Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2023
N° RG 20/01690
N° Portalis DBV3-V-B7E-T7NK
AFFAIRE :
[G] [W]
C/
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F18/01152
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurence CIER
Me Philippe ROZEC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [W]
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurence CIER substituée par Me Amélie LEPERLIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613
APPELANT
****************
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
N° SIRET : 562 091 546
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe ROZEC substitué par Me Vincent MANIGOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R045
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier placé lors des débats : Virginie BARCZUK
Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Domitille GOSSELIN
La société Bouygues immobilier ' dont le siège social se situe [Adresse 2] ' est spécialisée dans la promotion immobilière de logements. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment du 12 juillet 2006.
M. [G] [W], né le 30 mars 1968, a été engagé par la société Bouygues immobilier par contrat de travail en date du 1er février 2006 à effet au 13 février 2006 en qualité de conseiller commercial.
Par avenant au contrat de travail du 15 février 2011, il est passé à une convention individuelle de forfait annuel en jours de 216 jours travaillés par an.
Dans le dernier état des avenants au contrat de travail, M. [W] percevait une rémunération fixe de 1 300 euros sur 13 mois, outre une rémunération variable sur objectifs.
Par courrier du 13 février 2017, la société Bouygues immobilier a convoqué M. [W] à un entretien préalable fixé au 24 février 2017. M. [W] n'a pas retiré la lettre de convocation et ne s'est pas présenté à l'entretien.
Par courrier du 21 mars 2017, la société Bouygues immobilier a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
' Nous avons pu récemment constater des dysfonctionnements importants dans l'exécution de
vos missions à savoir notamment :
' Une violation manifeste et réitérée de vos obligations contractuelles ;
' Une volonté manifeste de ne pas respecter les règles et procédures de l'entreprise ;
' Un discours commercial négligeant et volontairement trompeur qui porte gravement atteinte à l'image de l'entreprise ;
' Des négligences fautives et manquements dans le cadre de l'exécution de vos missions;
' Une attitude déplacée en interne vis-à-vis de collègues de travail. (...)'
M. [W] n'a pas retiré la lettre de notification du licenciement et indique avoir été informé du licenciement le 27 mars 2017 par son supérieur hiérarchique qui lui a demandé de quitter la société.
Par courrier du 21 juin 2017, M. [W] a, par la voix de son conseil, contesté son licenciement et a sollicité la remise d'une copie de sa lettre de licenciement.
Par requête reçue au greffe le 24 septembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contester son licenciement et de se voir allouer diverses sommes salariales et indemnitaires.
La société Bouygues immobilier avait quant à elle soulevé, in limine litis, une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et sollicité la condamnation de M. [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 8 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, section commerce, a :
- fixé le salaire mensuel brut à 8 313,58 euros,
- condamné la SAS Bouygues immobilier à verser à M. [W] les sommes suivantes :
. 24 944,83 euros au titre du préavis,
. 2 494,48 euros au titre des congés payés y afférents,
. 19 955,86 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 895 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'avoir pas lieu à l'exécution provisoire,
- condamné la SAS Bouygues immobilier aux dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2020.
Une injonction à rencontrer un médiateur a été adressée aux parties le 25 août 2020.
Par dernières conclusions (n°3) notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, M. [W] demande à la cour de :
- juger M. [W] recevable en son action et son appel,
- infirmer la décision en ce qu'elle a :
Au titre de l'exécution du contrat de travail de M. [W] :
. débouté M. [W] de sa demande de nullité de la convention de forfait/jours et des rappels de salaire formée en conséquent,
statuant de nouveau :
- constater et juger nulle la convention de forfait en jours,
En conséquence,
- condamner la société Bouygues immobilier à payer à M. [W] la somme de 20 000 euros bruts à titre de rappels de salaires consécutifs à la nullité de la convention de forfait jours, outre les congés payés y afférents : 2 000 euros sauf à parfaire,
- condamner la société' Bouygues immobilier à payer à M. [W] les sommes suivantes :
. salaires non réglés jusqu'au 27 mars 2017 : 665 euros outre les congés payés de 66,5 euros,
Au titre de la rupture du contrat de travail :
A titre principal :
- infirmer la décision en (ce) que la nullité du licenciement n'a pas été retenue,
Statuant de nouveau :
- dire et juger, au besoin constater la nullité de la mesure de licenciement dont M. [W] a fait l'objet,
A titre subsidiaire :
- infirmer la décision en (ce) que l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement n'a pas été retenue,
Statuant de nouveau :
- dire et juger (que) la rupture des relations contractuelles doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent :
- rejeter l'appel incident formé par la société,
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Bouygues immobilier à verser à M. [W] les sommes suivantes :
. indemnité de licenciement : 19 955,86 euros.
. indemnité compensatrice de préavis : 24 944,83 euros bruts outre 2 494,48 euros au titre des congés payés y afférents.
- l'infirmer en ce qu'elle n'a pas reçu les demandes de M. [W] au titre du licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Bouygues immobilier à lui verser les sommes suivantes :
. indemnité pour licenciement à titre principal nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse : 150 000 euros
. dommages et intérêts sur le fondement des dispositions des articles 1103 du code civil, L. 4221-1 et L.1221-1 du code du travail : 25 000 euros
- confirmer la décision du conseil en ce qu'elle a condamné la société Bouygues immobilier à la somme de 890 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner la société Bouygues immobilier à verser à M. [W] les sommes suivantes :
. article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros
. intérêts au taux légal a' compter de l'introduction de la demande avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
. aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n°2) notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la société Bouygues immobilier demande à la cour de :
- déclarer la SAS Bouygues immobilier recevable son appel incident et ses demandes,
Sur le licenciement :
A titre principal :
- déclarer l'action en contestation de son licenciement engagée le 24 septembre 2018 prescrite,
- dire et juger M. [W] irrecevable en son action et le débouter de ses demandes à ce titre,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que le licenciement de M. [W] repose sur une faute grave,
En conséquence, en tout état de cause :
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne en ce qu'il a :
. requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
. condamné la SAS Bouygues immobilier à verser à M. [W] les sommes suivantes :
. 24 944 euros (vingt-quatre-mille-neuf-cent-quarante-quatre euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre du préavis,
. 2 494,48 euros (deux-mille-quatre-vingt-quatorze euros et quarante-huit centimes) au titre des congés payés afférents,
.19 955,86 euros (dix-neuf-mille-neuf-cent-cinquante-cinq euros et quatre-vingt-six centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 895 euros (huit-cent-quatre-vingt-quinze euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
. débouté M. [W] de sa demande de licenciement nul et des dommages et intérêts afférents,
. débouté M. [W] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts afférents,
- condamner M. [W] à rembourser la somme de 33 876,52 euros qu'il a perçue au titre des condamnations de première instance assorties de l'exécution provisoire de droit,
Sur les autres chefs de demandes :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a :
. débouté M. [W] de sa demande relative à la nullité de sa convention de forfait jours et des rappels de salaire afférents,
. débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
En conséquence :
- débouter M. [W] de ses demandes à ces titres,
En tout état de cause :
- condamner M. [W] à régler la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 23 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 décembre 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample explosé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la convention de forfait jours et la demande en paiement d'heures supplémentaires
M. [W] demande que sa convention individuelle de forfait jour soit déclarée nulle dès lors qu'elle ne prévoit pas de manière spécifique les modalités de surveillance de sa charge de travail, l'adéquation entre son salaire et ses responsabilités et l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale. Il soutient que son employeur n'a jamais respecté ses obligations quant à la tenue d'un entretien spécifique sur l'évaluation de la charge de travail. Il fait valoir qu'il s'est vu imposer une charge de travail extrêmement importante et régulièrement modifiée, avec des horaires de travail variables en fonction des horaires d'ouverture des bureaux de vente, avec a minima 42 heures par semaine alors que depuis 2015 il faisait l'objet d'un suivi régulier de la médecine du travail compte tenu de son état psychologique et moral, en préconisant qu'il soit ménagé, et que son employeur avait connaissance de sa situation difficile.
Il demande paiement de 20 000 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 2 000 euros au titre des congés payés afférents.
La société Bouygues immobilier réplique que les demandes sont d'une part opportunistes car M. [W] ne s'est jamais plaint de sa convention de forfait jour depuis 2011 et d'autre part infondées dans la mesure où un accord collectif permet de garantir le respect des durées maximales de travail et de repos, que la charge de travail de M. [W] faisait l'objet d'un suivi régulier et n'était pas excessive et que le salarié ne rapporte pas la preuve de la réalisation d'heures supplémentaires.
Sur la nullité de la convention de forfait jours
Il est rappelé que la conclusion d'une convention de forfait jours requiert que :
- le salarié dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps,
- un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche autorise et réglemente la conclusion de conventions de forfait jours en application de l'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version applicable du 22 août 2008 au 10 août 2016 en vigueur lors des faits,
- un accord soit mis en place sur le forfait jours prévoyant des règles de suivi de la charge de travail du salarié. L'employeur est tenu d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur ; le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail,
- une convention individuelle de forfait soit rédigée et acceptée par le salarié en application de l'article L. 3121-40 du code du travail dans sa version en vigueur lors des faits,
- un entretien annuel soit organisé en application de l'article L. 3121-46 du code du travail, dans sa version en vigueur lors des faits, qui dispose : « Un entretien annuel individuel est organisé par l'employeur, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié » ; l'entretien d'évaluation annuelle ne peut suffire à respecter ces prescriptions légales.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, si l'une d'entre elles fait défaut, le forfait annuel en jours encourt la nullité ou n'est pas opposable au salarié qui peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
En l'espèce :
- il n'est pas contesté que M. [W] disposait d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps,
- une convention individuelle de forfait en jours a été établie par écrit le 15 février 2011 et acceptée par M. [W] le 16 mars 2011 (pièce 6 de l'appelant). Elle fixe à 216 le nombre de jours travaillés dans l'année, la répartition des jours de travail dans la semaine (du jeudi au lundi sous réserve d'aménagements), les jours de réduction du temps de travail alloués et les modalités selon lesquelles ils peuvent être pris,
- cette convention se réfère à l'article 4.2.9 de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment qui réglemente la conclusion de conventions de forfait jours, précisant les catégories de salariés concernés et le nombre maximal de jours travaillés selon l'ancienneté,
- l'employeur ne produit pas de document de suivi de la charge de travail du salarié mais il ressort des fiches de paye versées au débat qu'il était en mesure de déterminer les absences du salarié pour congés et RTT,
- si l'employeur affirme qu'il s'assurait du suivi régulier de la charge de travail de M. [W] par le biais d'entretiens individuels et qu'il était demandé chaque année au salarié sa perception sur son équilibre vie professionnelle / vie personnelle, il n'en justifie pas par la production d'une quelconque pièce et il ne peut se décharger de son obligation d'organiser ces entretiens en faisant valoir que le salarié n'a pas demandé d'entretien supplémentaire.
En conséquence, la convention individuelle de forfait jours de M. [W] doit être déclarée nulle, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
L'article L. 3171-4 du code du travail dispose que 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.'
Au visa de ce texte, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [W] réclame une somme forfaitaire de 20 000 euros en faisant valoir qu'il travaillait sur une plage horaire de 43 heures par semaine a minima.
La société Bouygues immobilier réplique que M. [W] ne produit aucun élément de nature à démontrer la réalisation d'heures supplémentaires et qu'il reconnait que ses journées de travail coïncidaient généralement avec les horaires d'ouverture des bureaux de vente, qui correspondent à 35 heures par semaine.
Il ressort de la convention de forfait annuel en jours que M. [W] travaillait 5 jours par semaine, du jeudi au lundi. Les bureaux de vente ouvraient de 14 heures à 21 heures, soit durant 7 heures par jour et donc 35 heures par semaine.
Si M. [W] prétend que les bureaux de vente ouvraient plus tôt le samedi et le dimanche et qu'il travaillait a minima 42 heures par semaine, il n'en justifie pas. Il n'évalue pas non plus le nombre d'heures non rémunérées qu'il a accomplies.
Il doit en conséquence être débouté de sa demande de paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est exécuté de bonne foi.'
L'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur constitue une faute de sa part ouvrant un droit à réparation pour le salarié qui en subit un préjudice.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues par ces dispositions dans le respect des principes généraux de prévention énoncés à l'article L. 4121-2 du code du travail.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
M. [W] se réfère à ses développements sur le licenciement pour dire que la société Bouygues immobilier est à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail et soutient que son employeur a exécuté de manière déloyale le contrat de travail et qu'il a manqué à son obligation de sécurité.
La société Bouygues immobilier répond que M. [W], qui a la charge de la preuve, ne démontre pas l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la production d'un certificat médical à l'exclusion de tout élément exogène ne suffisant pas à cet égard.
Il convient d'examiner les griefs invoqués par le salarié.
- sur l'état de santé du salarié
M. [W] fait valoir que c'est en raison de son état de santé dégradé à compter de 2016 que la société Bouygues immobilier a décidé de l'évincer, dans un premier temps en le positionnant sur des programmes immobiliers situés hors de son secteur habituel et présentant de graves dysfonctionnements, ce qui a impacté sa situation contractuelle et personnelle, puis dans un second temps en le licenciant pour faute grave, faisant preuve d'acharnement à son encontre.
La société Bouygues immobilier répond que la dégradation de l'état de santé du salarié n'est pas imputable à la société mais à des événements personnels et que l'accident du travail du 16 janvier 2016 est sans rapport avec le litige.
Il ressort des pièces versées au débat que M. [W] s'est trouvé en situation personnelle et financière difficile à compter de 2013 :
- Mme [I], assistante sociale de la médecine du travail, a écrit à la commission de surendettement de la Banque de France le 20 mai 2015 pour indiquer que M. [W] se trouve en difficultés financières suite à la séparation de son couple, laquelle donnait lieu à des procédures judiciaires. Elle a écrit que 'Ses difficultés matérielles et familiales ont commencé en 2013, en effet monsieur a eu une baisse d'activité salariée de septembre 2013 à juin 2014 ce qui a engendré une baisse de revenus, il a également eu durant cette période plusieurs décès de personnes proches ce qui l'a mis dans une grande fragilité psychologique. Cette situation s'est aggravée depuis la séparation avec son ex compagne en février 2015 où il a dû trouver rapidement un nouveau logement et s'acheter un nouveau véhicule.', relatant que les frais supplémentaires liés à cette séparation se sont ajoutés aux crédits qu'il avait à rembourser (pièce 39 de l'appelant),
- par courrier du 21 septembre 2015, la Maison départementale des personnes handicapées des Hauts de Seine a notifié à M. [W] la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 11 mai 2015 au 10 mai 2020, avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % (pièce 32 de l'appelant),
- M. [W] a eu un accident sur son lieu de travail le 16 janvier 2016 en chutant dans l'escalier du bureau de vente de [Localité 6] pour se rendre aux toilettes, ce qui lui a occasionné une entorse à la cheville gauche (pièce 31 de l'intimée),
- lors de sa visite de reprise le 16 février 2016, le médecin du travail l'a déclaré 'apte à la reprise. A ménager. A revoir dans 6 mois' (pièce 33 de l'appelant). Le dossier médical du salarié mentionne qu'il était alors en dépression pour des raisons professionnelles et personnelles, M. [W] ayant exposé au médecin qu'il avait eu une baisse d'activité et de salaire en 2011-2012 et qu'une séparation était en cours depuis 2014, avec expulsion de son domicile par son ex compagne en janvier 2015 et des difficultés financières l'ayant amené à prendre rendez-vous avec une assistante sociale. M. [W] s'est également plaint auprès du médecin du travail de difficultés de communication avec son N + 1, de harcèlement moral et de 'flicage' ainsi que d'une dégradation générale de l'ambiance chez Bouygues avec le déménagement et les modifications hiérarchiques en cours (pièce 38 de l'appelant).
Il ressort de l'ensemble de ces documents que l'état de santé de M. [W] s'est dégradé en premier lieu du fait de difficultés personnelles importantes, auxquelles s'est ajouté un ressenti négatif quant à sa situation professionnelle ; que son accident du travail est sans lien avec des difficultés professionnelles.
La mention du médecin du travail selon laquelle M. [W] était 'à ménager' fait suite à cet accident du travail qui n'a occasionné qu'une blessure physique à M. [W].
Il n'est pas établi que la société Bouygues immobilier a été informée de la situation personnelle difficile du salarié et de son état dépressif ou de l'incidence de difficultés professionnelles sur son état de santé.
- sur les programmes immobiliers confiés
M. [W] soutient que la société Bouygues immobilier est à l'origine de la dégradation de ses conditions de travail en le positionnant systématiquement depuis fin 2016 sur des programmes immobiliers situés hors de son secteur habituel de travail et qui présentaient de graves dysfonctionnements.
La société Bouygues immobilier répond que M. [W] n'identifie ni son secteur habituel ni les dysfonctionnements évoqués et que le salarié n'a jamais, durant la relation contractuelle ou lors de son licenciement, adressé une quelconque réclamation portant sur ses conditions de travail, sa rémunération ou la localisation des programmes immobiliers sur lesquels il intervenait.
Elle souligne qu'il a au contraire donné son accord pour être affecté à l'agence de [Localité 8] en 2014 et que les commissions qu'il percevait étaient substantielles, son niveau de rémunération n'ayant pas baissé.
La baisse de revenus relatée par l'assistante sociale est antérieure à la mutation de M. [W] à la direction commerciale régionale IDF Ouest et [Localité 7] à [Localité 8], notifiée par courrier du 8 octobre 2014 et qu'il a acceptée (pièce 13 de l'appelant).
Il ne ressort d'aucune des pièces produites par M. [W] que ce dernier a été positionné systématiquement depuis 2016 sur des programmes immobiliers situés hors de son secteur habituel de travail, dont il n'évoque d'ailleurs pas l'étendue, et qui présentaient de graves dysfonctionnements, lesquels ne sont pas décrits. Au contraire, M. [W] fait état des primes substantielles qu'il a perçues entre mai 2016 et mars 2017.
La faute de l'employeur n'est donc pas démontrée.
- sur les conditions du licenciement
M. [W] considère que le comportement de son employeur à l'occasion du licenciement est vexatoire et démontre sa déloyauté dans l'exécution et la rupture du contrat de travail, puisqu'il lui a adressé la convocation à l'entretien préalable et la lettre de licenciement alors qu'il savait qu'il ne se trouvait pas à son domicile en dehors de ses heures de travail et qu'il ne pouvait en prendre connaissance pour faire valoir ses droits. Il souligne que la société, après lui avoir annoncé verbalement son licenciement pour faute grave, a refusé de lui fournir en mains propres une copie de la lettre de licenciement, le laissant dans l'incompréhension la plus totale.
La société Bouygues immobilier répond qu'elle ne pouvait savoir que M. [W] ne résidait pas à son domicile au moment de la rupture de son contrat de travail, que le salarié ne l'avait pas prévenue d'un changement de résidence et ne démontre pas qu'il était dans l'impossibilité de relever son courrier, soulignant que le salarié a changé de version à cet égard.
Elle fait valoir que M. [W] a pris connaissance de la lettre de licenciement en présence de la DRH et d'une déléguée syndicale et n'a pas demandé que sa lettre de licenciement lui soit à nouveau adressée, avant sa réclamation du 21 juin 2017 ; que la rupture du contrat de travail n'a pas été vexatoire mais a fait au contraire l'objet de nombreux échanges pour expliquer les griefs.
Elle ajoute que M. [W] ne démontre pas l'existence d'un préjudice.
Il ressort du planning produit en pièce 14 par l'intimée que l'employeur était informé fin janvier 2017 que M. [W] serait en congés du lundi 13 au dimanche 19 février 2017.
Il lui a adressé le 13 février 2017 une lettre recommandée de convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 24 février 2017, qui a été présentée une première fois le 14 février 2017 (pièce 4 de l'intimée). Si M. [W] était absent au moment de cette première présentation, il était de retour dans les délais pour retirer la lettre et pouvoir assister à l'entretien, fixé plusieurs jours après son retour de congés.
La société Bouygues immobilier a notifié à M. [W] son licenciement par courrier recommandé daté du 21 mars 2017 présenté le 25 mars 2017, qui a été retourné à l'employeur, M. [W] n'étant pas allé le retirer à la poste (pièce 5 de l'appelant). Or M. [W] ne justifie pas qu'il était absent de son domicile à cette époque et dans l'impossibilité de retirer ce pli, alors qu'il revendique au contraire être allé travailler les 25, 26 et 27 mars 2017.
Par courrier recommandé du 28 mars 2017, la société Bouygues immobilier a rappelé à M. [W] que son licenciement lui a été notifié à effet du 25 mars 2017 et qu'il lui appartient de restituer les matériels et documents appartenant à la société (pièce 28 de l'appelant).
Les modalités de convocation et de notification par lettre recommandée sont régulières.
Par courrier du 21 juin 2017, le conseil de M. [W] a reproché à la société Bouygues immobilier de ne pas avoir doublé ces courriers recommandés d'un courrier simple car en raison de la situation personnelle difficile de M. [W], ce dernier ne pouvait pas prendre connaissance des courriers recommandés (pièce 29 de l'appelant).
Or s'il était en mesure de relever des courriers simples dans sa boîte aux lettres, M. [W] y trouvait aussi nécessairement les avis de passage des lettres recommandées et il pouvait aller retirer ces dernières à la poste.
Le conseil de M. [W] a indiqué que la société a refusé de remettre au salarié la copie de la lettre de licenciement, qu'il a réclamée.
Dans son courrier de réponse daté du 26 mai 2017 mais envoyé en réalité le 30 juin 2017, Mme [J], RRH Ile de France logement de la société Bouygues immobilier, a répondu que M. [W] avait travaillé durant la période d'envoi des courriers recommandés, qu'il était donc logé à son domicile et qu'il avait invoqué l'absence de porte à sa boîte aux lettres pour expliquer qu'il n'avait pas reçu les avis de passage de la poste, fait qui n'était pas exact selon les indications de la poste. Elle a souligné avoir reçu M. [W], en présence de la déléguée syndicale FOB, pour lui montrer et lui lire la lettre de licenciement et qu'elle avait échangé avec lui à plusieurs reprises à ce sujet. Elle a communiqué à l'avocat la notification du licenciement (pièce 30 de l'appelant).
La société Bouygues immobilier n'a ainsi pas commis de faute dans l'exécution de la procédure de licenciement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que la société Bouygues immobilier n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. [W] et qu'elle n'a pas exécuté de manière déloyale le contrat de travail ou le processus de rupture.
Dans ces conditions, M. [W] sera débouté de sa demande indemnitaire, par confirmation de la décision entreprise.
Sur le licenciement
M. [W] soutient à titre principal que son licenciement est nul et à titre subsidiaire qu'il n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La société Bouygues immobilier soulève une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l'action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Elle fait valoir que le contrat de travail de M. [W] ayant été rompu le 25 mars 2017, en vertu de l'article L. 1471-1 du code du travail applicable à compter du 23 septembre 2017, le salarié pouvait former des demandes relatives à la rupture de son contrat de travail jusqu'au 22 septembre 2018 à minuit, ajoutant que les règles des articles 641 et 642 alinéa 2 du code de procédure civile relatives aux délais de procédure ne sont pas applicables en matière de prescription ; que l'action introduite par requête du 24 septembre 2018 est donc prescrite.
M. [W] réplique qu'en vertu de l'article 2222 du code civil, la prescription était de deux ans à compter du licenciement ; que ce dernier ayant été notifié le 25 mars 2017, il pouvait agir jusqu'au 25 mars 2019 ; que suite à la réduction du délai de prescription et par application de l'article 642 du code de procédure civile, le 23 septembre 2018 étant un dimanche, le délai d'action était prorogé au lundi 24 septembre 2018 ; que son action engagée le 24 septembre 2018 n'est donc pas prescrite.
M. [W] a été licencié par lettre recommandée datée du 21 mars 2017, présentée au domicile du salarié le 25 mars 2017 et retournée à la société Bouygues immobilier revêtue de la mention 'non réclamé'.
L'article L. 1471-1 alinéa 1er du code du travail, dans sa rédaction applicable du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017 disposait que 'toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.'
Les parties s'accordent pour dire que M. [W] pouvait contester son licenciement dans les deux ans de la première présentation de la lettre de licenciement, soit jusqu'au 25 mars 2019.
Même en fixant le point de départ de la prescription à début juillet 2017, date à laquelle M. [W] a reçu la copie de la lettre de licenciement adressée à son avocat par la société Bouygues immobilier le 30 juin 2017, la situation est inchangée.
En effet, l'article L. 1471-1 du code du travail a été modifié par l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, ses deux premiers alinéas disposant désormais que :
'Toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'
L'article 2222 du code civil dispose que 'La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du temps déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.'
Les dispositions nouvelles de l'article L. 1471-1 du code du travail sont entrées en vigueur le 23 septembre 2017, date de publication de l'ordonnance du 22 septembre 2017.
En l'espèce, à la date du 23 septembre 2017, presque 6 mois s'étaient écoulés depuis le 25 mars 2017. Un délai de un an pour agir était donc ouvert en vertu des dispositions nouvelles, de sorte que la prescription a été acquise le 23 septembre 2018, qui était un dimanche.
L'action de M. [W] a été engagée par requête déposée au conseil des prud'hommes le lundi 24 septembre 2018.
L'article 641 du code de procédure civile dispose que 'Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.'
L'article 642 du code de procédure civile dispose que 'Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.'
Or les règles de computation des délais de procédure énoncées par ces dispositions sont sans application en matière de prescription (Cass. 1re civ., 12 décembre 2018, n°17-25.697).
S'agissant de la prescription, l'article 2229 du code civil dispose que 'Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.'
En l'espèce, la prescription d'un an ayant commencé à courir le 23 septembre 2017, elle était acquise le 23 septembre 2018 à 0 heure et M. [W] devait agir avant le 22 septembre 2018 à 24 heures.
L'action en contestation du licenciement engagée par M. [W] le 24 septembre 2018 doit en conséquence être déclarée prescrite, par infirmation de la décision entreprise.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a alloué à M. [W] les sommes de 24 944,83 euros au titre du préavis, 2 494,48 euros au titre des congés payés afférents et
19 955,86 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Les demandes indemnitaires formées par M. [W] en suite de la nullité du licenciement ou de son caractère sans cause réelle et sérieuse seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de paiement d'un rappel de salaire après le licenciement
M. [W] fait valoir qu'il a travaillé les 25 et 26 mars 2017 après son licenciement et réclame à ce titre paiement de la somme de 655 euros outre 66,50 euros au titre des congés payés afférents, soulignant qu'aucun de ces jours ne figure à titre de congé sur son bulletin de salaire.
La société Bouygues immobilier répond que M. [W] ne démontre pas s'être présenté sur son lieu de travail entre les 25 et 27 mars 2017 et qu'il revient sur l'affirmation faite en première instance qu'il avait pris une semaine de congés fin mars.
Le licenciement a pris effet au 25 mars 2017.
A l'audience du conseil de prud'hommes du 4 mars 2020, M. [W] a indiqué qu'il était en congés 'fin mars', sans précision toutefois sur les dates exactes.
Il a été placé en arrêt de travail du 27 au 29 mars 2017 puis du 30 mars au 31 décembre 2017 (pièce 45 de l'appelant).
Il ressort cependant de son bulletin de paye du mois de mars 2017 (pièce 12 de l'appelant) qu'il a travaillé du 23 au 27 mars 2017 et qu'il a été payé en conséquence.
Dès lors, il sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l'infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [W], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Il sera débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la société Bouygues immobilier compte tenu de la situation économique de M. [W].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [W] de ses demandes d'indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de sécurité et pour rappel de salaire et congés payés concernant la période du 25 au 27 mars 2017,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit nulle la convention individuelle de forfait jours de M. [G] [W],
Déboute M. [G] [W] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés afférents,
Déclare prescrite l'action en contestation du licenciement de M. [G] [W],
Déclare irrecevables les demandes indemnitaires formées par M. [G] [W] au titre de la nullité du licenciement ou de l'absence de cause réelle et sérieuse au licenciement,
Condamne M. [G] [W] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [G] [W] et la société Bouygues immobilier de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier en pré-affectation, Le président,