Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02656 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2OU
GLG/DO
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'ALES
17 septembre 2020
RG :19/00122
[P]
C/
S.A.R.L. TEL EXPRESS
S.E.L.A.R.L. PIERRE HENRI FRONTIL
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANT :
Monsieur [Y] [P]
né le 16 Mai 1990 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau D'ALES
INTIMÉES :
S.A.R.L. TEL EXPRESS
[Adresse 3]
[Localité 5]
assignée par procès verbal de recherches infructueuses
S.E.L.A.R.L. PIERRE HENRI FRONTIL Es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL TEL EXPRESS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Dorothée SALVAYRE de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-charles JULLIEN de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Monsieur Guénaël LE GALLO, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [Y] [P] a été embauché par la société Transports [H] en qualité de chauffeur livreur messagerie, groupe 5, coefficient 128 M, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 2 avril 2013, auquel a succédé un contrat du même type conclu le 5 février 2014 avec la société Tel Express substituée au premier employeur.
Placé en arrêt de travail pour accident du travail à compter du 7 mai 2019, le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 21 mai 2019.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Alès a fait injonction à l'employeur de lui verser la somme de 368,76 euros à titre de provision sur le salaire du mois de mai 2019 et de lui adressser le bulletin de paie afférent ainsi que les documents de fin de contrat sous astreinte.
La société Tel Express a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 septembre 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement du 6 novembre 2019, désignant la Selarl Pierre Henri Frontil en qualité de mandataire liquidateur.
Contestant son licenciement et disant avoir exercé les fonctions de chef de quai, catégorie Etam groupe 3, pendant la période du 1er décembre 2016 au 30 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes au fond, le 15 novembre 2019, afin de voir fixer sa créance au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Débouté de l'ensemble de ses prétentions par jugement du 17 septembre 2020, M. [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2020.
L'appelant forme les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions du 29 décembre 2020 :
'Infirmer le jugement rendu le 17 septembre 2020 par la section Commerce du Conseil de Prud'hommes d'ALES en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] [P] de l'intégralité de ses demandes.
Statuant à nouveau,
Fixer le salaire de Monsieur [Y] [P] à la somme de 1.853,98 € Bruts par mois.
Dire que Monsieur [Y] [P] a occupé un poste de Chef de Quai, Catégorie/Technicien Agent de Maîtrise, Groupe 3 au sens de la convention collective des transports à compter du 1er décembre 2016.
En conséquence,
Fixer au passif de la Société TEL EXPRESS la somme de 8.905,43 € Bruts outre 890,54 € Bruts pour les congés payés y afférents à titre de rappels de salaire pour une classification de Monsieur [Y] [P] en tant que Chef de Quai, Catégorie Technicien/Agent de Maîtrise, Groupe 3 au sens de la convention collective des transports depuis le 1er décembre 2016 et ce, jusqu'au 30 avril 2019.
Fixer au passif de la Société TEL EXPRESS l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du Code du Travail 1.128,88 € Nets pour dissimulation d'activité salariée.
Dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [Y] [P] n'est pas fondé, ni justifié, ni proportionné.
Constater que la rupture du contrat de travail est intervenue durant une période de suspension liée à un accident du travail, reconnu et pris en charge par l'assurance maladie.
Vu l'article L 1226-9 du Code du Travail,
Prononcer la nullité du licenciement de Monsieur [Y] [P], qui est en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
Fixer au passif de la Société TEL EXPRESS la somme de 33.371,64 € Nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse,
Fixer au passif de la Société TEL EXPRESS la somme de 3.707,96 € Bruts outre 370,79 € Bruts pour les congés payés y afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
Fixer au passif de la Société TEL EXPRESS la somme de 2.896,84 € Nets à titre d'indemnité légale de licenciement.
Fixer au passif de la Société TEL EXPRESS la somme de 427,83 € Bruts à titre de rappels de salaire pour le mois de mai 2019.
Fixer au passif de la Société TEL EXPRESS la somme de 499,74 € à titre de rappel sur complément de salaire pour le mois de mai 2019 en application de l'article D 1226-1 du Code du Travail.
Fixer au passif de la Société TEL EXPRESS la somme de 429,16 € Bruts à titre de rappels sur l'indemnité compensatrice de congés payés.
Fixer au passif de la Société TEL EXPRESS la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et pour l'édition d'une Attestation POLE EMPLOI erronée.
Fixer au passif de la Société TEL EXPRESS la somme de 2.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappeler et Déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS/CGEA, qui devra garantie et avance sur les condamnations hors celle sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.'
Il expose que :
' il a exercé les fonctions de chef de quai, catégorie technicien/agent de maîtrise groupe 3, pendant la période du 1er décembre 2016 au 30 avril 2019, ce qui justifie un rappel de salaire et le versement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
' son licenciement notifié pendant la suspension de son contrat de travail pour accident du travail, au motif d'une prétendue faute grave commise lors de son entretien avec le directeur auquel il avait réclamé le paiement de son salaire demeuré impayé, est nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse ;
' il n'a pas reçu son bulletin de paie du mois de mai 2019, malgré l'ordonnance de référé du 4 septembre 2019, et il n'a pas perçu le salaire dû pour la période travaillée du 1er au 7 mai 2019, ni le complément de salaire pour la période du 8 au 31 mai 2019 ;
' l'indemnité compensatrice de congés payés a été calculée sur la base d'un solde de 25 jours au lieu de 31 jours dus ;
' les documents de fin de contrat, transmis tardivement, sont en outre erronés.
Aux termes de ses conclusions responsives du 20 mai 2021, la Selarl Frontil ès qualités de mandataire liquidateur de la société Tel Express demande à la cour de :
'Vu le jugement du Tribunal de commerce de Béziers du 06/11/2019
Vu l'article L. 1226-9 du code du travail
Vu les jurisprudences précitées
Vu le jugement du Conseil de prud'hommes d'Alès du 17/09/2020
Déclarer irrecevable M. [P] dans sa demande nouvelle
Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions.'
Elle réplique que :
' la demande nouvelle du chef de travail dissimulé est irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
'la demande de requalification du poste de travail de chauffeur livreur en responsable de quai n'est pas justifiée ;
' les faits reprochés, reconnus par le salarié dans son courrier du 19 juin 2019, sont constitutifs d'une faute grave ;
' elle s'en rapporte à la cour sur la demande de rappel de salaire du mois de mai 2019, sauf à observer que M. [P] ne peut prétendre avoir travaillé le 1er mai ;
' le solde d'indemnité compensatrice de congés payés se limite à 88,56 euros et la preuve d'un préjudice lié au retard et aux erreurs dans les documents sociaux n'est pas rapportée.
L'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] présente les demandes suivantes au dispositif de ses conclusions récapitulatives du 19 mars 2021 : :
'Déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages-intérêts pour travail dissimulé formulée par Monsieur [P] en application de l'article 564 du code de procédure civile.
CONFIRMER la décision entreprise sauf à apprécier le bien fondé de la demande de Monsieur [P] tendant au règlement d'un complément de salaires pour le mois de mai 2019 et tendant au règlement d'une indemnité compensatrice de congés payés.
SUBSIDIAIREMENT, si la Cour estimait que le licenciement pour faute grave de Monsieur [P] était infondé, la Cour appréciera le bien fondé des demandes de Monsieur [P] tendant au règlement d'une indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et tendant au règlement d'une indemnité légale de licenciement.
La Cour ne saurait pour le surplus accorder à Monsieur [P] des dommages et intérêts pour licenciement nul supérieur à six mois de salaires.
La Cour dira que les sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [P] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, sont hors garantie AGS.
FAIRE APPLICATION des dispositions législatives et réglementaires du Code de Commerce.
DONNER ACTE à la Délégation UNEDIC et AGS de ce qu'ils revendiquent le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et décrets réglementaires applicables, tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurance des créances des salariés, que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément les articles L.3253-8, L.3253-17 et D.3253-5 du Code du Travail.'
Elle fait valoir également que :
' la demande nouvelle du chef de travail dissimulé est irrecevable, et en tout état de cause, ces dispositions ne peuvent recevoir application en l'espèce ;
' les nouvelles attestations produites par l'appelant au soutien de sa demande de rappel de salaire fondée sur la reclassification au poste de chef de quai ne sont pas probantes ;
' les menaces proférées à l'encontre du directeur ne peuvent être justifiées par le non-paiement du salaire ;
' la demande de rappel de salaire du mois de mai 2019 ainsi que la demande de complément d'indemnité de congés payés doivent être appréciées au regard des pièces versées aux débats ;
' l'erreur commise dans l'attestation Pôle emploi est minime et la preuve d'un préjudice résultant de la remise tardive des documents sociaux n'est pas rapportée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022, à effet au 14 octobre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
' sur la reclassification au poste de chef de quai
Il appartient au salarié de rapporter la preuve que les fonctions qu'il exerce réellement correspondent à l'emploi de la catégorie professionnelle qu'il revendique.
En l'espèce, M. [P] expose qu'il a cessé d'occuper l'emploi de chauffeur-livreur coefficient 128 M à compter du 1er décembre 2016, et qu'il a dès lors exercé les fonctions de chef de quai, groupe 3.
Le poste de chef de quai (marchandises) est ainsi défini dans l'accord du 30 mars 1951 annexe III de la convention collective applicable : 'Agent de maîtrise chargé de l'organisation du travail, de la répartition, réception et mise en livraison des colis, de la liaison avec les bureaux de chemin de fer (bureaux de gare, bureaux de ville), de la sortie des lettres de voiture ; a sous ses ordres des manutentionnaires et des livreurs, éventuellement un ou plusieurs sous-chefs de quai ; donne aux chauffeurs les indications nécessaires à l'exécution de leurs tournées. Appelé aussi chef de centre.'
Expliquant qu'il a cédé son entreprise à la société Tel Express, le 4 février 2014, laquelle l'a alors engagé en qualité de responsable du site de [Localité 10], M. [B] [H] atteste avoir 'mis Monsieur [P] [Y] au poste de responsable de quai pour le déchargement des marchandises en arrivage le matin ainsi que les chargements des tournées au départ du même site, avec les inventaires et les suivis de livraisons, du mois de décembre 2016 au mois d'août 2018.'
Plusieurs chauffeurs PL (MM. [C], [D] et [F]) attestent de même que M. [P] était 'chef de quai de décembre 2016 à août 2018".
S'il ne précise pas la période concernée, M. [M] déclare également que, lorsqu'il travaillait chez Tél Express à [Localité 10], M. [Y] [P] était chef de quai.
Outre ces divers témoignages, l'appelant produit ses rapports d'activité 'conducteur Tel Express' du 1er novembre 2016 à au 31 juillet 2018, révélant qu'il n'a plus effectué aucune heure de conduite à compter du mois de décembre 2016, ainsi que des lettres d'arrivages et de retour de marchandises revêtues de sa signature.
Ces éléments concordants et probants suffisent à établir que M. [P] a réellement exercé les fonctions de chef de quai du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2018, et non jusqu'au 30 avril 2019, comme il le mentionne dans son calcul et sa demande, en contradiction avec ses propres écritures, puisqu'il indique par ailleurs, pièce à l'apppui, qu'il a suivi un congé individuel de formation du 3 septembre 2018 au 14 février 2019, et qu'à son retour, la société Tel Express ne l'a pas réintégré dans ses fonctions de chef de quai, l'affectant au simple poste de chauffeur-livreur et ne lui faisant plus exécuter aucune heure supplémentaire.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à sa demande et un rappel de salaire lui sera alloué à hauteur de la somme de 6 818,18 euros bruts, outre 681,81 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera ainsi infirmé sur ce point.
' sur le travail dissimulé
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 dispose les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Le travail dissimulé résulte de la soustraction intentionnelle de l'employeur à ses obligations déclaratives ou à l'obligation de mentionner sur les bulletins de paie toutes les heures de travail réellement accomplies.
En l'espèce, M. [P] formule pour la première fois en cause d'appel une demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au seul motif qu'il a occupé un poste de chef de quai à compter du 1er décembre 2016 et que l'employeur a ainsi délibérément minoré sa rémunération.
Cette demande nouvelle sera déclarée irrecevable en ce qu'elle ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et qu'elle n'est pas l'accessoire, la conséquence, ou le complément nécessaire de la demande de rappel de salaire fondée sur le positionnement conventionnel.
' sur le licenciement
L'article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
En l'espèce, M. [P] s'est vu notifier, par lettre du 10 mai 2019, soit pendant la suspension de son contrat de travail consécutive à son accident du travail du 7 mai 2019, sa mise à pied à titre conservatoire prenant effet à l'issue de son arrêt de travail, ainsi que sa convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 21 mai 2019, puis il a été licencié pour faute grave par lettre du 31 mai 2019, ainsi motivée :
'[.../...] Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave :
Le 07 mai 2019, vous avez demandé à votre Directeur, Monsieur [I], si l'acompte que vous aviez demandé avait été effectué. Ce dernier vous a répondu par la négative. Vous vous êtes alors énervé sans aucun motif valable et avez demandé à votre Directeur devant témoin :
« Tu as de la famille ' Réfléchis si tu veux continuer à les voir ». Votre directeur, tombant des nues, vous a demandé s'il s'agissait d'une menace. Vous lui avez répondu fermement : « Oui, à toi de voir ».
Votre comportement est inadmissible.
Votre attitude agressive à l'encontre de votre supérieur hiérarchique et les menaces directes que vous avez prononcées à son égard et envers sa famille sont totalement inacceptables. Ce comportement d'insubordination et d'irrespect a fortement perturbé l'organisation de l'entreprise.
Nous ne pouvons pas tolérer que vous vous en preniez verbalement à votre responsable hiérarchique parce que vous n'avez pas obtenu vottre acompte.
Lors de l'entretien préalable, vous avez reconnu avoir proféré ces menaces, sans pour autant avoir apporté d'explications.
Aucune excuse ne peut être donnée à un tel comportement. Dans le cadre de votre activité professionnelle, vous devez vous maîtriser et faire preuve de respect à l'égard de toute personne.
Ce comportement de votre part est inadmissible et intolérable dans l'exercice de vos fonctions. En tant que salarié de l'entreprise, vous vous devez d'adopter un comportement respectueux à l'égard de vos supérieurs hiérarchiques. Nous vous rappelons que vous êtes tenu par un lien de subordination qui découle de votre contrat de travail, qui permet à votre employeur de vous demander de lui rendre des comptes. Or, vous êtes allé à l'encontre de ces principes.
Notre fonctionnement ne peut reposer sur des formes aléatoires d'obéissance et de respect de notre personnel à l'égard des membres de la Direction, ce qui réduit notre fiabilité, menace notre organisation et condamne notre entreprise. Vos agissements sont constitutifs d'une faute professionnelle grave et nous ne pouvons admettre cette situation intolérable.
Outre la perte de confiance nécessaire à notre bonne relation professionnelle, ces faits constituent une faute grave et nous ne pouvons tolérer de tels agissements remettant en cause le fonctionnement de notre entreprise.
Vous comprendrez que nous ne pouvons admettre de tels incidents et que votre attitude est incompatible avec le fonctionnement normal de l'entreprise et particulièrement préjudiciable à ses intérêts.
En l'état, et compte tenu de la gravité de ces faits et de leurs conséquences, nous n'avons pu que conclure à l'impossibilité de votre maintien dans l'entreprise.
Par le présent courrier, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave qui prendra effet immédiatement dès la date d'envoi de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis [...]'
Pour preuve des faits reprochés, le liquidateur produit la lettre adressée par le salarié à l'employeur, le 29 juin 2019, expliquant qu'il ne s'était pas 'énervé sans aucun motif valable' à l'encontre du directeur, le 7 mai 2019, qu'en effet le motif de son 'agacement' était étroitement lié au non-paiement de l'acompte réclamé, ce qui le plaçait dans une grande difficulté financière, que le directeur avait 'eu aussi' à son égard 'des paroles et menaces violentes', et qu'il ne voyait pas en quoi les propos 'largement justifiés' qu'il avait pu tenir à son égard étaient incompatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, ni en quoi ils avaient pu lui causer un préjudice.
Si l'appelant expose dans ses conclusions que les salaires de l'ensemble du personnel étaient payés avec plusieurs jours de retard en raison des difficultés financières de l'entreprise, qu'il n'était pas venu réclamer à proprement parler le paiement d'un acompte, mais plus exactement le règlement du salaire du mois précédent, ce qui était parfaitement légitime, que de surcroît la preuve d'une perturbation dans le fonctionnement de l'entreprise ou d'un préjudice résultant de son comportement n'est nullement rapportée, qu'au contraire le recadrage du directeur l'a exposé à un risque professionnel et qu'il a d'ailleurs été placé le même jour en arrêt de travail pour accident du travail, comme le prouve le certificat médical qu'il verse aux débats mentionnant une douleur lombaire consécutive à une chute, il n'en demeure pas moins que la faute grave n'implique pas la démonstration d'une perturbation dans le fonctionnement normal de l'entreprise ni d'un préjudice et que les faits reprochés, dont il a implicitement reconnu la matérialité dans sa lettre du 29 juin 2019, sont établis et constitutifs d'une telle faute, nonobstant ses explications qui ne sauraient justifier les menaces proférées à l'encontre du directeur et de sa famille.
En conséquence, le licenciement du salarié reposant sur une faute grave, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressé de l'ensemble de ses demandes afférentes.
' sur le salaire du mois de mai 2019
M. [P] expose qu'il a travaillé 35 heures pendant la semaine du 1er au 7 mai 2019 sans avoir perçu aucun salaire, de sorte que, la provision allouée en référé ne lui ayant pas été versée, la somme de 427,83 euros bruts lui reste due.
Il résulte cependant de l'ordonnance de référé du 4 septembre 2019 que la somme exacte de 368,76 euros lui a été allouée à ce titre, conformément à sa propre demande fondée sur un 'calcul précis' du salaire dont il s'estimait alors créancier, étant précisé qu'il n'exerçait plus les fonctions de chef de quai depuis août 2018 et que sa rémunération mensuelle brute en qualité de chauffeur-livreur s'élevait à 1 580,40 euros.
L'appelant ajoute sans être contredit que sa mise à pied à titre conservatoire ne prenant effet qu'au terme de son arrêt de travail, il n'a pas perçu l'indemnité complémentaire prévue par l'article D. 1226-1 du code du travail pour la période du 8 au 31 mai 2019, représentant 90 % de sa rémunération brute, soit la somme de 499,74 euros sur la base du salaire de 1 853,98 euros bruts, correspondant au minimum conventionnel du chef de quai, déduction faite des indemnités journalières de 738,24 euros.
Fondée dans son principe, la demande ne sera que partiellement accueillie à hauteur de la somme de 317,05 euros bruts, sur la base du salaire brut mensuel de 1 580,40 euros.
Les sommes ainsi allouées seront fixées au passif de la procédure collective et le jugement qui n'a pas statué de ces chefs sera complété en ce sens.
' sur le complément d'indemnité compensatrice de congés payés
M. [P] relève à juste titre que son bulletin de paie du mois d'avril 2019 mentionne 1 jour de congé payé restant au titre de la période N-1 et 27,5 jours de congés payés acquis au titre de la période en cours, auxquels il ajoute à bon droit 2,5 jours de congés payés pour le mois de mai, dès lors que le contrat de travail était alors suspendu pour accident du travail et que la mesure de mise à pied conservatoire n'avait pas pris effet.
Ayant perçu la somme de 1 788,16 euros pour 25 jours de congés payés, comme en font foi le bulletin de paie du mois de juin 2019 et l'attestation Pole emploi, l'appelant est donc fondé à réclamer un complément d'indemnité compensatrice de congés payés de 429,16 euros bruts.
Le jugement sera également complété sur ce point.
' sur le préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat et aux erreurs
Les documents de fin de contrat étant quérables et non portables, comme cela lui a été rappelé dans lettre de licenciement mentionnant qu'ils seront tenus à sa disposition au siège de la société, le salarié reproche vainement à l'employeur de lui avoir transmis ces éléments avec retard, courant août 2019, malgré sa lettre de relance du 11 juin 2019.
S'il observe par ailleurs que l'attestation Pôle emploi est erronée en ce qu'elle mentionne un salaire de '0" euro pour le mois de mai 2019, il n'établit pas avoir subi une minoration de ses droits au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi comme il le prétend, ni un quelconque autre préjudice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre de la reclassification au poste de chef de quai,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande nouvelle à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Fixe la créance de M. [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Tel Express aux sommes suivantes :
' 6 818,18 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 1er décembre 2016 au 31 juillet 2018, outre 681,81 euros bruts de congés payés afférents
' 368,76 euros bruts au titre du salaire du 1er au 7/05/2019, montant correspondant à la provision allouée en référé
' 317,05 euros bruts à titre de complément de salaire du 8 au 31/05/2019
' 429,16 euros bruts à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés
' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] qui sera tenue de garantir les créances dans les conditions et limites fixées par le code du travail, hormis celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,