Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 21 JUIN 2022
N° RG 22/00202 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5F7
Pole social du TJ d'EPINAL
19/00009
19 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [N], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉ :
Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 18 Mai 2022 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Juin 2022 ;
Le 21 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [X] [S] exerce la profession d'artisan taxi.
Le 9 mars 2018, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, ci-après dénommée la caisse, lui a transmis un constat d'anomalies suite au contrôle de la facturation des actes et prestations réalisés du 1er janvier 2016 au 1er août 2017, portant sur un montant de 125 708,89 euros.
Par mail du 19 mars 2018, elle lui a transmis le tableau récapitulatif des anomalies.
Par courrier du 19 avril 2018, elle lui a rappelé qu'il n'avait pas fait part de ses remarques ni apporté de justificatifs suite au constat d'anomalies.
Par courrier remis en mains propres le 20 août 2018, la caisse lui a notifié un indu de 68 392,95 euros.
Par courrier du 27 septembre 2018, monsieur [X] [S] a contesté cette notification d'indu par-devant la commission de recours amiable de la caisse.
Le 10 janvier 2019, il a saisi le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, d'Epinal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 19/9 du 19 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- reçu monsieur [X] [S], artisan taxi, en son recours,
Y faisant partiellement droit,
- condamné monsieur [X] [S], artisan taxi, à payer à la caisse primaire d`assurance maladie des Vosges la somme de 23 654,07 euros au titre de l'indu pour la période du 1er janvier 2016 au 1er août 2017,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 28 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 18 mai 2022.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 1er avril 2022 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées,
- infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,
Statuant à nouveau,
- débouter monsieur [X] [S], artisan taxi, de son recours et de ses demandes,
- condamner monsieur [X] [S], artisan taxi, à lui rembourser la somme de 68 392,95 euros,
- condamner monsieur [X] [S], artisan taxi, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et 1 500 euros au titre des frais exposés à hauteur d'appel sur le même fondement,
- condamner monsieur [X] [S] aux dépens.
Monsieur [X] [S], représenté par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 9 mai 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d'EPINAL en ce qu'il a annulé l'anomalie relative aux transports non prescrits pour un montant de 44 738,88 euros.
- l'infirmer pour le surplus, en ce qu'il l'a condamné à payer à la CPAM des VOSGES la somme de 23 654,07 euros,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
- annuler la notification d'indu et débouter la CPAM de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'indu :
Aux termes de l'article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Aux termes de l'article R133-9-2 du même code, dans sa version applicable au litige, l'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.
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En l'espèce, monsieur [S] fait valoir que la caisse ne justifie pas de ses demandes et que dans la notification d'indu du 20 août 2018, elle n'a jamais précisé la nature et le montant des sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Il ajoute qu'elle ne le fait pas plus dans ses écritures, se contentant de renvoyer à un tableau, particulièrement laconique, sans produire aux débats les prescriptions médicales et les factures attachées à ces prescriptions.
La caisse fait valoir que la notification comporte toutes les mentions requises, mentionnant que des anomalies ont été constatées sur la période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 pour un total de 33 552,77 euros, les différentes anomalies étant listées dans la notification. Elle ajoute que la notification est accompagnée d'un tableau récapitulant chacune des anomalies constatées. Elle précise que si ce tableau n'a pas été remis en main propre à monsieur [S] en même temps que la notification d'indu, il lui a été transmis par email le jour même, la notification de l'indu mentionnant expressément cette notification par courriel. Elle ajoute que la communication du tableau sous forme dématérialisée, au vu de son volume, permettait à monsieur [S] une meilleure lisibilité
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Il résulte des pièces versées aux débats que le courrier de notification d'indu du 20 août 2018 a été remis en mains propres même jour à monsieur [S] par un agent enquêteur assermenté de la caisse.
Ce courrier mentionne la période de contrôle (du 1er janvier 2016 au 1er août 2017) et le montant de l'indu (68 392,95 euros). Il ne mentionne pas les anomalies retenues, mais précise : « ainsi que convenu avec vous, le tableau récapitulatif vous sera envoyé par mail dans les prochains jours compte tenu de sa taille. Ce dernier indique, pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total ».
Il rappelle également le délai de deux mois, courant à compter de la réception de la lettre, pour procéder au règlement de la somme réclamée ou pour contester la décision.
La caisse produit aux débats un mail adressé à [Courriel 5] le 20 août 2018 rédigé comme suit : « comme suite à l'entrevue de ce jour avec l'agent agréé et assermenté du service LCF-CCx, qui vous a remis en main propre une notification d'indu, vos trouverez ci-joint le tableau récapitulatif de l'ensemble des anomalies relevées sur la période du 01/01/2016 au 01/08/2017 », avec une pièce jointe intitulée « ETUDE [S] [X] 010116-010817.xlsx ».
Aucun accusé de réception de ce mail n'est produit aux débats de telle sorte que l'on ignore à quelle date ce document a été réceptionné par monsieur [S].
En tout état de cause, le courrier de notification de l'indu ne mentionnait pas même la nature des indus, n'était pas accompagné du tableau récapitulant les indus réclamés, et ne permettait dès lors pas à monsieur [S] d'avoir une connaissance exacte et exhaustive de la nature, la cause et l'étendue de son obligation, et notamment des dossiers pour lesquels ses explications n'ont pas été retenues, étant rappelé que l'indu réclamé porte sur un montant différent de l'indu évoqué dans le courrier de constat d'anomalies du 9 mars 2018.
S'il est avéré que le tableau récapitulatif d'indu est volumineux, rien n'empêchait cependant la caisse d'inclure ce tableau dans la notification, que ce soit sur support papier ou sur support numérique par remise concomitante d'un CD-ROM, comme elle l'a fait devant la cour. En outre, rien ne s'oppose à ce que la caisse mette en place avec les professionnels un système de messagerie sécurisée permettant des notifications dématérialisées et incluant une preuve de la date de réception des messages.
Enfin, l'envoi du tableau récapitulatif par mail postérieurement à la notification d'indu, et la mention dans la notification de l'envoi du tableau par mail « dans les prochains jours », sont d'autant moins de nature à régulariser la notification d'indu que les délais de paiement et de recours courent à compter de la notification d'indu, en l'espèce à compter du 20 août 2018.
Au vu de ce qui précède, le jugement sera infirmé, la notification d'indu du 20 août 2018 sera annulée et la caisse sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [X] [S] l'intégralité des frais irrépétibles qu'il a exposés de telle sorte qu'il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 19/9 du 19 janvier 2022 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal,
Statuant à nouveau,
ANNULE la notification d'indu adressée par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à monsieur [X] [S] le 20 août 2018,
DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages