Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 17 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/15106 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHIE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Août 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 23/00224
APPELANTE
S.A.S. FASL FA SERVICE LOCATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Georges BENAYOUN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. AEROPORTS DE [Localité 5] 'ADP', prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 avril 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte du 2 juillet 2021, la société Aéroports de [Localité 5] a donné à bail à la société FASL FA Service Location des locaux situés dans le Parc Juliette, bâtiment 129, en zone Cargo de l'aéroport de [6], [Localité 4] (Val-de-Marne), ainsi que dix places de stationnement pour véhicules légers référencées n°74-75-76-77-78-79-80-81-82-91, pour une durée de 10 années entières, et moyennant un loyer annuel révisable de 183.423,45 euros hors taxes et hors charges pour les locaux et de 6.000 euros hors taxes et hors charges pour les emplacements de stationnement, payable trimestriellement et d'avance. Par avenant du 30 novembre 2021, une franchise de loyers de trois mois (dernier trimestre 2021) a été accordée à la société locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Aéroports de [Localité 5] a fait délivrer, le 13 octobre 2022, à la société FASL FA Service Location un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour une somme de 198.410,86 euros au titre de l'arriéré locatif.
Par acte du 24 janvier 2023, la société Aéroports de [Localité 5] a fait assigner la société FASL FA Service Location devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins, notamment, de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, expulsion de la défenderesse et condamnation de cette dernière au paiement, par provision, de l'arriéré locatif et d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 août 2023, le premier juge a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 14 novembre 2022 ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société FASL FA Service Location et de tout occupant de son chef des lieux situés au Parc Juliette, bâtiment 129, en zone Cargo de l'aéroport de [6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d'exécution sur ce point ;
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société FASL FA Service Location, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;
condamné par provision la société FASL FA Service Location à payer à la société Aéroports de [Localité 5] la somme de 215.553,08 euros au titre du solde des loyers, charges et accessoires arriérés au 4 janvier 2023 ainsi que les indemnités d'occupation antérieures et postérieures, outre intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ;
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie ;
condamné la société FASL FA Service Location aux entiers dépens de l'instance et à payer à la société Aéroports de [Localité 5] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 septembre 2023, la société FASL FA Service Location a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2023, la société FASL FA Service Location demande à la cour de :
la recevoir en son appel et la dire bien fondée ;
annuler, à tout le moins infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions dont elle a relevé appel ;
Statuant à nouveau,
annuler le commandement de payer en date du 13 octobre 2022 ;
annuler l'assignation en date du 24 janvier 2023 ;
annuler l'ordonnance déférée ;
dire que l'appel ne saurait produire son effet dévolutif ;
renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire, si l'ordonnance n'était pas annulée,
rejeter les pièces de la société Aéroports de [Localité 5] ;
rejeter toutes les demandes de la société Aéroports de [Localité 5] ;
A titre plus subsidiaire,
suspendre les effets de la clause résolutoire ;
lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ;
En tout état de cause :
rejeter toutes les demandes de la société Aéroports de [Localité 5].
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 mars 2024, la société Aéroports de [Localité 5] demande à la cour de :
la déclarer tant recevable que bien fondée en l'intégralité de ses prétentions ;
confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ses dispositions relatives au dépôt de garantie ;
y ajoutant,
actualiser le montant de l'arriéré locatif à la somme de 463.355,66 euros selon décompte arrêté au 29 mars 2024 ;
en conséquence, condamner par provision la société FASL FA Service Location à lui payer la somme complémentaire de 247.802,58 euros (463.355,66 euros - 215.553,08 euros) au titre de l'arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation selon décompte arrêté au 29 mars 2024 pour la période du 4 janvier 2023 au 1er avril 2024, augmentée des intérêts au taux légal ;
statuant à nouveau du seul chef infirmé,
l'autoriser à conserver le dépôt de garantie d'un montant de 47.355,86 euros ;
En tout état de cause,
débouter la société FASL FA Service Location de toutes ses prétentions ;
la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 avril 2024, à l'audience fixée pour les plaidoiries, avant l'ouverture des débats et sans opposition des parties.
En cours de délibéré, la cour a demandé à l'intimée de produire le décompte arrêté au 29 mars 2024 visé dans la liste des pièces jointe à ses dernières conclusions et de produire un décompte, arrêté à cette même date, faisant apparaître les sommes portées au débit du compte locataire avec leur intitulé précis et leur date d'échéance ainsi que celles portées au crédit de compte.
Ces pièces ont été remises contradictoirement par messages électroniques des 7 et 16 mai 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur les demandes de la société FASL FA Service Location tendant à l'annulation de l'assignation et de l'ordonnance entreprise
La société FASL FA Service Location soutient que les pièces de la société intimée ne lui ayant pas été communiquées, elle ne peut pas critiquer le commandement de payer visant la clause résolutoire ni l'assignation qui lui a été délivrée en première instance. Elle sollicite donc l'annulation de l'acte introductif d'instance et, par voie de conséquence, de l'ordonnance déférée.
Cependant, la société Aéroports de [Localité 5] a communiqué ses pièces par voie électronique dès le 24 novembre 2023, soit quatre jours après la notification des conclusions de l'appelante et a complété cette communication les 19 décembre 2023, 28 et 29 mars 2024.
La société FASL FA Service Location a donc eu la possibilité de discuter les pièces de la société intimée. Elle n'a cependant pas cru utile de conclure postérieurement au 20 novembre 2023 et de développer des moyens au soutien de la nullité alléguée des actes litigieux.
Il n'y a dès lors pas lieu à annulation de l'acte introductif d'instance et, par suite, de l'ordonnance entreprise contre lesquels il n'est invoqué aucune irrégularité manifeste.
Sur la régularité de la déclaration d'appel
La société FASL FA Service Location, bien qu'ayant interjeté appel, demande qu'il soit dit que celui-ci ne peut avoir d'effet dévolutif, sans cependant expliciter cette prétention.
La déclaration d'appel qui n'a fait l'objet d'aucune critique et qui a été formée conformément aux dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile, emporte un effet dévolutif évident.
Sur le rejet des pièces de la société intimée
La société FASL FA Service Location demande à titre subsidiaire que les pièces de l'intimée soient écartées des débats aux motifs que celles-ci n'auraient pas été portées à sa connaissance alors qu'elle n'était pas comparante en première instance.
Or, les pièces de l'intimée ayant été communiquées dans l'instance d'appel ainsi qu'il a été précédemment indiqué, il n'y a pas lieu de les écarter des débats.
Sur les conditions d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement et qu'il n'est pas opposé de contestation sérieuse susceptible d'y faire obstacle.
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Faute d'avoir payé ou contesté les causes du commandement de payer dans le délai imparti, prévu au bail, le locataire ne peut remettre en cause l'acquisition de la clause résolutoire sauf à démontrer la mauvaise foi du bailleur lors de la délivrance du commandement de payer. L'existence de cette mauvaise foi doit s'apprécier lors de la délivrance de l'acte ou à une période contemporaine à celle-ci.
Au cas présent, la société Aéroport de [Localité 5] a fait délivrer à la société FASL FA Service Location, le 13 octobre 2022, un commandement de payer, visant la clause résolutoire, pour la somme en principal de 198.410,86 euros au titre de l'arriéré locatif, qui n'a pas été réglée dans le mois de cet acte ainsi qu'il résulte du décompte produit arrêté au 4 janvier 2023, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 14 novembre 2022 ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.
Pour contester l'acquisition de la clause résolutoire, la société FASL FA Service Location invoque la nullité du commandement de payer au motif que celui-ci ne lui ayant pas été communiqué, elle n'a pu le critiquer.
Il sera rappelé que s'il n'entre pas dans les pouvoirs de la juridiction des référés d'annuler un commandement de payer, l'existence d'une contestation sérieuse sur sa validité constitue un moyen de nature à faire obstacle à une demande tendant à lui faire produire effet.
Or, au regard des motifs qui précèdent, la société appelante a eu communication du commandement de payer, pièce n° 7 de l'intimée, et n'a émis aucun grief sérieux à son encontre.
La cour relève que le commandement de payer, qui contient un décompte de la créance, reproduit la clause résolutoire stipulée dans le bail ainsi que les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce et rappelle le délai d'un mois laissé au preneur pour exécuter son obligation de paiement et faire ainsi échec à l'acquisition de la clause résolutoire, n'est affecté d'aucune irrégularité de sorte qu'aucune contestation sérieuse ne peut être retenue à ce titre.
Sur la provision
Selon l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Au regard du décompte produit arrêté au 29 mars 2024 (pièce 12 de l'intimée), la créance de la société Aéroports de [Localité 5] s'élève à la somme de 463.355,66 euros correspondant à l'arriéré locatif au deuxième trimestre 2024 inclus.
L'obligation de l'appelante au paiement de cette somme n'étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de la condamner, par provision et ainsi qu'il a été sollicité par l'intimée, au paiement de la somme de 247.802,58 euros (463.355,66 - 215.553,08 correspondant à la provision allouée en première instance), ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné l'appelante au paiement de la somme provisionnelle de 215.553,08 euros.
Sur les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 1343-5, alinéa 1, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
La société FASL FA Service Location sollicite les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette et, par suite, la suspension des effets de la clause résolutoire.
Cependant, en dépit de règlements effectués par l'appelante comptabilisés dans le décompte précité, sa dette n'a cessé d'augmenter pour atteindre à ce jour la somme de 463.355,66 euros, deuxième trimestre 2024 inclus.
Elle ne verse aux débats aucune pièce de nature comptable et financière permettant d'établir sa capacité de régler, dans le délai sollicité, sa dette et de s'acquitter du loyer courant.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement ne peut être que rejetée.
Sur le constat de la résiliation et ses conséquences
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 14 novembre 2022, statué sur les conséquences de la résiliation constatée et en ce qu'elle a condamné, par provision, l'appelante au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges taxes et accessoires depuis la résiliation et jusqu'à la libération effective des locaux.
Sur la demande au titre du dépôt de garantie
Se fondant sur l'article 15-3 du contrat, qui prévoit qu'en cas de résiliation, le dépôt de garantie pourra être conservé par le bailleur, la société Aéroports de [Localité 5] demande que celui-ci, d'un montant de 47.355,86 euros, lui soit déclaré acquis.
Cependant, cette disposition du contrat s'analyse en une clause pénale, qui est, par suite, susceptible d'être modérée par le juge du fond. Dans ces conditions, l'obligation de la société FASL FA Service Location se heurtant à ce titre à une contestation sérieuse, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société FASL FA Service Location supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à l'intimée, contrainte d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense en appel, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à annulation de l'assignation délivrée le 24 janvier 2023 et de l'ordonnance entreprise ;
Dit que la cour est valablement saisie par la déclaration d'appel ;
Dit n'y avoir lieu au rejet des pièces de la société Aéroports de [Localité 5] ;
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société FASL FA Service Location à payer à la société Aéroports de [Localité 5] la somme provisionnelle complémentaire de 247.802,58 euros au titre de l'arriéré locatif et d'indemnité d'occupation arrêtée au deuxième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Rejette la demande de délais de paiement de la société FASL FA Service Location ;
Condamne la société FASL FA Service Location aux dépens d'appel et à payer à la société Aéroports de [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT