Texte intégral
N° RG 21/04592 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUXY
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de VILLEFRANCHE SUR SAONE
du 22 avril 2021
RG : 11-19-41
[G]
C/
[I]
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES CHEZ NATIXIS FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
CR LOIRE AUVERGNE SUEZ EAU FRANCE
EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS CONTENTIA
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT
NATIXIS FINANCEMENT SERVICE SURENDETTEMENT CENTRE RELATION CLIENTELE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 05 Mai 2022
APPELANTE :
Mme [T] [G]
née le 26 Novembre 1961 à LYON 5
10 Rue Lefebvre
69250 ALBIGNY SUR SAONE
comparante en personne
INTIMES :
M. [N] [I]
né le 25 Février 1969 à ROANNE
Rue de l'église
69170 ST APPOLINAIRE
comparant en personne
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES
CHEZ NATIXIS FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT
44 Boulevard de Dunkerque
13002 MARSEILLE
non comparante
CR LOIRE AUVERGNE SUEZ EAU FRANCE
244 Rue du Général de Gaulle
69530 BRIGNAIS
non comparant
EDF SERVICE CLIENT CHEZ EOS CONTENTIA
1 Rue du Molinel
CS 80215
59445 WASQUEHAL CEDEX
non comparante
CAISSE D'EPARGNE RHONE ALPES SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante
NATIXIS FINANCEMENT SERVICE SURENDETTEMENT CENTRE RELATION CLIENTELE
44 Boulevard de Dunkerque
CS 60033
13572 MARSEILLE CEDEX 2
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mars 2022
Date de mise à disposition : 05 Mai 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 26 juillet 2018, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [T] [G] du 16 juillet 2018 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 29 novembre 2018, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 15.291,55 euros sur une durée de 82 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 60 euros,
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 10.500,75 euros.
Ces mesures, notifiées le 7 décembre 2018 à la débitrice, faisaient suite à de précédentes mesures de la commission exécutées pendant une durée de 2 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 7 décembre 2018 à la commission, Mme [G] a contesté les mesures imposées du 26 juillet 2018.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, saisi de cette contestation.
Mme [G] contestait en dernier lieu la créance de M. [I] d'un montant de 3.850 euros, précisant avoir porté plainte à l'encontre de celui-ci. Elle a indiqué être en contrat de travail à durée déterminée et ne rien pouvoir régler mensuellement au titre de ses dettes.
Par jugement du 22 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable la contestation de Mme [G],
- fixé la créance de M. [I] à la somme de 3.150 euros en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône du 22 octobre 2019,
- fixé à la somme de 312,63 euros la mensualité de remboursement de Mme [G],
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 14.591,55 euros sur une durée de 48 mois, sans intérêt,
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens engagés par elle.
Le jugement a été notifié à Mme [G] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 4 mai 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 22 mai 2021, Mme [G] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mars 2022.
A cette audience, Mme [G] a expliqué être actuellement en arrêt de travail et a sollicité une diminution de sa mensualité de remboursement à la somme de 150 euros. Elle a fait état de ce qu'en sus de ses dettes, elle devait payer 150 euros par mois à sa soeur et à sa fille en remboursement de prêts que celles-ci lui avaient consentis à hauteur d'une somme totale d'environ 5.000 euros. Elle a déclaré ne rien avoir payé en exécution du jugement dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel.
M. [I], dont la créance devait être réglée par priorité, a confirmé que Mme [G] ne lui avait rien payé. Il a exprimé le souhait que la débitrice s'exécute au plus vite de ses obligations.
Les autres parties n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Mme [G], âgée de 60 ans, vit seule.
Le premier juge a retenu que Mme [G] avait la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 1.687,69 euros, constituées de son salaire (1.605,22 euros en moyenne sur les six derniers mois), d'une allocation logement (33 euros) et d'une prime d'activité (49,47 euros),
- des charges mensuelles d'un montant total de 1.375,16 euros, se décomposant comme suit : forfait charges courantes(755 euros), logement (510 euros), mutuelle (98,66 euros), impôts (11,50 euros).
Mme [G], employée en qualité d'aide soignante hospitalière, a perçu un cumul net imposable de salaire de 20.594,19 euros pour l'année 2021, soit 1.716,18 euros par mois. Elle ne justifie pas de son arrêt de travail ni d'une réduction à venir de ses revenus pour l'année 2022. Par ailleurs, elle perçoit une prime d'activité de 108 euros. Les ressources mensuelles de la débitrice seront fixées à la somme de 1.824,18 euros.
Mme [G] ne justifie pas d'une augmentation de ses charges mensuelles, étant rappelé que le débiteur en situation de surendettement ne peut souscrire de nouveaux prêts, y compris auprès de sa famille, à peine de déchéance de la procédure de surendettement. Ses charges s'élèvent en conséquence à la somme de 1.375,16 euros.
La capacité mensuelle actuelle de remboursement de Mme [G] est dès lors de 449,02 euros (1.824,18 euros-1.375,16 euros), soit un montant supérieur à celui de 312,63 euros retenu par le premier juge.
Mme [G] ne démontrant pas ne pas être en mesure de respecter les mesures imposées par le jugement, celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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