Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02995 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GOB6
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (MAROC),
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [V] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (MAROC)
domiciliée : chez Mme [U], [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000006 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Pacou MOUA, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 11 juillet 2024 ;
Dit que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du divorce d’[L] [G] et de [K] [V] ;
Dit que la loi française est applicable à tous les chefs du litige ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
- Monsieur [L] [G], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 7] (MAROC),
et de :
- Madame [K] [V], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (MAROC)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune d’[Localité 6] (Loiret), le 15 janvier 2022, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de délivrance de l’assignation en divorce soit le 19 décembre 2023 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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