Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 222/23
N° RG 21/00645 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTLG
SHF/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Avril 2021
(RG 19/01531 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [W] [Y]
[Adresse 1]
représentée par Me Yazid LEHINGUE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Association EHPAD [4]
[Adresse 2]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Serge LAWECKI
DÉBATS : à l'audience publique du 14 Décembre 2022
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 novembre 2022
L'association EHPAD [4], aux droits de laquelle vient l'association de gestion des établissements et services pour seniors (AGE2S), est une association gestionnaire du domicile collectif pour personnes âgées qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) situé à [Localité 3] (59) ; elle est soumise à la convention collective des Etablissements Privés d'hospitalisation à but non lucratif ; elle comprend plus de 10 salariés.
Mme [W] [Y], née en 1961, a été engagée par contrat à durée indéterminée par l'association EHPAD [4] le 11.07.2014 à temps plein en qualité de responsable Infirmier classée dans la filière soignante au coefficient 477 en vue de l'ouverture d'une extension désignée 'Le Béguinage' ; une fiche de poste était annexée au contrat.
Mme [W] [Y] a été promue au statut cadre à compter du 01.12.2014 ; elle était rattachée à la direction et travaillait en collaboration avec le médecin coordinateur.
Lors d'un entretien s'étant tenu le 19.02.2015, l'employeur a mis en garde la salariée sur sa pratique professionnelle.
Mme [W] [Y] a été placée en arrêt maladie du 20.02.2015 au 26.04.2015 et à nouveau du 29.04.2015 au 04.06.2016.
Dans un courrier daté du 05.05.2015, Mme [W] [Y] a alerté son employeur sur sa situation professionnelle et elle a refusé la rupture conventionnelle qui lui avait été proposée le 28.04.2015 par Mme [B] la Directrice de l'établissement en raison de divergences sur les méthodes de gestion de la salariée.
Le 12.05.2015, Mme [W] [Y] a dénoncé ses conditions de travail auprès de l'inspection du travail et de la médecine du travail.
Mme [W] [Y] et sa collègue Mme [M] ont été désignées déléguées syndicales le 12.05.2015 au sein de l'établissement ; cette désignation a été contestée par l'association EHPAD [4] devant le tribunal d'instance de LILLE le 28.05.2015 qui, dans un jugement rendu le 07.07.2015, a annulé ces désignations.
La salariée a également saisi le Député Maire de sa situation par courrier du 22.05.2015.
Mme [W] [Y] a été convoquée par lettre du 03.06.2015 à un entretien préalable fixé le 15.06.2015 reporté au 25.06.2015, puis licenciée par son employeur le 10.07.2015 pour faute ; il lui était reproché les faits suivants :
Les 27 et 28 avril dernier, vous avez repris votre poste après plus de 2 mois d'arrêt de travail, avant d'être de nouveau placée en arrêt maladie.
Durant ce laps de temps, vous avez adopté une attitude particulièrement critique et dénigrante vis-à-vis de l'association et du suivi assuré pendant votre absence, et ce, devant vos collègues de travail.
Dans cet esprit, estimant sans doute que ceux-ci n'étaient pas conformes à votre souhait, vous avez retiré les tableaux de suivi alimentaire des résidents mis en place pendant votre absence par le médecin coordinateur et l'infirmière référente, laissant ainsi les équipes sans aucune consigne de suivi précise face à d'éventuelles allergies, intolérances alimentaires ou risques de fausses routes liés aux troubles de la déglutition de nos résidents ; votre initiative a clairement mis en danger les résidents et profondément désorganisé le service.
De même, vous avez emporté avec vous l'ordinateur professionnel attaché à la mission d'infirmière coordinatrice qui était mis à votre disposition pour les besoins de votre activité, et qui avait été mis à la disposition de votre remplaçante pendant votre absence.
Vous n'avez restitué cet ordinateur que 48 heures après votre départ de l'association, en ayant, dans l'intervalle, installé un mot de passe empêchant l'accès aux données y figurant, et supprimé non seulement la boite mail professionnelle attachée à vos fonctions, mais aussi certains fichiers professionnels utiles au suivi des résidents (tableaux de suivi des soins ; document de traçabilité pour le ménage ; feuilles de régime alimentaire').
Vous avez ainsi privé votre remplaçante des informations essentielles pour son activité, empêché le bon déroulé d'un stage dont le cursus de formation n'était plus accessible, et surtout, manifesté par-là votre intention de nuire aux intérêts de l'association.
Ces évènements sont survenus dans un contexte d'insatisfaction professionnelle dont nous avions pu échanger avant votre arrêt de travail, et qui nous avait déjà conduit à vous alerter sur vos manquements notamment en termes d'encadrement de vos équipes, d'organisation de l'activité, de respect des besoins des résidents, de coordination des soins'
Aussi, nous sommes contraints de faire le constat que votre comportement et vos agissements sont directement contraires non seulement à vos obligations professionnelles, mais également aux valeurs promues par l'association.
Il n'est dès lors pas envisageable, compte tenu de vos fonctions, de poursuivre notre relation contractuelle.
C'est la raison pour laquelle nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, lequel sera effectif à la date d'envoi du présent courrier, sans préavis ni indemnité de licenciement.'
Mme [W] [Y] a contesté cette mesure le 21.07.2015.
Le 23.10.2015, le conseil des prud'hommes de Lille a été saisi par Mme [W] [Y] en contestation de cette décision, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail.
Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 11.05.2021 par Mme [W] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 02.04.2021 par le conseil de prud'hommes de Lille section Encadrement, notifié le 08.04.2021, qui a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et était fondé sur des faits avérés justifiant la qualification de faute grave retenue par l'association EHPAD [4] ; il a en conséquence, débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée au versement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions transmises par RPVA le 29.10.2022 par Mme [W] [Y] qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu et de :
- dire et juger que le Iicenciement est sans cause réelle et sérieuse
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes
- condamner l'employeur au paiement de la somme de :
. 12.267,08 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 12.267,08 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 1.226,70 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis
. 809,54 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
. 3.000 euros au titre du préjudice moral
. 1.500 euros au titre du préjudice matériel
. 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens ;
- assortir la décision de l'exéoution provisoire
Vu les conclusions transmises par RPVA le 09.11.2022 par l'association EHPAD [4] qui demande de :
- Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LILLE en date du 2 avril 2021 en l'ensemble de ses dispositions, en ce compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile fixé par le jugement ;
A titre incident,
- Condamner Madame [W] [Y] à payer à l'association de gestion des établissements et services pour seniors (AGE2S) venant aux droits de l'association Gestionnaire du domicile Collectif pour personnes âgées, désignée sous le sigle « Résidence [4] » dissoute le 21 décembre 2018, la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur d'appel
Vu l'ordonnance de clôture en date du 23.11.2022 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ;
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
La lettre de licenciement, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du litige qui peuvent être éventuellement précisés par l'employeur. Dès lors que l'employeur et le salarié sont d'accord pour admettre que le contrat de travail a été rompu, chacune des parties imputant à l'autre la responsabilité de cette rupture, il incombe au juge de trancher le litige en décidant quelle est la partie qui a rompu.
Il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En principe, la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. Le doute sur la réalité des faits invoqués doit profiter au salarié.
L'association AGE2S fait valoir à l'appui de ses griefs que le licenciement de Mme [W] [Y] a été précédé d'une mise en garde le 19.02.2015 en raison de son comportement vis à vis des résidents, des intervenants extérieurs et des équipes soignantes ; lors de l'arrêt maladie qui a fait suite à cet entretien il est apparu que le planning de février ayant été inversé, Mme [P] a été contrainte de venir assurer un service pendant ses congés alors que Mme [W] [Y] avait été avertie de la difficulté. L'infirmière qui l'a remplacée, Mme [V], a apporté toute satisfaction alors qu'une famille de résidents s'était plainte de son manque de disponibilité.
A son retour le 27.02.2015, Mme [W] [Y] a eu une attitude critique et dénigrante, notamment vis à vis de Mme [V] qui l'avait remplacée ainsi que Mme [B] l'a rapporté le 30.04.2015 ; Mme [V] atteste de ce que la salarié a déplacé ses affaires en reprenant sa place. Mme [W] [Y] a adressé avec Mme [M] un courrier de dénonciation à l'ARS le 01.06.2015 relatif aux conditions de travail du personnel mais aussi à la sécurité des résidents et des employés en évoquant des risques psychosociaux ainsi que de la discrimination.
Mme [W] [Y] était en charge notamment de la gestion logistique des repas ; Mme [V] a constaté qu'à son retour sa collègue avait retiré les fichiers de suivi alimentaire des 86 résidents mis à jour avec le médecin la semaine précédente ce qui a provoqué des erreurs, alors même qu'il n'y avait pas de doubles et que la Directrice avait mis en place un roulement des équipes soignantes ; la salariée a reconnu les avoir conservés en sa possession. Elle avait été informée de l'arrivée de la stagiaire, Mme [G], pour avoir signé la convention de stage comme tutrice ; ce n'était pas à elle de conserver ces documents.
Mme [W] [Y] a emporté avec elle l'ordinateur mis à sa disposition par l'entreprise le 28.04.2015 puis à la disposition de sa remplaçante, elle ne l'a restitué que le 30 suivant et il a fallu récupérer le mot de passe qui y avait été changé ; une fois l'ordinateur déverrouillé, il a été constaté par Mme [V] et par l'informaticien, M. [S], que la boite messagerie de l'infirmière avait été volontairement supprimée le 28 avril, et que par ailleurs des documents avaient été déplacés et ont dû être retransférés après avoir été retrouvés.
L'association AGE2S a entendu préciser que la salariée a été promue cadre selon les engagements pris par l'ancienne Directrice en décembre 2014. L'appelante produit une série de messages de collègues qui tendraient à démontrer que l'entreprise cherchait à se débarrasser de l'équipe existante après l'arrivée de Mme [B] ; la société en conteste la pertinence puisqu'ils sont sortis de leur contexte et ont été rédigés en soutien après la mise en garde adressée le 19.02.2015 ; ainsi Mme [A] et Mme [V] contestent leur utilisation abusive s'agissant d'envois privés. La société démontre par les attestations de Mmes [R] et [J] que l'établissement jouit actuellement d'une bonne réputation depuis l'arrivée de Mme [B], que les enquêtes de satisfactiond menées auprès du personnel en 2015 et 2016 étaient positives, que le rapport externe de l'ANAXAGOR de 2016 l'était tout autant ; le livre entrée/sortie du personnel est communiqué ; entre 2014 et 2015 l'association EHPAD [4] a recruté du personnel pour permettre l'installation d'une unité Altzheimer soit 54 salariés en CDI outre les CDD et il n'y a eu que 8 départs en 2015 dont 2 licenciements ; l'inspection et la médecine du travail n'ont pas donné suite aux interpellations de Mme [W] [Y] et cette dernière n'a pas communiqué la réponse de l'ARS. C'est en raison du refus de la rupture conventionnelle proposée par l'entreprise que celle ci a entammé la procédure de licenciement, mais également au vu du comportement de la salariée à son retour en poste.
En réplique, Mme [W] [Y] affirme s'être impliquée totalement dans ses nouvelles fonctions et qu'elle était appréciée de la nouvelle Directrice, Mme [B], avant que celle ci ne décide de changer l'équipe en place ; de nombreux salariés se plaignaient de leurs conditions de travail ainsi qu'il ressort des échanges de sms produits et émanant de Mmes [L], [I], [M] ; c'est dans ces conditions que Mme [W] [Y] a décidé avec Mme [M] de défendre ses collègues et les relations avec l'employeur se sont tendues ; l'association EHPAD [4] a tardé à entammer la procédure de licenciement qui a été menée pour faute simple sans mise à pied. Elle conteste les griefs qui lui sont opposés.
Mme [W] [Y] déclare que bien loin de dénigrer l'entreprise elle s'est bornée à se défendre alors que l'on cherchait à la faire partir ; il n'y a pas eu de retour de l'ARS dont elle ait eu connaissance ; elle expose avoir récupéré les fiches de suivi alimentaire car les équipes s'étaient plaintes de leur manque de clarté le 28 avril au matin à la suite de modifications apportées pendant son arrêt de travail, alors même que la stagiaire dont elle n'avait pas été informée de la présence avait les informations sur son ordinateur et clé USB, et que le personnel connaissait les habitudes alimentaires de chaque résident de même que le médecin coordinateur ; elle n'avait aucune intention de nuire mais a vu son arrêt maladie reconduit, suspendant à nouveau le contrat de travail.
Elle rappelle que certains fichiers ont fait l'objet d'un simple déplacement dans l'ordinateur qui lui avait été confié pour exercer sa mission d'infirmière coordinatrice ; en reprenant son poste et sans savoir qu'elle allait être à nouveau en arrêt maladie le 29 avril, elle a modifié le mot de passe de l'ordinateur dont elle avait repris possession le 27 avril et Mme [V] a attesté de ce que l'informaticien avait pu ouvrir l'ordinateur ; compte tenu du traitement médical suivi, elle n'a pas été à même de rapporter l'ordinateur immédiatement.
Mme [W] [Y] produit des échanges de messages qui n'ont pas été obtenus de manière déloyale ; elle n'avait pas été mis en garde contre des manquements professionnels ni reçu de recadrage et en revanche a fait l'objet d'une promotion en qualité de cadre ; elle donne à nouveau entière satisfaction chez son nouvel employeur.
Sur ce, il est constant que Mme [W] [Y] qui avait été embauchée le 11.07.2014 en qualité de responsable infirmier, a été promue cadre dès le 01.12.2014 avec l'assentiment de Mme [B] désignée comme nouvelle Directrice de l'établissement en fin d'année ; ses bulletins de paie portent la mention d'un intitulé de poste 'infirmière coordinatrice'.
Cependant, il ressort d'un courrier adressé par la Directrice, Mme [B], à la Présidente de l'association [4] le 24.03.2015 que Mme [W] [Y] avait fait l'objet le 19 février d'un entretien de mise en garde ; il lui aurait été reproché de n'être pas suffisamment à l'écoute des résidents notamment au vu de plaintes de familles concernant la répartition de salariés dans les maisonnées alors que des recommandations lui avaient été faites, de ne pas être assez disponible pour les intervenants extérieurs alors que son bureau était porte fermée et qu'elle ne répondait pas très aimablement, qu'elle n'acompagnait pas suffisamment les équipes soignantes ; à la suite de cet entretien la salariée a bénéficié d'un arrêt maladie de 3 semaines. Dans ces conditions les relations se sont tendues entre l'entreprise et la salariée, sans pour autant que les griefs mentionnés dans le courrier du 19 février, qui sont peu circonstanciés, soient suffisamment démontrés en l'absence d'éléments venant les conforter au delà des affirmations de la Directrice.
Il est donc principalement reproché à Mme [W] [Y] son comportement à son retour d'arrêt maladie le 27 et le 28.04.2015.
La salariée ne conteste pas avoir pris avec elle le 28 avril les tableaux de suivi alimentaire des résidents qui avaient été modifiés en son absence, et qui selon elle, étaient critiqués par certains collègues, et qu'elle déclare avoir remis en ordre. Il lui appartenait en effet comme précisé dans sa fiche de poste de renseigner les dossiers de soins (fiches de suivi), d'établir le régime alimentaire des patients, et d'assurer la coordination des tâches du service avec l'aide des agents affectés et sous sa responsabilité. Il n'est pas démontré de l'état de ces fiches de suivi à l'époque et si elles étaient illisibles, mais Mme [V] atteste de ce qu'elles avaient été remises à jour par le Dr [C], médecin coordinateur, et que leur absence a entraîné des erreurs lorsque la salariée a été mise à nouveau en arrêt maladie sans avoir remis en place cet ordinateur. On ne peut faire grief à la salariée d'avoir voulu contrôler ces fiches de suivi qui relevaient de sa compétence ; il est regrettable qu'elle ait souhaité les vérifier à son domicile sans que l'on sache à quelle heure ces fiches ont été retirées du circuit.
Mme [W] [Y] a emporté avec elle l'ordinateur mis à sa disposition pour réaliser cette vérification ; elle explique avoir été à nouveau mise en arrêt de travail le 29 avril ce qui l'a empêchée, étant sous médicaments, de le restituer pendant 48h. Là encore il est regrettable que la salariée ait emporté cet outil de travail à son domicile.
Il lui est fait grief d'avoir changé le mot de passe, néanmoins un informaticien a été en mesure d'ouvrir l'ordinateur, M. [S] ; celui ci a constaté que la messagerie de l'infirmière avait été supprimée le 28 avril mais également que des documents avaient été déplacés vers différents dossiers ce qui a nécessité des recherches pour les repositionner. Ce faisant, il en ressort que l'absence de mot de passe n'a pas eu d'incidence sauf à contraindre un informaticien à intervenir, et il en est de même du déplacement de dossiers, alors que la Direction n'avait pas été en mesure de communiquer avec Mme [W] [Y] sur ce point puisqu'elle était en arrêt maladie. Là encore, l'intervention de Mme [W] [Y] était regrettable alors qu'elle s'est trouvée indisponible du fait de son arrêt de travail, sans être trop préjudiciable à l'association EHPAD [4] qui ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'utiliser des fichiers déplacés mais avoir été gênée dans le fonctionnement du service.
Il est néanmoins prouvé que la salariée a en effet modifié des fichiers de suivi alimentaire, ce qui relevait de ses attributions mais sans qu'elle puisse en faire état à son employeur du fait de son indisponilité.
Il n'est pas démontré que la stagiaire avait à sa disposition le même ordinateur que Mme [W] [Y].
Par suite, l'intention de nuire de Mme [W] [Y] mentionnée dans la lettre de licenciement qui ne fait pas état d'une faute grave n'est nullement justifiée alors même que la salariée s'est trouvée à nouveau en arrêt de travail sans qu'elle l'ait anticipé ; elle a certes manqué de précaution en emportant chez elle l'ordinateur qui lui était attribué pour exercer ses fonctions, mais cette circonstance ponctuelle ne constitue pas une cause de licenciement dans ce contexte particulier, alors même que le contexte d'insatisfaction n'est pas suffisamment démontré ; la sanction est à tout le moins disproportionée.
Le licenciement de Mme [W] [Y] est sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera infirmé.
En conséquence, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée, de l'âge de Mme [W] [Y], de son ancienneté dans l'entreprise, de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces communiquées et des explications fournies à la cour, l'association AGE2S sera condamnée à verser au salarié à titre de dommages intérêts la somme de 6 000 € ; cette somme à caractère indemnitaire est nette de tous prélèvements sociaux ; ce, outre l'indemnités de préavis ainsi qu'il est précisé au dispositif et en tenant compte d'un salaire moyen de 3 057,57 € qui est le salaire conventionnel.
Il n'y a pas lieu à indemnité de licenciement eu égard à l'ancienneté limitée de la salariée hors périodes d'arrêts de travail.
Sur les autres demandes :
En ce qui concerne le préjudice moral, Mme [W] [Y] se borne à indiquer qu'il est 'largement démontré' sans apporter d'éléments distincts de ceux déjà réparés.
Sur le préjudice matériel la salariée déclare que son employeur a délivré avec retard les documents à la prévoyance sans en caractériser dans ses écritures les circonstances ; la société pour sa part justifie avoir transmis à la prévoyance les documents utiles.
Ces demandes seront rejetées et le jugement confirmé.
Il serait inéquitable que Mme [W] [Y] supporte l'intégralité des frais non compris dans les dépens tandis que l'association EHPAD [4] qui succombe doit en être déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Déclare l'appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 02.04.2021 par le conseil de prud'hommes de Lille section Encadrement sauf en ce qu'il a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les demandes à ce titre sous réserve de l'indemnité de licenciement qui n'est pas due ;
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit la licenciement de Mme [W] [Y] par l'association AGE2S sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne en conséquence l'association AGE2S à payer à Mme [W] [Y] les sommes de :
. 6 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 12 230,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 1 223,02 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis ;
Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter du présent arrêt ;
Rejette les autres demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association AGE2S à payer à Mme [W] [Y] la somme de 2 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne l'association AGE2S aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Soleine HUNTER-FALCK