Texte intégral
N° RG 20/05875 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGQ4
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Au fond du 07 octobre 2020
RG : 19/01674
Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES
C/
S.A. PACIFICA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 24 Mai 2022
APPELANTE :
La Compagnie GMF, SA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'AIN
INTIMÉE :
PACIFICA, SA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON, toque : 586
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Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2022
Date de mise à disposition : 03 Mai 2022, prorogée au 24 Mai 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 juillet 2017, M. [V] [O] qui était invité avec son épouse et ses enfants au domicile de M. [L] [C], a été très grièvement brûlé lors de la mise en route de son barbecue par ce dernier avec un liquide d'allumage. Il a été transporté à l'Hôpital [I] [M].
Par assignation du 5 décembre 2018, M. [O] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d'une demande d'expertise médicale et d'allocation d'une provision à valoir sur son indemnisation définitive. Dans le cadre de cette instance, la société GMF assurances, agissant en qualité d'assureur de M. [O] au titre d'un contrat garantie accidents de la vie, a demandé la condamnation de la société Pacifica prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de M. [C] à lui rembourser la somme de 27 500 euros correspondant à deux provisions de 12 500 et 15 000 euros réglées à M. [O] en exécution du contrat garantie accident de la vie.
Le juge des référé a débouté la société GMF de sa demande en retenant :
- que la compagnie Pacifica lui oppose des contestations sérieuses liées d'une part à l'absence de signature par l'assuré des conditions particulières de sa police ne permettant pas, ainsi, de justifier de sa subrogation, et d'autre part au fait que la nature des indemnités versées, qui peuvent être indemnitaires ou forfaitaires, ne peut être déterminée en l'état
- et que la détermination du caractère indemnitaire ou forfaitaire des indemnités versées relève du juge du fond et non du juge des référés.
Par acte d'huissier de justice du 27 mai 2019, la société GMF assurances a fait assigner la société Pacifica, au fond, devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, pour obtenir le remboursement de la somme de 27 500 euros correspondant aux deux provisions versées à M. [O] en suite des graves brûlures qu'il a subies le 23 juillet 2017 alors qu'il se trouvait au domicile de M. [C].
Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- débouté la société GMF assurances de toutes ses demandes ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné la société GMF assurances à payer à la société Pacifica la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société GMF assurances aux dépens.
Par déclaration du 26 octobre 2020, la société GMF assurances a relevé appel des dispositions de ce jugement à l'exception de celle ayant ordonné l'exécution provisoire.
Au terme de ses conclusions notifiées le 9 janvier 2021, la société GMF demande à la cour de :
- Réformer intégralement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 7 octobre 2020.
En conséquence,
- Condamner la compagnie PACIFICA à :
* à lui rembourser la somme de 27 500 euros, outre intérêts à compter du 18 décembre 2018,
* à lui payer la somme de 2 000 € au titre de la résistance abusive,
* à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* aux entiers dépens.
- Réformer le jugement entrepris et ordonner l'anatocisme des intérêts, en application de l'article 1154 du code civil.
D'ores et déjà,
Débouter la compagnie PACIFICA de l'ensemble de ses prétentions.
Dire et juger que la compagnie GMF se réserve le droit de déposer de nouveaux écrits, au regard de l'argumentaire qui sera développé par la compagnie PACIFICA dans ses conclusions d'intimé.
Au terme de ses conclusions notifiées le 1er mars 2021, la société Pacifica demande à la cour de :
À titre principal,
- Confirmer le jugement déféré rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 7 octobre 2020 ;
- Débouter la compagnie GMF Assurances de l'intégralité de ses demandes ;
Y ajoutant,
- Condamner la compagnie GMF Assurances à lui payer la somme de 3 000 euros par
application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
À titre subsidiaire,
- Rejeter la demande de fixation des intérêts au jour des conclusions en référé de la GMF.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Sur la demande principale en paiement de la somme de 27 500 euros
La société GMF assurances soutient qu'elle a versé à M. [O] les deux provisions d'un montant total de 27 500 euros en application du contrat garantie accident de la vie n°003638239788 dont il était titulaire.
Elle se prévaut des quittances provisionnelles contractuelles, et du fait que l'indemnisation a été confirmée dans le cadre de la procédure de référé, et plus précisément dans l'assignation en référé délivrée par M. et Mme [O] qui déploraient que 'en dépit du préjudice majeur de la victime et des demandes du conseil de cette dernière, M. [V] [O] n'obtenait que 12 500 et 15 000 euros de provision'.
S'agissant du caractère indemnitaire des prestations, elle reproche au premier juge d'avoir écarté la subrogation en considérant que le contrat garantie accidents de la vie prévoyait de n'intervenir que si le déficit fonctionnel permanent prévisible était supérieur à 30% alors que les blessures sont extrêmement graves et que la société Pacifica ne peut pas l'ignorer.
Elle met en avant le rapport d'expertise du 29 juin 2018, des Docteurs [T] [J] et [G] [B], assistants techniques respectivement des compagnies Pacifica et GMF, qui mentionne dans les lésions imputables de manière directe, certaine et exclusive avec les faits : une brûlure couvrant 20% de la surface corporelle totale, localisée essentiellement au niveau du visage, du pourtour buccal, du cou, du tronc antérieur et postérieur, du membre supérieur gauche, des deux mains et de la jambe droite ; fait état d'un syndrome de défaillance multiviscérale dans un contexte d'hyperthermie avec état de choc hypovolémique, d'un syndrome malin aux neuroleptiques, et que l'évolution reste défavorable puisque M. [O] présente un tableau de 'lock-in syndrom', avec tétraplégie flasque, dysphagie, fausse-route salivaire et aphonie, et que l'examen clinique réalisé ce jour confirme l'évolution dramatique, aucune communication n'étant possible en dehors de l'ouverture et la fermeture des yeux à la demande, et aucune mobilité aux quatre membres n'ayant été objectivée.
Elle fait valoir que selon le barème d'évaluation médico-légale, ce tableau clinique conduit à un déficit fonctionnel permanent d'au moins 75%.
Pour s'opposer à la demande de la société GMF assurance, la société Pacifica fait valoir que :
- la GMF ne vise aucun texte permettant de déterminer la nature de la subrogation qu'elle invoque ; qu'il n'est donc pas possible de déterminer si les conditions de ladite subrogation sont réunies ; qu'elle ne justifie donc pas d'un intérêt et d'une qualité à agir à son encontre; qu'en conséquence et en application de l'article 122 du code de procédure civile, sa demande est irrecevable ;
- que les conditions de la subrogation légales ne sont pas réunies, la GMF ne rapportant pas la preuve qu'elle a réglé les provisions en exécution d'un contrat accident de la vie la liant à M. [O] en l'absence de signature des conditions particulières versées aux débats ; qu'il est impossible de savoir si les conditions générales communiquées par la GMF sont effectivement celles applicables de sorte qu'elle ne démontre pas qu'elle a réglé des provisions alors que les conditions de sa garantie étaient réunies ; qu'en outre, à la date à laquelle les deux quittances ont été signées, à savoir le 18 mai 2018, la GMF ne pouvait pas apprécier si sa garantie était acquise ou pas puisque le rapport d'expertise du docteur [B] a été réalisé le 29 juin 2018 ;
- les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas réunies, la GMF ne rapportant pas la preuve de la stricte concomitance de l'établissement des quittances provisionnelles et du paiement des provisions
- le caractère indemnitaire des prestations de la GMF n'est pas démontré, la quittance comportant l'indication d'un montant global d'indemnisation sans la moindre précision sur la nature de la prestation réglée.
Si la société GFM assurances ne précise effectivement pas le fondement de son recours subrogatoire et donc la nature de la subrogation qu'elle invoque, elle se prévaut de quittances subrogatives, cite dans ses conclusions les dispositions de l'article L. 131-2 du code des assurances, et communique des conditions générales qui prévoient expressément, en page 30, que, sauf pour les indemnisations forfaitaires prévues au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique (AIPP), l'assureur bénéficie de la subrogation légale spéciale de l'article L 121-12 du code des assurances.
L'article L. 131-2 du code des assurances prévoit que :
'Dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.
Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.'
L'article L. 121-12 du code des assurances prévoit que :
'L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.'.
Elle communique deux documents intitulés 'quittance provisionnelle contractuelle-garantie des accidents de la vie-Dommage corporel' signés par les deux parties, après apposition de la mention manuscrite 'lu et approuvé', le 18 mai 2018, au termes desquels :
'M. [O] [V], représenté par son épouse, Mme [O] [Z] suite au jugement d'habilitation familiale générale rendu le 23 novembre 2017,
accepte, en son nom personnel,
de GMF assurances agissant en qualité d'assureur GAV selon le contrat n°003638239788R,
Suite à l'accident de la vie privée survenu le 23 juillet 2017
le règlement de l'indemnité provisionnelle de 15 000 euros dans l'un, 12 500 dans l'autre,
M. [O] [V] déclare subroger GMF assurance dans ses droits et actions contre tout tiers responsable, à quelque titre que ce soit, pour l'accident dont il s'agit ou contre tout organisme qui pourrait lui être substitué.
Fait en deux exemplaires à Levallois, le 18/05/2018.
Dans leur assignation du 5 décembre 2018 (référé), M. et Mme [O] ont indiqué avoir perçu ces provisions.
La société GMF assurances communique les conditions particulières accident et famille du contrat n°3638239788R à effet du 22 mars 2016. Le seul fait que la signature du souscripteur ne figure pas sur ces conditions particulières ne saurait être déterminant, et ce d'autant moins que ce contrat a visiblement été souscrit à distance avec faculté de renonciation pendant 14 jours. Ces conditions renvoient à des conditions générales 1145/Avril 2015.
Contrairement à ce que soutient la société Pacifica, les conditions générales versées au débat par GMF sont bien celles visées aux conditions particulières à savoir 1145 d'Avril 2015.
La formule Garantie des accidents de la vie (GAV) souscrite par M. [O] est dite 'confort'.
Les accidents assurés -en Option A- sont notamment les accidents de la vie privée.
Les garanties ou préjudices indemnisables sont : les dépenses de santé, la garantie scolaire, l'AIPP, le décès et les préjudices personnels (à savoir, en cas de blessures corporelles, les souffrances endurées par la victime assurée, son préjudice esthétique permanent et son préjudice d'agrément).
Les conditions générales prévoient pour la formule 'confort':
- s'agissant de la garantie AIPP, une indemnisation :
* en droit commun -à concurrence du plafond indiqué sur les Conditions particulières- pour les Accident de la vie privée avec taux d'AIPP supérieur ou égal à 30%,
* forfaitaire -calculée à partir du capital indiqué sur les Conditions particulières- pour les Accidents de la vie avec taux d'AIPP inférieur à 30% ;
- s'agissant des préjudices personnels :
* une indemnisation en droit commun -à concurrence du plafond indiqué sur les Conditions particulières- pour les accidents de la vie privées avec taux d'AIPP supérieur ou égal à 30% ;
* rien pour les accidents de la vie privée avec taux d'AIPP inférieur à 30%.
En cause d'appel, la GMF donne des éléments médicaux permettant de mesurer l'importance du préjudice de M. [O]. Le rapport, précité, des deux experts mandatés par GMF et Pacifica établi après avoir examiné M. [O] le 29 juin 2018 qui montre que les préjudices subis par ce dernier sont extrêmement graves.
Elle communique également un courrier en date du 29 juin 2018 que lui a adressé le docteur [B] après l'examen de M. [O], pour lui indiquer qu'elle lui ferait parvenir le rapport dans les meilleurs délais, et l'informer, notamment, que la situation clinique de M. [O] était très instable avec un pronostic vital encore engagé ; qu'un nouvel examen était à prévoir à 3 ans de l'accident ou avant en cas de stabilisation avec institutionnalisation ou retour à domicile ; que M. [O] est hospitalisé depuis son accident (à l'hôpital [I] [M] jusqu'au 13 décembre 2017 et à l'hôpital neurologique depuis), que la gêne temporaire est totale depuis le 23 juillet, et les souffrances endurées non inférieures à 6/7, et la prévenir qu'il fallait prévoir notamment une AIPP de l'ordre de 95 %, des souffrances endurées de l'ordre de 6 à 6,5/7, un dommage esthétique de l'ordre de 6/7 ainsi qu'un retentissement sur les activités d'agrément.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le caractère indemnitaire des sommes versées à M. [O] par son assureur Accidents de la vie privé, ne fait pas de doute.
En conséquence, la société GMF est bien fondée à exercer un recours subrogatoire à hauteur de 27 500 euros à l'encontre de la société Pacifica assureur de M. [C].
La société GMF a formée sa demande en paiement, à titre reconventionnel, dès le 18 décembre 2018 dans le cadre de l'instance en référé. La condamnation de la société Pacifica au paiement de la somme de 27 500 euros sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de cette date. Il convient également, vu la demande de la société GMF, de faire application de l'article 1343-2 du code civil qui prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Le jugement est réformé en ce sens.
Sur les autres demandes
La société GMF forme une demande de dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros au titre de la résistance abusive qu'elle ne motive pas et qui est contestée. Cette demande doit être rejetée.
La société Pacifica doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer la somme de 4 000 euros à la société GMF en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Pacifica à payer à la société GMF la somme de 27 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2018 ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
Déboute la société GMF de sa demande au titre de la résistance abusive ;
Condamne la société Pacifica à payer à la société GMF la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pacifica aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT