Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 127/2024 - N° RG 24/00279 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U5QH
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 27 Juin 2024 à 11 heures 21 pour :
M. [I] [T], né le 27 Décembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 26 juin 2024 à 16 heures 30 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [I] [T] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 26 juin 2024 à 09 heures 22 ;
En présence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, Monsieur [M] [G], muni d'un pouvoir, entendu en ses observations
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 27 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence de Monsieur [I] [T] ayant refusé de se déplaer, représenté par Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Juin 2024 à 10 H 00 l'avocat de l'appelant et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 28 Juin 2024 à 12 heures 30, avons statué comme suit :
Par arrêt du 28 avril 2023 la Cour d'Appel de Rennes a prononcé à l'encontre de Monsieur [I] [T] une peine d'interdiction définitive du territoire français.
Par arrêté du 05 mai 2024 notifié le 10 mai 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 27 mai 2024 notifié le 27 mai 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 28 mai 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [T] a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du conseiller délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel le 31 mai 2024.
Par requête du 25 juin 2024 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 juin 2024 le juge des libertés et de la détention a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 27 juin 2024 Monsieur [T] a formé appel de cette ordonnance en soutenant que le Préfet n'avait pas fait diligence en ne relançant pas les autorités consulaires depuis le 27 mai 2024.
A l'audience, Monsieur [T], représenté par son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de sa déclaration.
Le Préfet d'Ille et Vilaine a rappelé ses diligences.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon avis du 27 juin 2024.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article L741-3 du CESEDA prévoit que la rétention doit être la plus courte possible, que le Préfet doit faire toute diligence à cet effet et en justifier.
En l'espèce, le Préfet avait saisi les autorités algériennes le 15 avril 2024, avant le placement en rétention, les a à nouveau saisies le 27 mai et les a finalement relancées le 19 juin ;
Il s'ensuit qu'il a fait toute diligence pour que la rétention soit la plus courte possible.
L'ordonnance sera confirmée et la demande au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 26 juin 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 Juin 2024 à 12 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER, Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [I] [T], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général,
Le Greffier,
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