Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N°RG 24/00585
N°Portalis 352J-W-B7I-C3YZK
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet BAROND, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : #E1811
DEFENDERESSE
S.C.I DOMINO
[Adresse 4]
[Localité 7]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 15 Février 2024
Charges de copropriété
N°RG 24/00585 - N°Portalis 352J-W-B7I-C3YZK
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
***
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2023 dans l'instance inscrite au répertoire général sous le n° 21/09071 ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 11 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5];
Vu le courrier adressé au conseil des défendeurs le 12 janvier 2024 sollicitant ses observations avant le 26 janvier 2024 ;
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;
Sur ce,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l'espèce, le jugement du 7 décembre 2023 est bien entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il a condamné solidairement Mme [U] [T] [E], Mme [S] [L] [E] et Mme [F] [G] [M] à payer un certain nombre de sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] alors que le demandeur était le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5].
Il sera donc fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le jugement du 21 décembre 2023;
REMPLACE en pages 4 et 5 la mention :
"8.152,68 euros au titre des charges courantes impayées pour la période du 5 novembre 2020 à l'échéance du 4ème trimestre 2020 incluse"
par la mention :
"8.152,68 euros au titre des charges courantes impayées au 19 octobre 2022 (échéance du 4ème trimestre 2022 incluse),
Le reste sans changement ;
ORDONNE la mention de la rectification sur la minute du jugement rectifié, dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou de copie certifiée conforme qui ne soit suivie du présent jugement rectificatif ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La Greffière La Présidente
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