Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/04126 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNMK
Jugement rectifictif du 26 juin 2024
N° de minute
Affaire :
Compagnie d’assurance MAIF, Mme [A] [N], M. [E] [N]
C/
M. [J] [S],
Mme [K] [O],
Mme [P] [H],
Mme [Y] [F]
Mme [I] [T], M. [Z]
Mme [X] [B],
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Thibaut DE BERNON
- 11
la SAS TW & ASSOCIÉS
- 1813
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
26 juin 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le , et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 26 Juin 2024 devant :
Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Compagnie d’assurance MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [A] [N],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [E] [N],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [S], intervenant volontaire,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
Madame [K] [O],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
Madame [P] [H], ès qualité d’héritier de [R] [W] née [G] décédée le 20/01/2020, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
Madame [Y] [F] ès qualité d’hériter de [R] [W] née [G] décédée le 20/01/2020, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
Madame [I] [T],
ès qualité d’héritier de [R] [W] née [G] décédée le 20/01/2020 demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
Monsieur [Z] [W],
ès qualité d’héritier de [R] [W] née [G] décédée le 20/01/2020, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
Madame [X] [B],
ès qualité d’héritier de [R] [W] née [G] décédée le 20/01/2020, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thibaut DE BERNON, avocat au barreau de LYON
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant requête reçue au greffe le 24 mai 2024, [A] et [E] [N] ainsi que la compagnie d’assurance MAIF ont saisi le tribunal judiciaire de Lyon d’une demande tendant à voir, au visa de l’article 463 du code de procédure civile, compléter le jugement prononcé par le tribunal le 22 mai 2024 entre Madame [K] [O], Madame [P] [H], Madame [Y] [F], Madame [I] [T], Monsieur [Z] [W], Madame [X] [B], Monsieur [J] [S] et eux.
A l’appui de sa requête, ils exposent que le jugement ne précise pas en son dispositif que les condamnations prononcées le sont au bénéfice des demandeurs, de sorte que la décision n’est pas exécutable en l’état.
Sur quoi, l’affaire, qui a été appelée à l’audience du 26 juin 2026, lors de laquelle Madame et Monsieur [A] et [E] [N] ainsi que la compagnie d’assurance MAIF ont maintenu leur demande, tandis que Madame [K] [O], Madame [P] [H], Madame [Y] [F], Madame [I] [T], Monsieur [Z] [W], Madame [X] [B], Monsieur [J] [S] ne se sont pas présentés a été mise en délibéré au jour même pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.
En l’espèce, dans les motifs du jugement le tribunal a prononcé la condamnation in solidum de Madame [K] [O], Madame [P] [H], Madame [Y] [F], Madame [I] [T], Monsieur [Z] [W], Madame [X] [B], Monsieur [J] [S] à payer à Madame et Monsieur [A] et [E] [N] :
- une somme de 9 211,12 euros à titre de dommages et intérêts,
- une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour autant, le tribunal a omis, dans le dispositif, d’indiquer au bénéfice de qui ces condamnations étaient prononcées et le jugement n’est donc pas susceptible de recevoir exécution. Il y a donc lieu de compléter le dispositif du jugement en précisant que les condamnations sont prononcées au bénéfice de Madame et Monsieur [A] et [E] [N].
Il a également été omis dans le dispositif de débouter la MAIF de ses demandes comme décidé dans les motifs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la rectification du jugement prononcé le 22 mai 2024 dans la procédure RG 19/8084,
Ordonne que les mentions figurant au dispositif :
Condamne in solidum Madame [K] [O], Madame [P] [H], Madame [Y] [F], Madame [I] [T], Monsieur [Z] [W], Madame [X] [B] et Monsieur [J] [S] à payer à une somme de 9 211,12 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
et
Condamne in solidum Madame [K] [O], Madame [P] [H], Madame [Y] [F], Madame [I] [T], Monsieur [Z] [W], Madame [X] [B] et Monsieur [J] [S] à verser à une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
soient complétées pour indiquer que les condamnations sont faites au profit de Madame et Monsieur [A] et [E] [N].
Ordonne que la mention :
“Déboutons la société d’Assurance MAIF de ses demandes,”
soit ajoutée au dispositif .
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement rectifié et sera notifiée comme lui,
Laisse les dépens afférents à la présente instance rectificative à la charge du trésor public,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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