Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00435 DU 29 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03349 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22TH
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [N] NEE [L]
née le 11 Octobre 1984 à [Localité 9] (RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-001839 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Hélène BIVILLE-AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
AMELLAL Ginette
Greffier lors des débats : SI AMEUR Laurette,
Greffier lors du Prononcé : DISCAZAUX Hélène
A l'issue de laquelle, la partie a été avisée que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 29 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [L] épouse [N], née le 11 octobre 1984, a sollicité le 31 mars 2022 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 7 juin 2022, a rejeté sa demande au motif qu’elle présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%.
A la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a, par décision du 18 octobre 2022, maintenu la décision initiale.
Par courrier expédié le 16 décembre 2022, Madame [H] [L] épouse [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester cette décision.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date impartie pour statuer soit à la date du 31 mars 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 mai 2023 et a rendu un rapport médical le même jour qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [H] [L] épouse [N] absente à l’audience est représentée par son avocat qui a sollicité, avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité de Madame [H] [L] épouse [N], subsidiairement d’accorder à cette dernière l’allocation qu’elle sollicite et de condamner la Maison Départementale des Personnes Handicapées à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 8 août 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision initiale rejetant la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement mis en délibéré serait rendu le 29 février 2024, date à laquelle il sera mis à la disposition des parties au Greffe, et leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [H] [L] épouse [N] à la date de la demande, soit à la date du 31 mars 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R 821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale et D 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l'incapacité permanente de la personne, sans atteindre le taux de 80%, est compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon le rapport du Docteur [J], Madame [H] [L] épouse [N] âgée de 38 ans lors de la consultation médicale, présente un très léger déficit moteur de l’hémicorps gauche séquellaire d’un AVC ischémique en 2012 ; elle subit une légère diminution de la force musculaire de l’hémicorps gauche sans aucune limitation des amplitudes articulaires ; son autonomie est conservée dans tous les actes de la vie courante. Le médecin consultant conclut qu’en application du guide barème, le taux d’incapacité de Madame [H] [L] épouse [N] est inférieur à 50%.
Aucun élément que le médecin consultant n’aurait pas examiné, ne justifie l’organisation, avant dire droit, d’une expertise médicale.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu du rapport d’expertise du Docteur [J], dont il adopte pleinement les conclusions,le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [H] [L] épouse [N] comme étant inférieur à 50 %, à la date du 31 mars 2022, date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [H] [L] épouse [N] mal fondé et rejette sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors que Madame [H] [L] épouse [N] est déboutée de sa demande et alors qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
Par ailleurs, en application de l’article 699 du code de procédure civile, Madame [H] [L] épouse [N] qui succombe, supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 29 février 2024,
REJETTE la demande d’organisation d’une expertise médicale ;
AU FOND déclare le recours de Madame [H] [L] épouse [N] mal fondé et la déboute de son recours,
DIT QUE Madame [H] [L] épouse [N] qui présentait à la date impartie pour statuer du 31 mars 2022 un taux d’incapacité inférieur à 50% ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
DÉBOUTE Madame [H] [L] épouse [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [L] épouse [N] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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