que ce médecin a conclu le 29 novembre 2012 à une aptitude avec aménagement du poste de travail et a indiqué vouloir revoir le salarié dans trois mois, et que l'employeur n'a suivi aucune de ces préconisations.
Dès lors, la cour prononce la nullité du licenciement pour discrimination, par confirmation du jugement.
Sur la demande de réintégration
Si ni le jugement déféré, ni la note d'audience du 17 mai 2018 ne mentionnent la demande de réintégration, ils précisent tous deux que le conseil du salarié 'a développé oralement les écritures qu'il a déposées et fait viser à l'audience dans lesquelles sont retranscrites ses moyens de fait et de droit ainsi que le dernier état de ses demandes'.
L'employeur en déduit que le salarié avait abandonné sa demande de réintégration devant le conseil de prud'hommes de sorte qu'elle serait nouvelle en cause d'appel, et dès lors irrecevable. Rappelant l'oralité de la procédure, il affirme que le conseil n'était saisi que des demandes formulées oralement lors de l'audience et qu'il a constaté que la demande de réintégration n'avait pas été plaidée.
Toutefois, le salarié produit ses conclusions déposées le 17 mai 2018, qui contiennent une demande de réintégration sous astreinte. Elles ont été visées par le greffier d'audience, lequel a apposé le tampon 'Conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 17/05/2017' suivi de sa signature.
En tout état de cause, le salarié fait justement valoir qu'il résulte des articles 8 et 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R.1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
La demande de réintégration est donc recevable.
La réintégration dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent est de droit et s'impose à l'employeur. Le salarié a droit à une indemnité d'éviction correspondant aux salaires qu'il aurait perçus entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non perçu des salaires ou revenus de remplacement pendant cette période.
L'employeur soutient sans en justifier en l'état que la réintégration du salarié dans son emploi serait impossible en raison de son état de santé, la cour relevant que le médecin du travail avait conclu en dernier lieu à son aptitude avec aménagement de poste et que l'employeur n'a pas organisé de nouvelle visite à l'issue du délai de trois mois.
Dès lors, la cour ordonne la réintégration du salarié dans son emploi, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant trois mois.
Le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, peu important qu'il ait ou non reçu des salaires ou un revenu de remplacement pendant cette période.
Sauf lorsque le salarié a occupé un autre emploi durant la période d'éviction comprise entre la date du licenciement nul et celle de la réintégration dans son emploi, il peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L.3141-3 et L.3141-9 du code du travail.
La rémunération brute moyenne du salarié s'élevait à 1 457,55 euros. La cour condamne en conséquence l'employeur au paiement :
- de la somme de 159 237,33 euros de rappel de salaire pour la période du 17 avril 2013 au 25 mai 2022,
- 15 777,97 euros au titre des congés payés afférents, le salarié ayant travaillé du 8 février au 11 mars 2015 chez un autre employeur,
- des salaires échus entre le 25 mai 2022 et la date effective de la réintégration, outre les congés payés afférents.
Sur les demande de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité et des droits du travailleur handicapé
Si le salarié ne justifie pas que l'employeur était informé de son statut de travailleur handicapé, les éléments de la cause établissent qu'il n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, alors qu'il était informé de l'état de santé du salarié. Le préjudice résultant de ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité sera réparé par l'octroi de 3 000 euros de dommages et intérêts, par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des obligations de formation et de tenue d'entretiens individuels
Faute pour le salarié de justifier d'un préjudice, la cour rejette cette demande, par confirmation du jugement.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par l'employeur, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Il y a lieu d'ordonner la remise, par l'employeur, des bulletins de paie d'avril 2013 jusqu'à la réintégration effective du salarié, sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte.
L'équité commande d'allouer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement de M. [R], a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour violation des obligations de formation et de tenue d'entretiens individuels, en ce qu'il a condamné la société GOM Propreté aux droits de laquelle vient la société Atalian Propreté Ile-de-France à payer 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens ;
- L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Déclare la demande de réintégration recevable ;
- Ordonne la réintégration de M. [R] à son poste de travail ;
- Assortit cette décision d'une mesure d'astreinte de 300 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois suivant la signification de la présente décision et ce pendant trois mois ;
- Condamne la société Atalian Propreté Ile-de-France venant aux droits de la société GOM Propreté à payer à M. [R] :
- la somme de 159 237,33 euros de rappel de salaire pour la période du 17 avril 2013 au 25 mai 2022 ;
- et celle de 15 777,97 euros au titre des congés payés afférents ,
- les salaires échus entre le 25 mai 2022 et la date effective de la réintégration, outre les congés payés afférents ;
- 3 000 euros de dommages-intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;
- Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception, par la société GOM Propreté aux droits de laquelle vient la société Atalian Propreté Ile-de-France, de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Enjoint à la société Atalian Propreté Ile-de-France de remettre à M. [R] les bulletins de paie de novembre 2012 jusqu'à sa réintégration effective ;
- Dit n'y avoir lieu à assortir cette décision d'une mesure d'astreinte ;
- Condamne la société Atalian Propreté Ile-de-France à verser à M. [R] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Atalian Propreté Ile-de-France aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE