Texte intégral
ARRÊT DU
25 Novembre 2022
N° 1904/22
N° RG 21/00509 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRWD
PS/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
12 Mars 2021
(RG 20/00069 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 25 Novembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [L] [P]
[Adresse 3]
représenté par Me Jonathan DA RE, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉES :
Association UNEDIC AGS - délégation CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
S.E.L.A.R.L. YVON PERIN ET JEAN PHILIPPE BORKOWIAK es qualité de mandataire liquidateur de la Société SAS PRO TUYAUTERIE SOUDURE
[Adresse 1]
représentée par Me Manuel DE ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Octobre 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 septembre 2022
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 8 octobre 2019 M.[P] a été engagé par la société PRO TUYAUTERIE SOUDURE en qualité de tuyauteur soudeur. Il a été placé en arrêt-maladie à compter du 14 décembre 2019 date de sa convocation à l'entretien préalable à son licenciement et été licencié pour faute grave le 2 janvier 2020 après avoir été mis à pied à titre conservatoire. La société PRO TUYAUTERIE SOUDURE a ultérieurement été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M.[P] de diverses réclamations salariales et indemnitaires au titre de son licenciement à ses dires nul ou à défaut dénué de cause réelle et sérieuse, ont fixé sa créance dans la liquidation judiciaire au titre de ses salaires de la mise à pied conservatoire mais l'ont débouté de ses demandes de rappel de salaires du dernier trimestre de l'année 2019, de dommages-intérêts pour licenciement nul ou injustifié, dommages-intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité et remboursement de frais kilométriques.
Vu l'appel formé par M.[P] contre ce jugement et ses conclusions du 16 juillet 2021 par lesquelles il prie la cour d'annuler son licenciement, subsidiairement de le déclarer sans cause réelle et sérieuse et en toute hypothèse de fixer comme suit sa créance dans la procédure collective:
dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse: 9586,50 euros
salaires d'octobre à décembre 2019': 3696,78 euros outre l'indemnité de congés payés
dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité': 5000 euros
remboursement de frais de trajet': 336,70 euros
frais non compris dans les dépens: 5000 euros
Vu les conclusions du 27/9/2021 par lesquelles la société PRO TUYAUTERIE SOUDURE représentée par son liquidateur demande la confirmation du jugement sauf sa condamnation au paiement de la mise à pied conservatoire, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 18/8/2021 par lesquelles l'AGS CGEA conclut à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de M.[P]
Vu l'article 455 du code de procédure civile
MOTIFS
La demande de remboursement de frais kilométriques
l'employeur soutient à juste titre, pièces à l'appui, que M.[P] a été remboursé de ses frais kilométriques. Il n'est pas établi que l'intéressé ait effectué avec son véhicule d'autres trajets ouvrant droit à remboursement. Il n'indique d'ailleurs pas quels trajets il aurait effectués et il ne fournit aucun justificatif. Les remboursements l'ayant rempli de ses droits sa demande sera rejetée.
La demande de rappel de salaires hors mise à pied conservatoire
M.[P] prétend ne pas avoir été payé de ses salaires d'octobre et novembre, d'une prime de 150,36 euros et d'une partie du salaire de décembre 2019. Les intimées se bornent à faire valoir que l'AGS a déjà pris en charge le paiement de toutes ces sommes mais l'employeur n'allègue pas les avoir directement versées au salarié. La créance, dont ni le principe ni le quantum ne sont contestés, sera donc inscrite au passif de la procédure collective à charge pour les parties de faire les comptes le moment venu.
La demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
A l'appui de cette demande confuse et non étayée M.[P] soutient que son employeur a refusé de lui délivrer une autorisation de conduire une nacelle sur un chantier mais il ne soutient pas avoir conduit un tel engin sans l'autorisation requise. Il se plaint également de ne pas avoir reçu de formation à la conduite d'une nacelle mais n'en ayant pas conduit ni eu l'autorisation de le faire sa demande ne peut être que rejetée faute de manquement avéré de l'employeur à ses obligations.
Les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
la lettre de licenciement est ainsi rédigée':
«Objet: Licenciement pour faute grave
Monsieur,
nous nous sommes rencontrés au siège de la société le 27/12/2019 à 9 H suite à la mise
à pieds à titre conservatoire et convocation du 13/12/2019. Lors de cet entretien je vous ai demandé des explications concernant vos échanges de SMS avec le Président [I] notamment le fait que vous lui avez déclaré que vous alliez vous mettre en arrêt maladie le 7 décembre 2019 parce que votre chèque vous était revenu impayé et le 9 décembre vous lui avez envoyé un sms disant que vous vous étiez bloqué le dos. Vous avez dit lors de l'entretien que vous étiez réellement souffrant. Vous avez également proféré des menaces en disant notamment que vous saviez ou habite le Président, par sms également. Vous avez nié les faits. Nous vous avons également fait part de l'arrêt de chantier pour des raisons de sécurité de la part de l'équipe dont vous faisiez partie. Vous avez également nié toute responsabilité Compte tenu de la gravité des faits reprochés vous êtes licencié pour faute grave et votre mise à pied à titre conservatoire ne sera pas payée...'»
M.[P] fait plaider que son licenciement serait nul pour avoir été prononcé en raison de ce qu'il a «relevé» les risques qu'il prenait sur les chantiers mais en premier lieu ce motif ne figure pas parmi les motifs discriminants énoncés à l'article L 1132-1 du code du travail. Du reste, il n'est ni établi ni allégué que M.[P] ait fait part à son employeur de son intention de dénoncer à la justice ses conditions de travail. Il fait plaider que son licenciement a été prononcé en raison de son état de santé mais, s'il est avéré que l'employeur lui a reproché une menace d'arrêt-maladie cet état de fait n'a pas de rapport avec l'état de santé réel du salarié. Il sera ajouté que sa convocation à l'entretien préalable étant datée du même jour que le placement en arrêt-maladie l'employeur n'en avait pas avec certitude connaissance au moment de l'engagement de la procédure disciplinaire. Il s'en déduit que la preuve d'une prise en compte de l'état de santé du salarié dans la décision de le licencier n'est pas rapportée et que sa demande d'annulation du licenciement sera rejetée.
Il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que lorsque l'employeur invoque une faute grave il lui incombe d'apporter la preuve des griefs à charge pour le juge d'apprécier le caractère réel et sérieux de ces griefs et de rechercher s'ils constituaient une violation des obligations découlant du contrat de travail rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Présentement, l'employeur se borne à indiquer que les faits sont établis sans produire d'élément de nature à corroborer ses allégations contestées. L'AGS n'apporte quant à elle aucun élément utile. Le dossier ne contient donc pas le moindre élément permettant de retenir la commission par le salarié des faits reprochés. Son licenciement est en conséquence dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué à M.[P] les salaires de sa mise à pied conservatoire injustifiée mais infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il ressort de l'article L 1235-3 du code du travail que lorsque le licenciement survient pour une cause non réelle et sérieuse le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur comprise entre des montants minimaux et maximaux. M.[P] soutient que ces plafonds ne lui sont pas opposables, comme étant contraires aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la Convention internationale du travail (OIT n°158). Il n'y a pas lieu d'écarter l'application des dispositions précitées dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient:
-les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers
-les dispositions de l'article L1235-3, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail
-les dispositions de l'ordonnance contestée ne font pas obstacle, en l'espèce, à une réparation concrète et adéquate du préjudice causé au salarié.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de M.[P], de son âge, du revenu dont il a été privé (1598 euros bruts par mois, avant perception du chômage), de ses qualifications, de ses difficultés relatives à retrouver un emploi dans ce secteur d'activité et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu de lui allouer 1500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée.
Les frais de procédure
l'article 700 du code de procédure civile sera appliqué au bénéfice du salarié.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté M.[P] de ses demandes d'annulation du licenciement et de dommages-intérêts afférents et en ce qu'il lui a alloué les salaires de la mise à pied conservatoire outre l'indemnité de congés payés
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DIT que le licenciement de M.[P] est dénué de cause réelle et sérieuse
Fixe complémentairement comme suit sa créance dans la liquidation judiciaire de la société PRO TUYAUTERIE SOUDURE:
salaires: 3696,78 euros
indemnité de congés payés: 369,67 euros
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 1500 euros
indemnité de procédure en cause d'appel: 3000 euros
DEBOUTE M.[P] du surplus de ses demandes
DIT que l'AGS CGEA est tenue à garantie selon les règles prévues par la loi et qu'elle ne couvre ni les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ni les dépens
MET les dépens d'appel et de première instance à la charge de la société PRO TUYAUTERIE SOUDURE représentée par son liquidateur.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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