Texte intégral
N° RG 23/02124 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRSW
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2024
54G
N° RG 23/02124
N° Portalis DBX6-W-B7H-XRSW
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
[E] [J] [S], [C] [L] épouse [S]
C/
S.C.P. DUCOS & ROUGIER,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
S.A. BPCE IARD,
S.A.R.L. PISCINES LOISIRS P.S.A. (PLS) prise en la personne de son liquidateur la SELARL PHILAE,
S.A. GENERALI IARD,
S.A.R.L. R.B. CONSTRUCTIONS,
S.A. QBE INSURANCE (EUROPE) LTD (devenue QBE EUROPE SA/NV),
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL prise en la personne de son liquidateur Me [T] [K],
S.A.S. SOCIETE BOUCLY,
SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Luc BRASSIER
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 12 Mars 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [E] [J] [S]
né le 16 Février 1973 à [Localité 24] (DORDOGNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [C] [L] épouse [S]
née le 30 Avril 1974 à [Localité 23] (HAUTE VIENNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Luc BRASSIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.C.P. DUCOS & ROUGIER
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. BPCE IARD (anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD) en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL
[Adresse 22]
[Adresse 18]
représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. PISCINES LOISIRS SAUNA P.L.S., exerçant sous l’enseigne RB PISCINE, représentée par son liquidateur judiciaire, la SELARL PHILAE sise [Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 9]
défaillant
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS PISCINES LOISIRS SAUNA P.L.S.
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
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S.A.R.L. R.B. CONSTRUCTIONS
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A. QBE INSURANCE (EUROPE) LTD devenue QBE EUROPE SA/NV société anonyme de droit belge dont le siège social est [Adresse 12])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL représentée par son liquidateur, Maître [T] [K], sis [Adresse 5]
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillant
S.A.S. SOCIETE BOUCLY
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMABTP -
[Adresse 19]
[Localité 17]
représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] ont fait entreprendre des travaux de rénovation dans l’immeuble situé à [Adresse 21], sous la maîtrise d'œuvre de la S.C.P. DUCOS & ROUGIER, architecte, suivant contrat du 22 février 2013. La SCP DUCOS & ROUGIER était assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Les travaux ont notamment porté sur la construction d'une piscine pour laquelle sont intervenues les entreprises suivantes :
- la SARL PISCINES LOISIRS SAUNA P.L.S exerçant sous l'enseigne commerciale Rêve bleu ou RB PISCINES, assurée auprès de la SA GENERALI IARD pour le lot PISCINE, suivant devis en date du 22 janvier 2014 et avenant du 25 février 2014 ;
-la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL, assurée auprès de la compagnie ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD devenue BPCE IARD, euros pour le lot démolition gros œuvre suivant devis en date du 28 mai 2013 et devis de travaux complémentaires en date du 5 juin 2013 outre des devis complémentaires des 2 septembre 2013, 17 octobre 2013, 1er décembre 2013 et 21 mars 2014 ;
- la SAS BOUCLY, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot ETANCHEITE, suivant devis en date du 18 septembre 2013.
La SARL PISCINES LOISIRS SAUNA P.L.S. a sous-traité des travaux de carrelage à la SARL R.B. CONSTRUCTION , assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/NV.
Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé le 3 octobre 2014, avec des réserves étrangères au litige.
Une note en date du 17 novembre 2014 a été dressée à en-tête de la S.C.P. DUCOS & ROUGIER intitulée « définition des interventions pour lever les réserves signalées lors de la réception des travaux du 3 octobre 2014 ».
Monsieur et Madame [S] se sont plaints de malfaçons et, Monsieur [G], expert C.N.E.P.S. en PISCINES, a été mandaté par la SARL PISCINES LOISIRS ET SPAS pour procéder à une expertise amiable qui a donné lieu à un rapport d'expertise en date du 1er juillet 2017 (comportant une erreur de datation au 1er juillet 2014) suite à un constat sur place le 8 juin 2017.
Faute de solution amiable, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner en référé par acte des 26, 29 et 30 juin et 1er juillet 2020, la SCP DUCOS-ROUGIER et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS son assureur, la SARL PISCINES LOISIRS SAUNA P.L.S et son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL Entreprise de maçonnerie MICHEL BUREAU et ses assureurs la SEDGWICK FRANCE SA et la SA BPCE, la SAS BOUCLY et son assureur la SMABTP, la SARL R.B. CONSTRUCTION et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV.
Suivant ordonnance de référé en date du 18 novembre 2022, une expertise a été ordonnée et Monsieur [U] a été désigné en qualité d’expert.
La SARL Entreprise de maçonnerie MICHEL BUREAU a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire en date du 5 octobre 2021.
La SARL PISCINES LOISIRS SAUNA P.L.S a également été placée en liquidation judiciaire.
L'expert a rendu son rapport le 29 décembre 2022.
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Suivant actes signifiés les 1er, 2, 3, 7, 9 mars 2023, Monsieur et Madame [S] ont fait assigner au fond la SCP DUCOS-ROUGIER et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS son assureur, la SARL PISCINES LOISIRS SAUNA P.L.S enseigne RB PISCINES prise en la personne de son liquidateur la SELARL PHILAE et son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL Entreprise de maçonnerie MICHEL BUREAU prise en la personne de son liquidateur Maître [T] [K] et son assureur la SA BPCE, la SAS BOUCLY et son assureur la SMABTP, la SARL R.B. CONSTRUCTION et son assureur la SA QBE EUROPE SA/NV aux fins d'obtenir l'indemnisation d'un préjudice.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Monsieur et Madame [S] demandent au Tribunal de :
Vu l'article 1792 du Code civil,
Subsidiairement, Vu l'article 1104 du Code civil,
Très Subsidiairement, Vu l'article 1240 du Code civil,
- Débouter les Sociétés défenderesses de l'ensemble de leurs prétentions,
- Condamner in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la Société GENERALI IARD, assureur de la Société PISCINES LOISIRS SAUNA, la Société R.B. CONSTRUCTIONS, la Société QBE INSURANCE (EUROPE) Ltd, et la Société BPCE IARD, assureur de la Société BUREAU MICHEL, à payer à Monsieur et Madame [E] [S] la somme de 36 121,32 Euros en principal (valeur 5 janvier 2022) au titre des travaux de réparation de la piscine,
- Condamner in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la SAS BOUCLY et la Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP, et la SA BPCE IARD, à payer à Monsieur et Madame [E] [S] les sommes de :
– 3 562,80 Euros en principal (valeur 5 janvier 2022) au titre des travaux de réparation du désordre d'infiltration dans la salle de gym,
– et de 680,02 Euros en principal (valeur 28 mars 2022) au titre de la réparation des murs de la salle de gym,
et ce avec indexation en fonction de l'indice du coût de la construction à la date du règlement,
- Condamner in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la Société GENERALI IARD, la Société R.B. CONSTRUCTIONS, la Société QBE INSURANCE (EUROPE) Ltd, la SAS BOUCLY, la Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP, et la SA BPCE IARD, à payer à Monsieur et Madame [E] [S] les sommes de :
– 20 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
– 10 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
– 10 000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la Société GENERALI IARD, la Société QBE INSURANCE (EUROPE) Ltd, la SAS BOUCLY, la Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, SMABTP, et la SA BPCE IARD, en tous les dépens, comprenant ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire, dont distraction est requise au profit de Maître Luc BRASSIER, Avocat aux offres de droit.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, la SCP DUCOS-ROUGIER, et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
N° RG 23/02124 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRSW
A titre principal,
REJETER l’intégralité des demandes dirigées à l’encontre de la SCP DUCOS & ROUGIER et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, son assureur sur quelque fondement que ce soit.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la société BOUCLY et son assureur, la SMABTP, la société RB CONSTRUCTIONS et son assureur, la Compagnie QBE INSURANCE LTD, la Compagnie GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société PLS et la Compagnie BPCE IARD ès-qualités d’assureur de la société ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL à garantir et relever intégralement indemnes la SCP DUCOS & ROUGIER et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre.
LIMITER l’indemnisation allouée aux époux [S] à 1.000 €.
REJETER la demande indemnitaire formée au titre du prétendu préjudice moral.
REDUIRE l’indemnisation allouée au visa de l’article 700 à de plus justes proportions.
En tout état de cause, CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SCP DUCOS & ROUGIER et la MAF la somme de 2.000 € chacune au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETER tout autre demande plus ample ou contraire dirigée à l’encontre de la SCP DUCOS & ROUGIER et de la MAF, son assureur.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 aout 2023, la SA GENERALI IARD, assureur de la SARL PISCINES LOISIRS SAUNA P.L.S, demande au Tribunal de :
Vu les articles 2224 et 2241 du Code civil
Vu les articles 1240 et 1792 du Code civil
Vu les articles L 124-3, L 124-5 et L 112-6 du Code des assurances
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
JUGER que les demandes de la compagnie GENERALI IARD prise en qualité d’assureur de la société PLS sont recevables et bien fondées en leurs moyens en défense et demandes,
Y FAISANT DROIT
- A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER les époux [S] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD prise en qualité d’assureur de la société PLS,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie GENERALI IARD prise en qualité d’assureur de la société PLS,
CONDAMNER les époux [S] ou toute partie succombante à verser la somme de 2 500 € à la compagnie GENERALI IARD au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER les époux [S] ou toute partie succombante aux dépens de l’instance,
- A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER toute demande de condamnation solidaire de la compagnie GENERALI IARD prise en qualité d’assureur de la société PLS,
A défaut, CONDAMNER in solidum la société RB CONSTRUCTIONS et son assureur QBE INSURANCE (EUROPE) LTD, la SCP DUCOS & ROUGIER et son assureur la MAF et la société BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI IARD des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux réparatoires,
DEBOUTER les époux [S] et toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD au titre des préjudices immatériels allégués
A défaut, CONDAMNER in solidum la société RB CONSTRUCTIONS et son assureur QBE INSURANCE (EUROPE) LTD, la SCP DUCOS & ROUGIER et son assureur la MAF, la société BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL, la SAS BOUCLY et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
JUGER que la compagnie GENERALI IARD est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles à son assuré au titre de la garantie RCD et à son assuré et aux tiers aux titres des garanties facultatives et de la RC,
DEBOUTER dès lors toutes parties de toutes demandes au-delà de ces limites contractuelles et faire application des franchises le cas échéant
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la compagnie GENERALI IARD y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens
CONDAMNER in solidum la société RB CONSTRUCTIONS et son assureur QBE INSURANCE (EUROPE) LTD, la SCP DUCOS & ROUGIER et son assureur la MAF, la société BPCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL ENTREPRISE DE MACONNERIE BUREAU MICHEL, la SAS BOUCLY et son assureur la SMABTP à garantir et relever indemne la compagnie GENERALI IARD de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens,
JUGER que l’exécution provisoire de plein droit devra être écartée,
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le20 juillet 2023, la SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et 1240 du Code civil,
Faire droit aux prétentions de la Cie BPCE IARD ;
A titre principal, Débouter les époux [S] et toutes autres parties de leurs demandes à l’encontre de la Cie BPCE IARD en qualité d’assureur tant décennal que RC professionnelle de Monsieur BUREAU ;
A titre subsidiaire, en cas de garantie de la Cie BPCE IARD et de responsabilité de Monsieur BUREAU,
▪ Condamner in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Generali, assureur de la société Piscine Loisir Sauna (PLS), la société RB construction, ainsi que la société QBE Insurance à garantir et relever intégralement indemne la société BPCE IARD au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
▪ À défaut, dire et juger que la part de responsabilité de Monsieur BUREAU ne saurait excéder 20 % ; Condamner en conséquence in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), la société Generali, assureur de la société Piscine Loisir Sauna (PLS), la société RB construction, ainsi que la société QBE Insurance à garantir et relever indemne la société BPCE IARD à hauteur de 80 % de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre
En tout état de cause,
▪ Débouter les époux [S] de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ; à défaut, ramener ces demandes à de plus justes proportions ;
▪ Faire application des franchises contractuelles,
▪ Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement, en principal et intérêt, dommages et intérêts, indemnités de l'article 700 du CPC ainsi que pour les dépens,
▪ Condamner Monsieur et Madame [S] et toutes parties défaillantes à payer à la Cie BPCE IARD la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du Code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ représentant la SCP MAATEIS.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la SAS BOUCLY et la SMABTP demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
-Débouter Monsieur et Madame [S] de toutes leurs demandes en ce qu’elles sont formulées contre la société BOUCLY et la SMABTP.
- Condamner Monsieur et Madame [S] ou toute partie succombante à payer aux concluantes la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, Débouter Monsieur et Madame [S] de leurs demandes formulées au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
-Condamner in solidum la SCP DUCOS-ROUGIER, la MAF, GENERALI IARD, la société RB CONSTRUCTIONS, QBE INSURANCE et BPCE IARD à relever indemne la société BOUCLY et la SMABTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
-Dire que la SMABTP est fondée à tous opposer sa franchise au titre des garanties facultatives pour les dommages immatériels.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2023, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SARL R.B. CONSTRUCTION demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu l’article L.124-3 du Code des assurances,
DIRE que la société RB CONSTRUCTIONS n’a qu’une responsabilité mineure dans la survenance des désordres de carrelage affectant la piscine, en conséquence, LA CONDAMNER à une quote-part de responsabilité limitée à 5%,
CONDAMNER les sociétés DUCOS & ROUGIE et son assureur la MAF,ENTREPRISE DE MAÇONNERIE BUREAU MICHEL et son assureur BPCE, et PISCINE LOISIRS SAUNA PLS et son assureur GENERALI à garantir la société RB CONSTRUCTIONS et son assureur QBE de toute condamnation qui sera prononcée à leur encontre,
DEBOUTER les époux [S] de leur demande de condamnation in solidum au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTER les époux [S] de leur demande de condamnation in solidum au titre du préjudice moral et de l’article 700 ou, à tous le moins, LES REDUIRE à de plus justes proportions,
DEBOUTER les époux [S] ou toute autre partie de toute demande qui excéderait le cadre et les limites de la police QBE.
Régulièrement assignés, la SELARL PHILAE en tant que liquidateur de la SARL PISCINES LOISIRS SAUNA P.L.S enseigne RB PISCINES et Maître [T] [K] en tant que liquidateur de la SARL Entreprise de maçonnerie MICHEL BUREAU, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2024
MOTIFS :
Sur l'irrecevabilité de certaines demandes :
Il résulte des articles L. 622-22, alinéa 1er, et R. 622-24 du code de commerce, rendu applicable à la procédure de liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, que le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire interrompt les instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, laquelle doit intervenir dans les deux mois de la publication du jugement. Il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise d’instance, au besoin d’office et en appréciant la validité de la déclaration.
L'article L 624-2 du code de commerce prévoit qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Ainsi, si la procédure collective a été ouverte avant l'instance judiciaire, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification au passif.
La SA QBE EUROPE SA/NV ne justifie pas avoir déclaré de créances auprès des liquidations judiciaires des SARL PISCINES LOISIRS SAUNA P.L.S et de la SARL Entreprise de maçonnerie MICHEL BUREAU. En conséquence, ses demandes de relevé indemne à leur encontre sont irrecevables.
Sur le fond :
En application de l'article 1792 du Code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Suivant l'article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.
L'action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
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Pour les désordres n'atteignant pas le degré de gravité requis par l'article 1792, le maître de l'ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l'article 1147 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d'un préjudice et d'un lien causal.
Le maitre d’ouvrage qui n’a pas contracté avec un sous traitant peut rechercher la responsabilité délictuelle de celui-ci. L'entrepreneur principal est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par ses sous-traitants, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1147 du code civil s'ils sont contractuellement liés.
L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité étant de même apparus avant, les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables.
Sur les désordres :
La construction de l'ouvrage litigieux a consisté dans la réalisation d'une piscine et d'une salle de sport en sous sol à proximité immédiate de la piscine.
Sur les désordres affectant la piscine :
L'expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
- le décollement de plusieurs margelles de finition de la piscine à débordement, désordres qu'il a qualifiés de nature esthétique et comme présentant un risque de blessures à l’usage de la piscine
- une fissuration des joints d’étanchéité et de finitions des margelles de la piscine à débordement, désordre qu'il a qualifié de nature esthétique et comme précédant le décollement des carreaux
- des infiltrations par joints de finition et d’étanchéité goulottes sur le pourtour au niveau des liaisons goulottes, autour des margelles et parois verticales des margelles de la piscine, entraînant une perte d’eau de débordement.
L'expertise de Monsieur [G] avait également relevé ces désordres.
L'expert judiciaire a indiqué que ces désordres qui n'avaient pas fait l'objet de réserves à la réception n'étaient pas apparents pour le maître de l'ouvrage lors de cette réception.
Il a précisé que s'agissant du décollement des margelles, le carrelage était un élément d’équipement indissociablement lié au gros-oeuvre et que ce décollement rendait la piscine impropre à son usage par risque de coupures. S'agissant de la fissuration des joints d'étanchéité et de finition des margelles, il a de même indiqué que le désordre affectait un élément d'équipement indissociable du gros œuvre qui conduisait au décollement des carreaux de la margelle. Concernant le désordre d'étanchéité de la liaison margelles goulottes, il a de nouveau relevé que cela conduisait à une perte d'eau de débordement.
L'expert a indiqué que la cause du désordre était une malfaçon d’exécution du carrelage avec absence de revêtement d’imperméabilisation du support.
Ces désordres concernant les margelles et les joints de finition, cachés à la réception, qui conduisent au décollement de margelles et du carrelages, induisant un risque de coupures, rendent l'ouvrage, eu égard à sa destination de piscine accueillant des baigneurs, impropre à cette destination. Ils portent en outre atteinte à la solidité de l'ouvrage en affectant des éléments d'équipements indissociables. Le désordre d'étanchéité des liaisons qui entraine une perte d'eau de la piscine rend de même l'ouvrage impropre à sa destination. Il s'agit en conséquence de désordres de nature décennale dont les constructeurs sont responsables de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
La SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français font valoir que la SCP DUCOS & ROUGIER n'est pas tenue à réparation des désordres en ce que ceux ne lui seraient pas imputables car elle a prévu une étanchéité s'agissant de la piscine. Cependant, l'imputabilité au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil ne nécessite pas la démonstration d'un manquement ou d'une faute mais la démonstration d'une participation à l'ouvrage, s'agissant d'une responsabilité de plein droit.
La SCP DUCOS & ROUGIER, maître d'oeuvre en charge d'une mission complète comprenant notamment la conception du projet et la direction des travaux, alors que ces travaux comprenaient la réalisation de la piscine, a ainsi participé à la réalisation de l'ouvrage et est tenue de plein droit à réparation en application des articles susvisés.
La Mutuelle des Architectes Français, qui ne conteste pas être son assureur au moment de la déclaration d'ouverture des travaux, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et sera tenue à la réparation du désordre in solidum avec son assuré en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
La SARL PISCINES LOISIRS SAUNA, constructeur ayant contracté directement avec Monsieur et Madame [S] et qui répond vis à vis d'eux de son sous-traitant est également de plein droit responsable des désordres sur le fondement de ces articles.
La SA GENERALI IARD, son assureur, fait valoir qu'elle ne doit pas sa garantie aux motifs que les désordres seraient dûs à la pose du carrelage alors que la SARL PISCINES LOISIRS SAUNA n'a déclaré aucune activité relative à la mise en oeuvre de carrelage au moment de la souscription de son contrat d'assurance. Les conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société le 12 mai 2011 mentionnent uniquement des activités déclarées de « montage de pompes hydrauliques pour piscine, électricité pour piscines ». Celles du 25 août 2017 mentionnent des activités déclarées de « montage de pompes hydrauliques pour piscine, électricité pour piscines », « maçonnerie et béton armé sauf précontraint in situ ». Il est précisé sous ce poste que sont compris des travaux notamment de dallage, chape, « carrelage, faïence et revêtement en matériaux durs à base minérale » outre de « calfeutrement de joints ».
S'agissant d'une garantie décennale, la date à prendre en compte pour faire jouer celle-ci est la date d'ouverture du chantier.
N° RG 23/02124 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRSW
Il incombe au tiers lésé, qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable, de rapporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance. C’est à l'assureur qu'il incombe ensuite de démontrer qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre, objet du litige.
Si, tant Monsieur et Madame [S] que la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français, font valoir que la SA GENERALI IARD au motif pour la première que l'activité de fabrication et commercialisation de piscine et accessoires s'y rattachant entre dans son objet social et qu'il semblerait étonnant que l'architecte ait validé l'intervention d'une entreprise non couverte par une assurance décennale, et pour les secondes que la police souscrite en 2017 couvre cette activité, force est de constater que, même si les désordres ne se résument pas à une malfaçon dans la pose du carrelage mais doivent être combinés avec l'absence de revêtement d'imperméabilisation du support, il n'est pas démontré qu'à la date d'ouverture du chantier la SARL PISCINES LOISIRS SAUNA était couverte par la police souscrite auprès de la SA GENERALI IARD pour une activité de construction de piscines. Il en résulte que la SA GENERALI IARD ne doit pas sa garantie et Monsieur et Madame [S] seront déboutés de leurs demandes en réparation de ce désordre à son encontre.
La Société BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL prétend que celle-ci serait intervenue en tant que sous-traitant de la SARL PISCINES LOISIRS SAUNA. En réalité, la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL n'est pas intervenue comme sous traitant mais a contracté directement avec Monsieur et Madame [S], maîtres de l'ouvrage, suivant les devis précités. Il ressort des devis et factures qu'elle est intervenue pour la réalisation de la piscine, notamment du devis 134 qui prévoit la mise en place de « polyane...y compris bonde de fond » et de la facture 18 qui comprend la « confection de caniveaux pour débordement piscine compris coffrage, armatures, béton et décoffrage ». En conséquence, sa responsabilité est engagée de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
La SA BPCE IARD, qui ne conteste pas être son assureur décennal au moment de la déclaration d'ouverture des travaux, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et sera tenue à la réparation du désordre en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
La Société R.B. CONSTRUCTIONS, sous traitant de la SARL PISCINES LOISIRS SAUNA pour les travaux de carrelage, a commis des malfaçons dans l'exécution de sa prestation et participé à l'apparition de désordres généralisés et a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître de l'ouvrage. La SA QBE EUROPE SA/NV ne conteste pas devoir sa garantie pour ces désordres de nature décennale causés par un sous-traitant. S'agissant d'une garantie facultative, elle sera fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle en application de l'article L. 112-6 du code de assurances.
L'expert judiciaire a évalué le coût des travaux nécessaires à la réparation de ces désordres à la somme de 36 121, 32 euros, évaluation que rien ne remet en cause.
En conséquence, la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français, la SA BPCE IARD, et la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV, seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 36 121, 32 euros en réparation des désordres affectant la piscine.
La demande d'indexation sur l'indice du coût de la construction « à la date du règlement » sera rejetée, cette indexation ne pouvant être fixée pour l'avenir.
S'agissant de leurs rapports entre elles, l'expert judiciaire a indiqué que concernant ce désordre, la SCP DUCOS & ROUGIER, n'avait pas prescrit de revêtement d'imperméabilisation des éléments de gros-œuvre de la piscine pour la variante piscine à débordement. Il a ajouté que la SARL R.B. CONSTRUCTIONS avait effectué la pose des carreaux sans système d'imperméabilisation et avec malfaçon. Il a indiqué que la réalisation de la maçonnerie par la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL ne semblait pas devoir être la cause des désordres mais que celle-ci n'avait pas attiré l'attention de l'architecte sur la nécessité de prévoir un revêtement d'imperméabilisation sur les parois intérieures de la piscine.
La SCP DUCOS & ROUGIER fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute car elle a prévu dans la notice descriptive des travaux une étanchéité s'agissant de la piscine. Le descriptif des travaux qu'elle a élaboré prévoit un volet 18 « piscine » dans lequel il n'est pas fait état d'étanchéité, étant précisé qu'il est mentionné une variante « piscine à débordement » mais sans plus d'indication concernant cette variante. Le descriptif comprend également un volet 6 intitulé « étanchéité » qui comporte une sous partie « étanchéité extension type terrasse accessible » et « étanchéités des parois enterrées » mais qui n'est pas très clair quand au fait de concerner ou pas la piscine, sauf l'étanchéité du local piscine. Il ressort des comptes-rendus de chantier qu'y est mentionné un poste « étanchéité BOUCLY » où il est indiqué « suivre l'avancement de la piscine pour l'étanchéité » puis « à étancher le 28 janvier ». La SCP DUCOS & ROUGIER n'était pas en charge d'une seule mission de conception mais d'une mission globale comprenant la direction de l'exécution des travaux. Certes, elle n'est pas tenue à une présence permanente sur le chantier mais, en ne s'assurant pas de la réalisation d'une étanchéité, élément essentiel de l'ouvrage atypique que constitue une piscine à débordement, elle a commis un manquement dans sa fonction de surveillance et de direction de l'exécution des travaux, constitutif d'une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis à vis de la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL.
La SARL R.B. CONSTRUCTIONS conteste une réponse de l'expert à un dire, expert qui estime que la malfaçon de pose et l'absence d'imperméabilisation sont « de même niveau de cause », faisant valoir que c'est l'absence d'imperméabilisation qui a entrainé le décollement du carrelage et qu'elle n'a aucune responsabilité dans cette absence d'imperméabilisation. Cependant, en tant que professionnelle de la construction, elle a accepté le support sans imperméabilisation sur lequel elle a réalisé le carrelage qui a en outre été affecté de malfaçons. Ayant ainsi accepté un support vicié et commis des malfaçons, elle a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître d 'œuvre et de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL.
S'agissant de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL, l'expert n'a pas relevé de malfaçons. Si il a indiqué qu'elle n'avait pas attiré l'attention de l'architecte sur la nécessité de prévoir un revêtement d'imperméabilisation sur les parois intérieures de la piscine, entreprise en charge du lot gros œuvre, elle n'a pas d'obligation de conseil vis à vis de l'architecte. Il ne peut en outre lui être reproché d'avoir accepté un support dans la mesure où celui-ci a été réalisé après ses travaux et dans la mesure où l'expert a relevé qu'à l'origine un liner devait être posé et que les conséquences de son remplacement par un carrelage n'avaient à sa connaissance pas été précisées dans un complément au lot gros-œuvre.
En conséquence, aucune faute ne sera retenue à l'encontre de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL et les parts de responsabilité dans la réalisation du désordre seront fixées ainsi:
la SCP DUCOS & ROUGIER : 50%
la SARL R.B. CONSTRUCTIONS : 50%
Ainsi, la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum et la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum, seront condamnées à relever indemne la SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL à hauteur de 50 % chacune, aucune condamnation à garantir in solidum ne pouvant être prononcée dans le cadre des recours entre co-débiteurs dès lors qu’il s’agit de fixer la contribution à la dette.
La Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à garantir et relever indemnes la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français de cette condamnation à hauteur de 50% et la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnées à garantir et relever indemnes la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV de cette condamnation à hauteur de 50%.
La SA QBE EUROPE SA/NV sera autorisée à opposer à tous sa franchise contractuelle en application de l'article L. 112-6 du code de assurances, s'agissant de la garantie facultative d'un sous traitant.
La SA BPCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à faire application de sa franchise contractuelle, celle-ci ne pouvant être opposée qu'à son assuré s'agissant d 'une garantie décennale.
Sur le désordre affectant la salle de gym :
L'expert judiciaire a relevé l'existence d'infiltrations dans la salle de loisirs sous la piscine, en cueillie de plafond de la salle de gym, contre le hublot de la piscine. Il a ajouté que ces infiltrations créaient un désordre esthétique et un risque à venir de développement de moisissures, cause d’insalubrité de la salle de gym, désordre d’étanchéité qui conduirait, s’il devait persister, à l’impropriété à l’usage du local salle de gym. Il a attribué la cause du désordre à un défaut d’étanchéité au droit d’un joint de construction enterré.
L'expertise de Monsieur [G] avait également relevé ce désordre qui est en outre confirmé par les photographies produites.
L'expert judiciaire a indiqué que ce désordre qui n'avait pas fait l'objet de réserves à la réception n'était pas apparent pour le maître de l'ouvrage lors de cette réception.
Le désordre, caché à la réception, qui affecte l'étanchéité de l'ouvrage, porte atteinte tant à sa destination qu'à sa solidité. Il s'agit en conséquence d'un désordre de nature décennale dont les constructeurs sont responsables de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil.
La SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français font valoir qu'ils ne sont pas tenus à réparation du désordre en ce qu'il ne serait pas imputable à la SCP DUCOS & ROUGIER qui n'est pas tenue à une présence constante sur le chantier. Cependant, l'imputabilité au sens des articles 1792 et 1792-1 du code civil ne nécessite pas la démonstration d'un manquement ou d'une faute mais la démonstration d'une participation à l'ouvrage, s'agissant d'une responsabilité de plein droit.
La SCP DUCOS & ROUGIER, maître d'œuvre en charge d'une mission complète comprenant notamment la conception du projet et la direction des travaux, alors que ces travaux comprenaient la réalisation de salle de gym, a ainsi participé à la réalisation de l'ouvrage et est tenue de plein droit à réparation en application de ces articles.
La Mutuelle des Architectes Français, qui ne conteste pas être son assureur au moment de la déclaration d'ouverture des travaux, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et elle sera tenue à la réparation du désordre in solidum avec son assuré en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
La SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL, fait valoir que ces travaux ne seraient pas la cause des désordres et ce faisant, une absence d'imputabilité des désordres. Cependant comme relevé pour l'architecte, l'absence d'imputabilité n'est pas l'absence de faute ou de manquement mais l'absence de participation à l'ouvrage. Il ressort des devis établis pour Monsieur et Madame [S] que la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL est intervenue pour l'ensemble de la maçonnerie de l'immeuble. En conséquence, elle participé à la réalisation de l'ouvrage de salle de gym et est tenue à réparation du désordre de plein droit.
La SA BPCE IARD, qui ne conteste pas être son assureur décennal au moment de la déclaration d'ouverture des travaux, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et sera tenue à la réparation du désordre en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
La SAS BOUCLY était titulaire du lot étanchéité notamment des parois enterrées au pourtour de la salle de gym. Elle a ainsi participé à l'ouvrage et est tenue à réparation du désordre de plein droit en application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, sans qu'un défaut d'imputabilité puisse être retenu.
La SMABTP, qui ne conteste pas être son assureur décennal au moment de la déclaration d'ouverture des travaux, doit sa garantie en application de l'article L 241-1 du code des assurances et sera tenue à la réparation du désordre en application de l'article L 124-3 du code des assurances.
L'expert judiciaire a évalué à la somme de 3 562,80 euros le coût des travaux de reprise correspondant à ce désordre et à 680, 02 euros le coût des embellissements de la salle de gym suite aux infiltrations, qui correspond en réalité au coût de la reprise des murs affectés par les infiltrations, évaluation que rien ne remet en cause.
En conséquence, la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français, la SAS BOUCLY et la SMABTP, et la SA BPCE IARD seront condamnées in solidum à payer à Monsieur et Madame [S] les sommes de 3562,80 euros et de 680,02 euros en réparation du désordre d'infiltration dans la salle de gym, soit un total de 4242,82 euros.
La demande d'indexation sur l'indice du coût de la construction « à la date du règlement » sera rejetée, cette indexation ne pouvant être fixée pour l'avenir.
S'agissant de leurs rapports entre elles, l'expert judiciaire a relevé concernant ce désordre que la SCP DUCOS & ROUGIER n'avait pas prescrit de traitement d'étanchéité du joint de construction entre la salle de gym et la piscine. Il a ajouté que la SAS BOUCLY avait mis en œuvre un dispositif pour l'étanchéité du joint de construction, entre la terrasse enterrée de la salle de gym et la piscine, défaillant. Il a indiqué que la réalisation de la maçonnerie par la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL ne semblait pas devoir être la cause des désordres mais que celle-ci n'avait pas attiré l'attention de l'architecte sur la nécessité de prévoir un revêtement d'imperméabilisation sur le parois intérieures de la piscine.
Si la SCP DUCOS & ROUGIER fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute car elle n'est pas tenue à une présence constante sur le chantier, en charge d'une mission globale comprenant la conception et la direction de l'exécution des travaux, en ne décrivant pas et en ne s'assurant pas de la réalisation d'une étanchéité correcte entre la piscine et la salle de gym, élément essentiel eu égard au caractère atypique de l'ouvrage avec une piscine donnant directement sur la paroi de la salle de gym, elle a commis des manquement dans ses fonctions de conception, surveillance et direction de l'exécution des travaux, constitutifs d'une faute qui engage sa responsabilité délictuelle vis vis de la SAS BOUCLY et de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL .
Professionnelle tenue à une obligation de résultat, la SAS BOUCLY en réalisant une étanchéité défaillante a commis une faute et sa responsabilité délictuelle est ainsi engagée vis à vis du maître d'œuvre et de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL.
S'agissant de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL, l'expert n'a pas relevé de malfaçons. S'il a indiqué qu'elle n'avait pas attiré l'attention de l'architecte sur la nécessité de prévoir un revêtement d'imperméabilisation sur les parois intérieures de la piscine, entreprise en charge du lot gros œuvre, elle n'a pas d'obligation de conseil vis à vis de l'architecte et est intervenue avant la mise en place de l'étanchéité pour le gros-œuvre.
En conséquence, aucune faute ne sera retenue à l'encontre de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL et les parts de responsabilité dans la réalisation du désordre seront fixées ainsi :
la SCP DUCOS & ROUGIER : 50%
la SAS BOUCLY : 50%
Ainsi, eu égard à ce partage de responsabilité et à ses demandes, la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum, seront condamnées à relever indemne la SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL, de cette condamnation à hauteur de 50%.
La SAS BOUCLY et la SMABTP seront condamnées in solidum à garantir et relever indemnes la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français de cette condamnation à hauteur de 50% et la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnées in solidum à garantir et relever indemnes la SAS BOUCLY et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 50%.
La SA BPCE IARD sera déboutée de sa demande tendant à faire application de sa franchise contractuelle, celle-ci ne pouvant être opposée qu'à son assuré s'agissant d 'une garantie décennale.
Sur le préjudice de jouissance :
Monsieur et Madame [S] font valoir qu'ils ont été privés de la jouissance de leur piscine et qu'ils vont devoir subir les inconvénients des travaux dont la durée prévisible a été fixée à 4 semaines par l'expert judiciaire.
Si la piscine apparaissait en eau lors de la réalisation de l'expertise de Monsieur [G], ce n'était plus le cas lors de la réalisation de l'expertise judiciaire en 2021.
Eu égard à la limitation de l'usage de celle-ci résultant des désordres et à la durée prévisible des travaux, il existe un préjudice de jouissance mais qui doit être modéré s'agissant de désordres touchant une piscine et une salle de gym, qui n'affectent qu'une partie de la jouissance totale de l'immeuble et notamment pas la jouissance de pièces à vivre indispensables, de même que les travaux de reprise. Ce préjudice sera ainsi indemnisé par l'octroi d'une somme de 4000 euros.
La SCP DUCOS & ROUGIER, la SAS BOUCLY, la SARL PISCINES LOISIRS SAUNA, la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL et la SARL R.B. CONSTRUCTIONS ayant contribué aux désordres ont chacune contribué au préjudice de jouissance.
La SA GENERALI IARD, assureur de la SARL PISCINES LOISIRS SAUNA, ne doit pas sa garantie pour les raisons exposées ci-dessus.
La Mutuelle des Architectes Français, assureur de la SCP DUCOS & ROUGIER, ne conteste pas devoir sa garantie pour le préjudice immatériel.
La SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL, ne conteste pas devoir sa garantie pour le préjudice immatériel, la nature décennale des dommages ayant été retenue.
La SA QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SARL R.B. CONSTRUCTIONS, ne conteste pas devoir sa garantie pour le préjudice immatériel.
La SMABTP, assureur de la SAS BOUCLY, ne conteste pas devoir sa garantie pour le préjudice immatériel.
En conséquence, la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français, la SA BPCE IARD, la SARL R.B. CONSTRUCTIONS , la SA QBE EUROPE SA/NV, la SAS BOUCLY et la SMABTP, seront condamnées à payer in solidum à Monsieur et Madame [S] la somme de 4000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Eu égard aux parts de responsabilités retenues ci-dessus, la part de responsabilité de chacun des intervenants dans le préjudice de jouissance sera fixée ainsi :
la SCP DUCOS & ROUGIER 50%
la SARL R.B. CONSTRUCTIONS 45%
la SAS BOUCLY 5%
En conséquence, eu égard aux recours formulés,
la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum, la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum, seront condamnées à relever indemne la SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL de cette condamnation, à hauteur respectivement de 50% et de 45%.
la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à garantir et relever indemnes la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français de cette condamnation à hauteur de 45 % et la la SAS BOUCLY et la SMABTP in solidum à la garantir et relever indemne à hauteur de 5%,
la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnées à garantir et relever indemnes la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV de cette condamnation à hauteur de 50%,
la SCP DUCOS & ROUGIER la Mutuelle des Architectes Français seront condamnées in solidum à garantir et relever indemnes la SAS BOUCLY et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 50% et la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum à les relever indemnes à hauteur de 45 %.
Conformément à leurs demandes, la SA BPCE IARD, SA QBE EUROPE SA/NV et la SMABTP seront autorisées à opposer à tous leurs franchises contractuelles en application de l'article L 112-6 du code de assurances, s'agissant d 'une garantie facultative.
Sur le préjudice moral :
Monsieur et Madame [S] ne démontrent pas avoir subi une atteinte psychologique, une atteinte à leurs sentiments d'affection, d'honneur et/ou de considération et ils seront déboutés de leur demande de réparation au titre du préjudice moral.
Sur les demandes annexes :
La SCP DUCOS & ROUGIER, la Mutuelle des Architectes Français, la SA BPCE IARD, la SARL R.B. CONSTRUCTIONS, la SA QBE EUROPE SA/NV, la SAS BOUCLY et la SMABTP, parties perdantes, seront tenues in solidum aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement au profit de Maître Luc BRASSIER, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Au titre de l'équité, elles seront condamnées à payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard aux parts de responsabilités retenues ci-dessus et aux recours formulés,
la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum, la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum, seront condamnées à relever indemne la SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL de ces condamnations, à hauteur respectivement de 50% et de 45%.
la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV seront condamnées in solidum à garantir et relever indemnes la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français de ces condamnations à hauteur de 45 % et la la SAS BOUCLY et la SMABTP à la garantir et relever indemne à hauteur de 5%,
la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnées à garantir et relever indemnes la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV de ces condamnations à hauteur de 50%,
la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français seront condamnées in solidum à garantir et relever indemnes la SAS BOUCLY et la SMABTP de ces condamnations à hauteur de 50% et la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum à les relever indemnes à hauteur de 45 %.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu à l'écarter, celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
I- DECLARE irrecevables les demandes de la SA QBE EUROPE SA/NV à l'encontre de la SARL PISCINES LOISIRS SAUNA P.L.S et de la SARL Entreprise de maçonnerie MICHEL BUREAU, sociétés en liquidation judiciaire.
II-CONDAMNE in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER, la Mutuelle des Architectes Français, la SA BPCE IARD, la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] la somme de 36 121, 32 euros en réparation des désordres affectant la piscine.
FIXE les parts de responsabilité dans la réalisation de ces désordres ainsi:
la SCP DUCOS & ROUGIER : 50%
la Société R.B. CONSTRUCTIONS : 50%
CONDAMNE la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum, la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum, à relever indemne la SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL, de cette condamnation à hauteur de 50% chacune.
CONDAMNE in solidum la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV à garantir et relever indemnes la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français de cette condamnation à hauteur de 50%;
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemnes la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV de cette condamnation à hauteur de 50%.
AUTORISE la SA QBE EUROPE SA/NV à opposer à tous sa franchise contractuelle.
III- CONDAMNE in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français, la SAS BOUCLY et la SMABTP, et la SA BPCE IARD à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] les sommes de 3 562,80 euros et de 680,02 euros en réparation du désordre d'infiltrations dans la salle de gym.
FIXE les parts de responsabilité dans la réalisation du désordre ainsi:
la SCP DUCOS & ROUGIER : 50%
la SAS BOUCLY : 50%
N° RG 23/02124 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRSW
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum, à relever indemne la SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL, de cette condamnation à hauteur de 50%.
CONDAMNE in solidum la SAS BOUCLY et la SMABTP à garantir et relever indemnes la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français de cette condamnation à hauteur de 50%
CONDAMNE in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemnes la SAS BOUCLY et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 50%.
IV-CONDAMNE in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français, la SA BPCE IARD, la SARL R.B. CONSTRUCTIONS, la SA QBE EUROPE SA/NV, la SAS BOUCLY et la SMABTP, à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] la somme de 4000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
FIXE les parts de responsabilités dans la survenue du préjudice de jouissance ainsi :
la SCP DUCOS & ROUGIER 50%
la SARL R.B. CONSTRUCTIONS 45%
la SAS BOUCLY 5%
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum, la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum, à garantir et relever indemne la SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL de cette condamnation, à hauteur respectivement de 50% et de 45%.
CONDAMNE la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum à garantir et relever indemnes la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français de cette condamnation à hauteur de 45 % et la SAS BOUCLY et la SMABTP in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 5%.
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemnes la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV de cette condamnation à hauteur de 50%.
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir et relever indemnes la SAS BOUCLY et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 50% et la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 45 %.
AUTORISE la SA BPCE IARD, la SA QBE EUROPE SA/NV et la SMABTP à opposer à tous leurs franchises contractuelles sur le montant de cette condamnation.
V-CONDAMNE in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français, la SA BPCE IARD, la SARL R.B. CONSTRUCTIONS, la SA QBE EUROPE SA/NV, la SAS BOUCLY et la SMABTP, à payer à Monsieur [E] [S] et Madame [C] [L] épouse [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
N° RG 23/02124 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XRSW
CONDAMNE in solidum la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français, la SA BPCE IARD, la SARL R.B. CONSTRUCTIONS, la SA QBE EUROPE SA/NV, la SAS BOUCLY et la SMABTP, aux dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé et ceux de l'expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement au profit de Maître Luc BRASSIER, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum, et la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum, à garantir et relever indemne la SA BPCE IARD, assureur de la SARL Entreprise de maçonnerie BUREAU MICHEL de ces condamnations, à hauteur respectivement de 50% et de 45%.
CONDAMNE la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum à garantir et relever indemnes la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français de ces condamnations à hauteur de 45 % et la la SAS BOUCLY et la SMABTP à les garantir et relever indemnes à hauteur de 5%.
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français à garantir et relever indemnes la Société R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV de cette condamnation à hauteur de 50%.
CONDAMNE la SCP DUCOS & ROUGIER et la Mutuelle des Architectes Français in solidum à garantir et relever indemnes la SAS BOUCLY et la SMABTP de cette condamnation à hauteur de 50% et la SARL R.B. CONSTRUCTIONS et la SA QBE EUROPE SA/NV in solidum à les garantir et relever indemnes à hauteur de 45 %.
DEBOUTE l'ensemble des parties du surplus de leurs demandes .
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et DIT n'y avoir lieu à l'écarter.
La présente décision est signée par Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,